B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1185/2023
Arrêt du 26 juin 2023 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Service social international-Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; recours en matière de ré- examen) ; décision du SEM du 27 janvier 2023 / N (...).
E-1185/2023 Page 2 Vu la décision du 16 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-913/2018 du 12 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté le recours interjeté, le 14 février 2018, par le recourant contre la décision précitée, la communication individuelle n o 900/2018 présentée le 4 décembre 2018 par le recourant contre la Suisse auprès du Comité contre la torture des Nations Unies (ci-après : Committee against Torture, CAT), le courrier du 13 décembre 2018, par lequel le SEM a demandé à l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi du recourant de suspendre toute démarche en vue de celle-ci eu égard à la demande du CAT de suspendre le renvoi du recourant le temps de l’examen de sa communication, la décision du 22 juillet 2021 (CAT/C/71/D/900/2018), par laquelle le CAT a estimé que la Suisse était tenue de s’abstenir de renvoyer le recourant en Erythrée sous peine de violer l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) et l’a invitée à l’informer des mesures prises pour donner suite à ses observations dans les 90 jours à compter de la date de la transmission de sa décision (intervenue le 8 octobre 2021), la demande de réexamen du 26 octobre 2021, par laquelle le recourant, se fondant sur cette décision du CAT, a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 16 janvier 2018, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire totale, la décision du 26 novembre 2021, par laquelle le SEM, considérant l’exécution du renvoi du recourant illicite au regard de la conclusion du CAT dans sa décision du 22 juillet 2021 et indépendamment de la demande de réexamen du 26 octobre 2021 qui restait à être tranchée, a annulé sa décision du 18 (recte : 16) janvier 2018 en matière d’exécution du renvoi, a prononcé l’admission provisoire du recourant et a indiqué que sa décision n’était pas susceptible de recours,
E-1185/2023 Page 3 le courrier du 4 avril 2022, par lequel le recourant a demandé au SEM de bien vouloir statuer sur sa demande de réexamen, la réponse du SEM du 25 avril 2022 à cette demande, la décision du 27 janvier 2023 (notifiée le 31 janvier 2023), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 octobre 2021 dans la mesure où elle était recevable, ainsi que la requête d’assistance judiciaire, a renoncé à la perception d’émoluments et a indiqué que sa décision du 18 (recte : 16) janvier 2018 était entrée en force « et exécutoire » en tant qu’elle portait sur la qualité de réfugié et l’asile, que l’admission provisoire prononcée le 26 novembre 2021 demeurait valable et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, l’acte du 1 er mars 2023, par lequel le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et a sollicité le « bénéfice de l’assistance juridique/judiciaire dans le cadre de la procédure de réexamen devant le SEM, respectivement du présent recours »,
et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile - les- quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-1185/2023 Page 4 que, dans sa décision du 22 juillet 2021, contrairement aux considérants du Tribunal dans son arrêt E-913/2018 du 12 octobre 2018, le CAT a, en substance, estimé suffisamment fondées, concluantes et plausibles (et, partant, vraisemblables) les allégations du recourant selon lesquelles, aux fins de la conscription, des soldats étaient venus le chercher en vain à son domicile à deux reprises dans les deux mois ayant suivi son abandon de l’école à l’âge de (...) et avaient par la suite déposé une convocation lui ayant ordonné de se rendre à l’école en compagnie de ses parents, ce qui l’avait motivé à quitter de manière illégale son pays, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 26 octobre 2021, le recourant a mis en évidence ces considérations du CAT quant à la vraisemblance de ses allégations sur les mesures concrètes prises aux fins de sa conscription par les autorités militaires érythréennes à l’origine de son départ illégal d’Erythrée, qu’il a invoqué à titre de moyens de preuve nouveaux, le rapport publié par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et intitulé « Eritrea National service, exit and return » de septembre 2019 et le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée du 16 mai 2019, auxquels s’était référé le CAT, qu’il a soutenu que les considérations précitées du CAT sur la vraisemblance de ses allégations liaient le SEM qui devait donc désormais admettre la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de celles-ci et, partant, une crainte objectivement fondée le concernant d’être exposé en tant que réfractaire à une persécution en cas de retour en Erythrée au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans la décision litigieuse, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande du 26 octobre 2021, en tant qu’elle tendait au réexamen de sa décision du 16 janvier 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d’asile (ci-après : décision du 16 janvier 2018 en matière d’asile) sur la base de ces considérations du CAT, qu’à son avis, cette demande équivalait en effet à lui demander d’adopter une nouvelle appréciation juridique de faits connus au moment de l’entrée en force de chose jugée, le 12 octobre 2018, de sa décision du 16 janvier 2018 en matière d’asile correspondant à celle adoptée par le CAT dans sa décision du 22 juillet 2021, ce que l’institution du réexamen ne permettait pas, pas plus que celle de la révision,
E-1185/2023 Page 5 qu’il a souligné que les décisions du CAT n’étaient que de simples recommandations non juridiquement contraignantes pour la Suisse, même si elles étaient en principe suivies par celle-ci, qu’il a pour le reste rejeté cette demande de réexamen de sa décision en matière d’asile, considérant que les rapports nouvellement invoqués n’étaient pas décisifs, dès lors qu’ils étaient de portée générale et ne concernaient pas personnellement le recourant, que le recourant soutient que le SEM a violé l’art. 3 LAsi et les art. 49 ou 54 LAsi, en refusant de réexaminer sa décision du 16 janvier 2018 en matière d’asile, qu’il fait valoir que le raisonnement précité du SEM pour refuser d’adopter l’appréciation juridique du CAT en matière d’asile est incohérent avec l’admission provisoire prononcée par celui-là sur reprise de cette appréciation juridique, qu’il soutient que ce raisonnement est également incohérent avec l’obligation jurisprudentielle faite au SEM de prendre en considération les constatations du CAT en procédure de réexamen ou de révision, qu’il ajoute que, nonobstant leur caractère général, les rapports invoqués comme nouveaux moyens à l’appui de sa demande (cf. supra), ainsi que le rapport d’août 2019 de Human Rights Watch intitulé « They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us » auquel s’était également référé le CAT dans sa décision, ont permis d’établir ou de rendre plausible que des soldats l’avaient visé à deux reprises aux fins de la conscription et qu’il avait reçu une convocation militaire – soit des faits considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire, que tous ces griefs sont infondés, qu’en effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision litigieuse, les constatations dont le CAT fait part à un Etat partie à la Conv. torture en application de l’art. 22 Conv. torture ne sont pas juridiquement contraignantes sur le plan du droit international, alors même que la question de savoir si elles sont suivies est importante sur ce même plan, de sorte que la Suisse y donne en principe suite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n o 14 consid. 5 spéc. 5c.cc p. 108 ss ; arrêts du TAF D-6782/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6.4 et D-5858/2018 du
E-1185/2023 Page 6 20 novembre 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.3 ; FANNY DE WECK, Non-refoulement under the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture : the assessment of individual complaints by the European Court of Human Rights under article 3 ECHR and the United Nations Committee against Torture under article 3 CAT, 2017, chap. 2.3.1 et 2.3.2 p. 88-91), que la seule obligation qui découle pour un Etat partie du constat par le CAT d’une violation de sa part de l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi d’un particulier vers un autre Etat consiste dans l’interdiction du refoulement de cette personne vers cet autre Etat, à l’exclusion d’une obligation de lui accorder l’asile (cf. JICRA 1998 n o 14 consid. 5 spéc. consid. 5c.cc p. 110 et consid. 5f p. 113 ; arrêt du TAF D-5858/2018 du 20 novembre 2018 ; FANNY DE WECK, op. cit., par. 2.3.2 p. 90 s.), qu’ainsi, contrairement à une violation de la CEDH (RS 0.101) constatée par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt définitif (cf. art. 122 LTF [RS 173.110] applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal en application de l’art. 45 LTAF [RS 173.32]), une violation de la Conv. torture constatée par le CAT n’est jamais constitutive d’un motif de révision d’un arrêt du Tribunal en matière d’asile et de renvoi en l’absence d’une base légale prévoyant le contraire, que, partant, la violation par la Suisse de l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi du recourant en Erythrée constatée par décision du CAT du 22 juillet 2021 ne pouvait pas en elle-même être invoquée par le recourant devant le Tribunal en révision pour faire exception à l’autorité matérielle de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt du Tribunal E-913/2018 du 12 octobre 2018 en matière d’asile et de renvoi, que le recourant ne prétend d’ailleurs pas l’inverse, que, bien plus, la question de savoir si les mesures prises par la Suisse sont conformes à la décision du CAT du 22 juillet 2021 concernant la communication n o 900/2018 présentée le 4 décembre 2018 par le recourant contre la Suisse relève de la procédure de suivi mise en place par le CAT en mai 2002 (voir par ex. le rapport annuel 2022 du Comité contre la torture [A/77/44] chap. VI point D intitulé « Activités de suivi », en ligne sur : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/384 /89/pdf/G2238489.pdf?OpenElement [consulté le 25.5.2022] ; voir aussi la liste des rapports concernant la procédure de suivi des communications,
E-1185/2023 Page 7 en ligne sur : https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/follow-ups- communications [consulté le 25.5.2022]), qu’ainsi, par décision du 26 novembre 2021, le SEM a reconsidéré d’office sa décision du 16 janvier 2018 en matière d’exécution du renvoi et prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi de celui-ci, aux fins de donner suite aux constatations du CAT du 22 juillet 2021 et de permettre à la Suisse d’en informer le CAT dans le délai imparti de 90 jours, précisant que cette décision n’était pas susceptible de recours, qu’il appartient au CAT de décider s’il entend ou non mettre fin au dialogue avec la Suisse au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant concernant la communication n o 900/2018 présentée le 4 décembre 2018 par le recourant contre la Suisse, dès lors que ce dernier, désormais sous admission provisoire, ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine (ni ne saurait plus être tenu d’y retourner sur une base volontaire), qu’il n’appartient pas au Tribunal de s’immiscer dans ce processus décisionnel, que, même s’il fallait admettre par hypothèse que le SEM avait la (simple) faculté de reconsidérer (d’office ou à la demande du recourant) sa décision du 16 janvier 2018 en matière d’asile, sur laquelle le Tribunal s’est prononcé matériellement le 12 octobre 2018, pour donner suite aux constatations du CAT de violation par la Suisse de l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi du recourant en Erythrée, ni le recourant par le biais de sa requête du 26 octobre 2021 en réexamen présentée sur la base de ces seules constatations ni le Tribunal sur recours ne pourraient l’y contraindre, de sorte que la décision du SEM de refus d’entrer en matière sur la demande du recourant de réexamen de sa décision en matière d’asile au regard de ces (seules) constatations demeurerait fondée, qu’il est à cet égard sans importance que, dans sa décision du 22 juillet 2021, le CAT ait retenu, sous le rappel des faits présentés par le recourant, une inadvertance du Tribunal dans son arrêt E-913/2018 du 12 octobre 2018 quant à l’ethnie de celui-ci et à son âge au moment de son abandon de l’école, qu’il est également sans importance que, contrairement aux considérants du Tribunal dans cet arrêt, le CAT ait, en substance, estimé suffisamment fondées, concluantes et plausibles et, partant, vraisemblables les
E-1185/2023 Page 8 allégations du recourant sur les mesures concrètes prises aux fins de sa conscription par les autorités militaires érythréennes à l’origine de son départ illégal d’Erythrée, qu’il découle de ce qui précède que le choix du SEM de donner suite au constat du CAT de violation par la Suisse de l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi du recourant en Erythrée par le prononcé en faveur de celui-ci d’une admission provisoire plutôt que par la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ne peut pas faire l’objet d’un contrôle en justice par le Tribunal, qu’il pourrait en aller différemment s’il existait par hypothèse un motif de révision de l’arrêt E-913/2018 du Tribunal du 12 octobre 2018 confirmant la décision du SEM du 16 janvier 2018 en matière d’asile (et une requête en révision présentée au Tribunal pour ce motif) ou un motif de réexamen de cette décision en la matière, que, toutefois, c’est en vain que le recourant soutient dans son recours que les rapports invoqués comme nouveaux moyens à l’appui de sa demande de réexamen ainsi que le rapport d’août 2019 de Human Rights Watch, auxquels s’est référé le CAT dans sa décision du 22 juillet 2021, justifient le réexamen de la décision du SEM du 16 janvier 2018 en matière d’asile (cf. supra), qu’en effet, ils n’ont pas trait à sa situation individuelle et concrète, mais à la situation générale dans son pays d’origine, comme il l’admet d’ailleurs dans son recours, qu’ils sont dès lors susceptibles de servir tout au plus à l’appréciation de la plausibilité de ses allégations de faits en procédure ordinaire, close par l’arrêt du Tribunal E-913/2018 du 12 octobre 2018, en particulier de celles sur les mesures prises aux fins de sa conscription suite à son abandon de l’école en 2015, comme d’autres sources disponibles à l’époque de cet arrêt, qu’ils ne sont en revanche pas susceptibles de servir à l’établissement, par la vraisemblance, de ces allégations, qu’en effet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 7 al. 3 LAsi que la plausibilité des allégations de fait n’est qu’un des critères de la vraisemblance, que des allégations sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
E-1185/2023 Page 9 générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, et que l’examen de dite vraisemblance doit reposer sur une pondération des éléments militant en faveur ou en défaveur de celle-ci (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, cela étant, dans l’arrêt précité du 12 octobre 2018, le Tribunal a jugé invraisemblables les allégations du recourant sur les mesures prises aux fins de sa conscription suite à son abandon de l’école en raison de leur inconsistance et de leur incohérence, qu’il n’a pas motivé son arrêt sur la base d’un défaut de plausibilité desdites allégations en se fondant sur des sources disponibles à l’époque que viendraient contredire les rapports présentement invoqués, que le fait qu’il ait qualifié d’inconsistantes les allégations du recourant relative au but de la convocation reçue en s’appuyant sur un raisonnement qui semblait pourtant être fondé sur l’expérience générale de la vie (« il est difficile d’imaginer que les militaires qui cherchent à recruter des jeunes les demandent à se présenter avec leurs parents ») et donc la plausibilité n’y change rien, que rien n’indique donc qu’il aurait rendu un jugement différent s’il avait pu avoir connaissance des rapports nouvellement invoqués au moment de son prononcé, que les considérations du CAT, d’une part, sur l’absence d’une justification par le Tribunal par des sources de son raisonnement précité relative au but de la convocation reçue et, d’autre part, sur le caractère plausible des allégations du recourant sur les rafles ainsi que sur le fait qu’il ait été ciblé suite à son abandon de l’école simplement en raison de son âge n’y changent rien, que, partant, ces rapports sont effectivement impropres à justifier le réexamen de la décision du SEM du 16 janvier 2018 en matière d’asile (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.3 mutatis mutandis), qu’il n’y a dès lors pas de place pour une prise en considération de l’appréciation du CAT dont il découlerait que le recourant, destiné à être recruté avant son départ d’Erythrée, nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’une sanction pénale démesurément sévère pour refus de servir en cas de retour dans ce pays,
E-1185/2023 Page 10 qu’en conclusion, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable et n’était pas devenue sans objet, que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que le dossier ne contenait pas de difficultés particulières que ce soit en fait ou en droit et qu’il a en conséquence rejeté la demande du recourant de désignation d’un mandataire d’office en la personne de son avocat, qu’en effet, contrairement à l’opinion défendue dans le recours, la question de savoir si l’admission par le CAT de la communication du recourant pouvait fonder un motif de réexamen de la décision du 16 janvier 2018 en matière d’asile n’apparaît pas être une question juridique complexe d’un point de vue objectif, qu’en outre, le dépôt le 26 octobre 2021 par le recourant de sa requête en réexamen de la décision du 16 janvier 2018 en matière d’exécution du renvoi n’apparaissait pas nécessaire pour qu’une suite utile soit donnée par la Suisse à la décision du CAT du 22 juillet 2021 dans le délai imparti à celle-ci de 90 jours à compter de la transmission, le 8 octobre 2021, par le CAT de sa décision précitée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, par conséquent, la demande de désignation de Me Jean-Louis Berardi comme mandataire d'office doit l'être également (cf. art. 102m al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA), que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les frais de procédure sont entièrement remis (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante)
E-1185/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure sont entièrement remis. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux