E-1147/2011

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1147/2011 Arrêt du 31 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 janvier 2011 / N (...).

E-1147/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 novembre 2000, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 9 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement ODM, a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a, en particulier, relevé que l'intéressé avait produit une fausse carte d'identité de Sierra Leone et qu'il n'avait donné que des informations vagues et contradictoires sur son prétendu pays d'origine de sorte qu'il avait violé son obligation de collaborer en dissimulant sa véritable nationalité. Se trouvant dans l'impossibilité d'examiner si le requérant était exposé à un danger en cas de renvoi, cet office a considéré qu'il ne lui revenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays de l'Afrique de l'Ouest. A.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, le 5 mars 2001, faute de paiement de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. B. Par acte daté du 14 décembre 2010, le requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 9 janvier 2001 et le prononcé d'une admission provisoire, motif pris d'une modification notable des circonstances rendant impossible l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il a expliqué que l'ambassade de Sierra Leone n'avait pas voulu lui délivrer de laissez-passer et que les démarches entreprises par l'ODM depuis plus de neuf années n'avaient pas permis de le renvoyer dans son pays d'origine. Il a ajouté que l'exécution de son renvoi serait aussi inexigible parce qu'il n'avait plus aucun réseau familial ou social en Sierra Leone et qu'il s'était construit, depuis dix ans, sa vie en Suisse. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat de travail pour la période comprise entre 2003 et 2006, une attestation de bonne conduite du responsable du foyer dans lequel il a séjourné de 2000 à 2008, une copie de fiches de salaire des mois de mars 2001 et d'août 2003 ainsi qu'une copie du budget établi par la Croix-Rouge pour le mois d'avril 2003.

E-1147/2011 Page 3 C. Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. Il a retenu qu'une admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'était prononcée que si l'étranger ne pouvait pas, sur une base volontaire, rejoindre son Etat d'origine et que simultanément les autorités suisses se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de le renvoyer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté qu'une bonne intégration en Suisse n'était pas en soi déterminante pour l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi puisque cette notion impliquait une mise en danger concrète de l'étranger et que les autorités cantonales étaient compétentes pour proposer à l'ODM une admission provisoire pour cas de rigueur. D. Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, le 17 février 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir que l'impossibilité d'exécuter son renvoi en Sierra Leone était indépendante de sa volonté puisqu'il avait entrepris, durant dix ans, toutes les démarches nécessaires à celle-ci. Il a précisé s'être rendu, à deux reprises, en 2002, au Consulat sierra-léonais à Genève où il avait été reconnu comme un ressortissant de cet Etat mais où un laissez-passer lui avait été refusé en l'absence d'un document d'identité. Sa rencontre avec l'Ambassadeur de Sierra Leone en Allemagne, de visite en Suisse en 2003, n'aurait pas davantage abouti. Il a ajouté que toutes les auditions menées avec des référents de Gambie, de Guinée et du Nigéria avaient conclu qu'il provenait de Sierra Leone. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). Dans le cas présent, l'intéressé a déposé un recours sous l'en-tête du CCSI, SOS Racisme. L'intéressé ne saurait toutefois être considéré comme valablement représenté dans la procédure qu'il a introduite puisqu'aucune procuration ne figure au

E-1147/2011 Page 4 dossier et que l'intéressé lui-même a signé son recours. L'arrêt sera dès lors notifié au recourant. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui- ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », autrement dit si le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de

E-1147/2011 Page 5 révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2. En l'espèce, l'unique question à trancher est celle de savoir si le recourant peut être admis provisoirement en Suisse, motif pris d'un changement notable de circonstances rendant impossible l'exécution de son renvoi en Sierra Leone. Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, que ce soit notamment parce la destination en question n'est plus atteignable (suspension du trafic aérien ou mesures de boycott) ou parce qu'un Etat refuse de reprendre un de ses ressortissants (en ne lui délivrant pas de document d'identité national, respectivement de laissez-passer). Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles objectifs, extérieurs à la personne renvoyée, à l'exclusion d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de retourner dans son Etat d'origine ou, cas échéant, dans un Etat tiers ou de son seul comportement. Autrement dit, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 549, n°11.71 ss et réf. citées). 2.3. En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible, quel que soit le pays en question. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'il n'a pas rempli son devoir légal de collaboration (art. 8 al. 4 LAsi) puisqu'il a n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage valable durant toute sa procédure d'asile, la carte d'identité de Sierra Leone produite étant fausse. Il n'a pas non plus fourni toutes les indications nécessaires à l'établissement de ses véritables identité et nationalité. Suite à des comparaisons de ses empreintes digitales dans plusieurs Etats européens, il est, en outre, apparu que le recourant est

E-1147/2011 Page 6 connu des autorités allemandes et espagnoles sous des identités différentes (en Allemagne suite à une demande d'asile en 1998 comme B., né le (...), Guinée-Bissau, en Espagne pour vol avec violence, trafic de drogue et agression sexuelle sous les identités C., né en 1959, Guinée-Conakry, D., Cap-Vert et E., Sierra Leone). Or, il appartient au recourant, en faisant preuve de la volonté et de la diligence voulues, de se procurer des documents d'identité ou, à tout le moins, d'entreprendre les démarches idoines en vue de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait. De plus, et contrairement à ce qu'il a affirmé, le Consulat de Sierra Leone à Genève, auprès duquel il s'est présenté en (...) et (...), ne l'a pas reconnu comme un ressortissant de ce pays, raison pour laquelle un laissez-passer n'a pas pu lui être délivré. Il ne saurait, dès lors, tirer argument du prétendu refus des autorités de Sierra Leone de lui remettre des documents de voyage. Il faut dès lors conclure que, s'il est exact que les démarches effectuées jusqu'à ce jour auprès d'autres représentations africaines en Suisse n'ont pas permis d'aboutir à l'exécution du renvoi de l'intéressé, cette situation ne résulte pas d'obstacles totalement étrangers à l'intéressé, ce dernier n'ayant pas collaboré et entrepris toutes les démarches que l'on est en droit d'attendre de lui. 2.4. Les conditions pour prononcer une admission provisoire en raison de l'impossibilité alléguée de l'exécution du renvoi ne sont donc, en l'état, manifestement pas réalisées. 2.5. Pour le surplus, le Tribunal rappelle qu'un long séjour en Suisse n'est, pas à lui seul déterminant et qu'il appartient à l'intéressé de s'adresser aux autorités cantonales compétentes s'il souhaite faire valoir sa bonne intégration en Suisse en vue de l'octroi d'un permis de séjour, intégration dont il est néanmoins possible de douter, l'intéressé ayant été interpellé pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). 3. 3.1. Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de modification notable des circonstances, depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 9 janvier 2001 rendant impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) le rapatriement de l'intéressé. Le recours doit, dès lors, être rejeté. 3.2. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge

E-1147/2011 Page 7 (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 3.3. Avec le présent arrêt, la demande relative à l'octroi de mesures provisionnelles devient sans objet. 4. L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-1147/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le demande relative à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition :

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