Cou r V E-11 9 5 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile / demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 25 janvier 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 11 95 /2 0 1 0 Vu la décision du 25 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée, le 19 juin 2008, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 26 février 2010 (page de garde d'un formulaire de recours complété de manière manuscrite) non signé, transmis par télécopie du même jour au Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel l'intéressé a exprimé sa volonté de recourir contre la décision précitée de l'ODM, l'écrit du 26 février 2010, transmis par pli postal du même jour au TAF, intitulé « recours de décision » par lequel l'intéressé a sollicité un délai supplémentaire « afin de fournir les preuves demandées », l'écrit du 23 février 2010 d'un collaborateur de l'association B. qui y était annexé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions de refus de l'asile et de renvoi rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le délai de recours contre ces décisions finales est de 30 jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la notification au destinataire (cf. art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), Page 2
E- 11 95 /2 0 1 0 que toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au TAF dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52 al. 2 et 3 PA (cf. art. 108 al. 5 LAsi), qu'en l'espèce, la décision de l'ODM a été notifiée au recourant le 26 janvier 2010 comme l'atteste le sceau postal sur l'accusé de réception qu'il a signé, que le délai de recours était donc échu le 25 février 2010 (cf. art. 20 al. 1 et 3 PA), qu'en conséquence, le recours transmis au TAF le 26 février 2010 est manifestement tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en l'occurrence, le délai de recours fixé par l'art. 108 al. 1 LAsi ne pouvant être prolongé, la demande du 26 février 2010 doit être considérée comme une demande de restitution de délai telle que prévue à l'art. 24 PA, que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, indiquer dans sa demande l'empêchement, présenter sa demande dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et accomplir dans le même délai l'acte omis (in casu : déposer son recours), qu'ainsi, en sus de la demande de restitution de délai dûment motivée, l'acte omis doit parvenir dans le même délai au Tribunal pour que celui-ci puisse statuer sur les conditions matérielles de la demande de restitution (à savoir l'empêchement non fautif d'agir), Page 3
E- 11 95 /2 0 1 0 qu'en l'occurrence, les écrits du 26 février 2010 ne satisfont pas aux exigences de contenu et de forme du mémoire de recours fixées à l'art. 52 al. 1 PA, qu'en effet, ils n'indiquent ni conclusions ni motifs ni moyens de preuve, que, toutefois, il n'y a pas lieu d'impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser le recours (cf. art. 52 al. 2 PA et art. 108 al. 5 LAsi), qu'autrement dit, la question de savoir si l'acte omis a été effectué valablement dans les 30 jours suivant la cessation de l'empêchement, malgré les défauts dont il est grevé, peut rester indécise, dès lors que le recours s'avère - comme exposé ci-après - en tout état de cause irrecevable, qu'en effet, même en admettant qu'elle soit recevable, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée, faute d'existence d'un empêchement d'agir au sens de la loi et de la jurisprudence en la matière, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 1320, p. 559 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267 s., ch. 2.2.6.7), qu'elle ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
E- 11 95 /2 0 1 0 Genève, 2009, p. 488 s. ; STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall, 2008, p. 331 s. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 n o 2.3), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 1337, p. 566 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 10), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n o 12 consid. 3 et réf. cit.), que, pour résoudre cette question, le comportement des auxiliaires doit être imputé au requérant lui-même, qu'agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a et c), qu'une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu'il sied encore de relever qu'un recours n'est soumis qu'à des exigences de forme minimales pour être traité comme tel, qu'en effet, un écrit remis à l'adresse de l'autorité de recours dans le délai légal et dans lequel l'auteur exprime, à tout le moins, de façon Page 5
E- 11 95 /2 0 1 0 reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte d'une décision et qui le concerne doit être considéré comme un recours au sens de l'art. 52 PA déposé valablement sous réserve qu'il soit régularisé (cf. ATF 112 Ib 634, ATF 117 Ia 126 consid. 5c, arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2), qu'à réception d'un tel écrit, sous réserve d'un abus de droit manifeste (cf. JICRA 2000 n o 7), l'autorité de recours doit alors impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en indiquer les motifs et conclusions sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 52 al. 2 et al. 3 PA, art. 110 al. 1 LAsi ), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré n'avoir pas pu agir seul à défaut de connaître le français, que le collaborateur de l'association B._______ auquel il se serait adressé aurait tardé à lui communiquer son refus de déposer un recours pour lui, que le collaborateur « de l'organisation d'aide aux réfugiés » à laquelle il se serait ensuite adressé aurait refusé d'accepter un mandat parce que le « délai était trop court » pour traiter l'affaire, qu'il ressort de l'écrit du 23 février 2010 que le collaborateur de l'association B._______ a informé l'intéressé qu'il lui retournait son dossier à défaut de pouvoir faire recours, que, sur le vu des explications précitées, on ne saurait admettre un empêchement non fautif du recourant, qu'en effet, celui-ci séjourne en Suisse depuis plus d'une année dans un canton francophone, qu'on pouvait donc attendre de lui qu'il recherche activement, dès notification de la décision attaquée, une personne acceptant de l'aider à formuler son recours, qu'il n'a certes pas été totalement inactif, puisqu'il est entré en contact avec un, voire deux organismes caritatifs pour les charger d'accomplir les actes de procédure nécessaires, Page 6
E- 11 95 /2 0 1 0 que le retard allégué du ou des tiers auxquels il s'est adressé, pour lui rendre réponse et leur refus de mandat lui sont toutefois imputables, qu'ainsi, il n'a pas avancé de raison non fautive excusant le fait qu'il a fait parvenir au TAF son recours non pas au plus tard le 25 février 2010, dernier jour du délai légal de recours, mais seulement le lendemain, qu'une éventuelle erreur de sa part d'un jour dans le calcul de la date d'échéance du délai de recours n'est pas non plus exclue, à la lecture de sa demande du 26 février 2010, qu'une telle erreur de calcul lui serait également imputable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2007 du 27 novembre 2007), qu'en définitive, au regard de l'argumentation qu'il a présentée, il n'a pas démontré avoir agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'en conséquence, le recours du 26 février 2010 est irrecevable, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 400.- (cf. art. 2 et art. 3 let. a du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 7
E- 11 95 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition : Page 8