B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1137/2024
Arrêt du 26 juin 2024 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par Me Pierre Ochsner, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 février 2024 / N (...).
E-1137/2024 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 23 mai 2022, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, les procès-verbaux des auditions du 31 mai 2022 (enregistrement des données personnelles) et du 1 er juillet 2022 (entretiens individuels « Dublin »), les mandats de représentation que les requérants ont signés, le 1 er juillet 2022, en faveur de Caritas Suisse, les documents produits par les intéressés dans le cadre de leur procédure « Dublin » devant le SEM, à savoir, notamment :
E-1137/2024 Page 3 les moyens de preuve versés au dossier du SEM, le 7 mars 2023, à savoir :
E-1137/2024 Page 4 d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 22 février 2024, contre la décision du SEM du 14 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur représentant nouvellement constitué, Me Pierre Ochsner, ont conclu à l’annulation de la décision querellée et, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en leur faveur, les demandes de « restitution » de l’effet suspensif, d’octroi d’un délai raisonnable pour compléter le recours et d’assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, ainsi que les autres requêtes incidentes formulées et les moyens de preuve annexés, la décision incidente du 26 février 2024, par laquelle la juge en charge de l’instruction a confirmé que les intéressés pouvaient attendre en Suisse l’issue de la présente procédure, le recours déployant un effet suspensif de par la loi, a constaté que ceux-ci pouvaient compléter leur mémoire jusqu’au 18 mars 2024, à savoir jusqu’à l’échéance du délai de recours de 30 jours calendaires prévu par la loi, et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions incidentes du recours, le complément au recours du 18 mars 2024 ainsi que les nouveaux moyens de preuve annexés, à savoir, outre des pièces tendant à démontrer l’indigence des intéressés, plusieurs photographies (non-datées), dont deux montrant l’intéressé avec des blessures et des tuméfactions au visage, la nouvelle requête incidente jointe au mémoire complémentaire précité, demandant la convocation d’audiences de comparution personnelles de deux membres de la famille des intéressés vivant en N._______,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-1137/2024 Page 5 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée (cf. infra), le recours est recevable, que, certes, comme déjà constaté dans la décision incidente du Tribunal du 26 février 2024, le SEM a indiqué à tort dans sa décision que le délai de recours applicable était celui de l’art. 108 al. 3 LAsi (cinq jours ouvrables), alors que ladite autorité devait faire application du délai de recours prévu à l’art. 108 al. 2 LAsi, à savoir trente jours calendaires, puisque la décision querellée est une décision matérielle rendue dans le cadre de la procédure étendue, que, cela dit, le Tribunal constate que cette inadvertance n’a engendré aucun préjudice pour les recourants ; qu’en effet, ces derniers étaient représentés par leur mandataire actuel dès le 20 février 2024, lequel a été en mesure de former recours, en leur nom, dans le délai indiqué à tort ; qu’ensuite, et surtout, ils ont pu compléter leur recours et produire des moyens de preuve supplémentaires dans le cadre du délai de recours de trente jours calendaires prévu par la loi, qu’au vu de ce qui précède, les intéressés n’ont manifestement pas pâti de l’indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre sa décision (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 123 II 231 consid. 8b a contrario), ce dont ils ne se plaignent d’ailleurs pas, que les requêtes préalables du recours n° 6, 7, 8 et 9 (cf. p. 3 s.), tendant à l’appointement d’audiences de comparution personnelles afin d’entendre les intéressés eux-mêmes ainsi que deux membres de leur famille résidant en N._______, doivent être rejetées, que le Tribunal rappelle que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA) ; qu’il n'est procédé à
E-1137/2024 Page 6 l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5.4 ; voir aussi arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2), qu’en l’espèce, le Tribunal retient que les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction ; qu’en particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction, que les recourants ont déjà eu l'occasion d’exposer leur situation à plusieurs reprises lors de leurs auditions respectives et ont également eu la possibilité de produire l’ensemble des moyens de preuve à l’appui de leurs demandes d’asile dans le cadre de la procédure devant le SEM, ce dernier ayant par ailleurs diligenté des mesures d’instruction en ce sens, qu’il leur était par ailleurs loisible de compléter leurs déclarations, s’ils l’estimaient nécessaire, dans leur recours du 22 février 2024 ainsi que dans le complément du 18 mars suivant, que, s’agissant plus particulièrement des témoignages des membres de leur famille en N._______, il est relevé au surplus que ceux-ci ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté ; qu’il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), qu’en outre, dès lors que le Tribunal se considère suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier, il y a lieu de rejeter également les requêtes préalables n° 10, 11 et 12 du recours, lesquelles demandent au Tribunal de solliciter l’apport « de l’entier » de plusieurs dossiers pénaux (en Italie et au Kosovo), qu’en tout état de cause, il appartenait aux recourants de produire spontanément les pièces topiques des dossiers pénaux susmentionnés, s’ils souhaitaient en tirer des conclusions à l’appui de leurs demandes d’asile, comme ils l’ont d’ailleurs fait dans le cadre de la procédure devant le SEM,
E-1137/2024 Page 7 qu’au demeurant, l’autorité intimée a invité les intéressés, dans son courrier du 10 août 2023, à fournir toutes les preuves en lien avec les procédures pénales en cours au Kosovo ; que ceux-ci ont d’ailleurs donné (partiellement) suite à cette invitation, en produisant plusieurs copies de documents pénaux concernant les frères de l’intéressé (cf. les moyens de preuve transmis par écrit du 23 août 2023) ; qu’il leur était dès lors loisible de se procurer d’autres actes de procédure, s’ils l’estimaient nécessaire ; qu’il en va de même des actes de la procédure qui serait en cours en Italie, suite au dépôt d’une plainte par l’intéressé, le (...) janvier 2022, qu’ainsi, les requêtes incidentes de preuve et autres mesures d'instruction formulées dans le recours doivent être écartées, qu’à titre liminaire, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu, au motif que le SEM ne leur aurait pas donné l’occasion de « prendre position sur l’argumentation [qu’il] entendait utiliser pour rejeter [leurs demandes d’asile] », qu’il ne les aurait pas notifiés de ses « intentions » de rendre une décision et qu’il ne les aurait pas invités à produire leurs dernières observations et moyens de preuve (cf. mémoire de recours [complété] du 18 mars 2024, ch. 34 et 38 p. 9 s.), qu’il est toutefois rappelé que la soumission du projet de décision au représentant juridique n’est pas prévue dans le cadre de la procédure étendue (cf., a contrario, art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], en lien avec les art. 26c et 102k let. c LAsi) ; qu’en l’espèce, l’autorité intimée n’avait donc pas à leur permettre de se déterminer sur la motivation de la décision qu’elle s’apprêtait à rendre ; que les intéressés ont au demeurant eu l’occasion de contester celle-ci dans le cadre de leur recours, respectivement de son complément, que, par écrit du 24 janvier 2024, l’autorité de première instance a par ailleurs informé les requérants de la clôture de la procédure d’instruction et leur a transmis les pièces de leur dossier « avant la notification de la décision d’asile y relative » ; que, si les intéressé avaient connaissance de nouveaux moyens de preuve ou arguments pertinents à ce moment-là, il leur aurait appartenu de les faire valoir spontanément devant le SEM, que, dans ces conditions, le grief formel soulevé dans le recours ne peut être que rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-1137/2024 Page 8 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu’il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré être des ressortissants du Kosovo, d’ethnie albanaise, que l’intéressé serait né et aurait vécu à O., où il aurait effectué sa scolarité obligatoire ; qu’en l’absence de travail et de revenu, il aurait décidé, en 2008, de partir pour l’Italie, dans l’espoir d’une existence meilleure ; que, là-bas, il aurait exercé différents métiers dans le domaine de (...) ; qu’il serait toutefois régulièrement retourné au Kosovo pour y rendre visite à son père, sa sœur et ses quatre frères ; qu’il aurait connu sa femme via les réseaux sociaux, leur mariage civil ayant eu lieu en 2019, que la recourante serait quant à elle née à P., où elle aurait vécu dans la maison familiale ; qu’elle aurait effectué des études de (...) jusqu’en 3 ème année, à Q._______ (située à environ une heure de route de son domicile) ; qu’en 2019, elle se serait mariée avant d’avoir pu terminer son cursus académique et n’aurait pas pu obtenir son diplôme ; qu’elle n’aurait pas exercé de métier ; qu’en 2020, elle serait partie rejoindre son mari en Italie et ne serait plus retournée dans son pays d’origine depuis lors ; que
E-1137/2024 Page 9 sa mère et sa grand-mère paternelle vivraient toujours au pays ; qu’elle aurait en outre un frère et une sœur qui résideraient en N., qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont fait valoir, en substance, qu’en janvier 2021 (alors qu’ils se trouvaient en Italie), le recourant aurait emprunté 300 euros à un individu appartenant à la famille R., comprenant une fratrie de (...) frères (dont [...] vivant en Italie et les autres au Kosovo) ; qu’il aurait eu quelques jours de retard dans le remboursement de cette dette ; qu’en conséquence, ses créanciers auraient commencé à le menacer par téléphone ; qu’il aurait dès lors appelé la police, pour éviter que l’affaire ne dégénère ; que les frères R., enragés par cette situation, auraient déclaré devant la police que l’argent ne les intéressait plus et qu’ils allaient le tuer ; que, quelques jours plus tard, alors qu’il venait de sortir de chez lui, il aurait été agressé dans la rue par quatre « frères ennemis », ce qui aurait entraîné son hospitalisation ; qu’à la suite de cette attaque, il aurait porté plainte auprès de la police italienne ; qu’il se serait ensuite remis de ses blessures et aurait repris son travail, en l’absence de nouvelle menace ; qu’en (...) 2022, sur conseil de son épouse, il aurait effectué un bref séjour de quelques jours au Kosovo, afin de se ressourcer et de voir sa famille, puis serait retourné en Italie, que, le (...) 2022, les frères du recourant au Kosovo et les frères R. vivant sur place auraient eu une violente altercation, laquelle aurait débouché sur le décès de l’un des frères R._______ ; que les quatre frères de l’intéressé, ainsi que son oncle, tous présents sur le lieu de l’incident, auraient été placés en détention et auraient fait l’objet d’une procédure pénale, qu’après ces événements, le mari de la sœur de la recourante serait venu chercher les intéressés en Italie pour les ramener en N., où ils seraient restés durant deux semaines ; que, craignant pour la sécurité de leur parenté, les recourants auraient décidé de rentrer en Italie ; qu’à la suite du séjour des intéressés en N., la sœur de la recourante aurait aperçu la voiture des frères R._______ devant son immeuble et aurait reçu des menaces téléphoniques ; qu’en outre, le lendemain de son retour en Italie, l’intéressée aurait reconnu un « frère ennemi » devant la pharmacie où elle était venue acheter du lait maternisé ; qu’elle aurait alors convaincu son époux de quitter définitivement l’Italie ; que les recourants et leur enfant seraient ainsi partis pour la Suisse, le (...) mai 2022, afin d’y déposer leurs demandes d’asile,
E-1137/2024 Page 10 que, depuis leur arrivée dans ce dernier pays, ils auraient subi des menaces téléphoniques, à raison de 7 à 10 fois par mois, et ce malgré le fait qu’ils auraient changé de numéro de téléphone ; que leurs voisins en Italie les auraient en outre informés que des personnes venaient tous les jours pour voir s’ils se trouvaient dans leur domicile, qu’en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne, outre les Etats de l’UE ou de l’AELE, les Etats d’origine ou de provenance sûrs (« safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution ; qu’il soumet à un contrôle périodique les décisions prises à ce titre (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que le Kosovo a été désigné comme Etat exempt de persécutions (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009 avec effet au 1 er avril 2009, et figure encore à ce jour dans la liste des Etats sûrs (cf. annexe 2 de l’OA 1) ; qu’il est dès lors présumé que, outre l’absence de persécutions étatiques, ce pays assure une protection adéquate contre des persécutions déterminantes en matière d'asile exercées par des particuliers, qu’il convient dès lors de vérifier si c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas d’éléments concrets portant au renversement de la présomption de sécurité dont bénéficie le Kosovo, qu’en l’occurrence, la recourante a quitté définitivement le Kosovo en 2020 et n’y a jamais connu de problème avant son départ ; que son époux a quant à lui refait sa vie en Italie dès 2009 et rentrait parfois dans son pays d’origine pour les vacances ; que tous deux n’ont ainsi jamais rencontré personnellement de difficultés au Kosovo, que les intéressés allèguent toutefois qu’à la suite d’une dette d’argent contractée en Italie, les frères du recourant au Kosovo sont entrés en conflit, dans ce pays, avec la famille de son créancier, ce qui a abouti au décès de l’un de leurs membres ; que, depuis lors, les recourants redouteraient d’être l’objet d’une vengeance et seraient recherchés par les « frères ennemis » en ltalie, en N._______ et au Kosovo ; que, suite à l’agression subie en 2021 en Italie, le recourant n’aurait plus eu de contact direct avec les frères R._______ ; que lui et sa famille craindraient cependant pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, que c’est d’abord le lieu de rappeler que les motifs d’asile des intéressés ne peuvent être examinés que par rapport au Kosovo, pays dont ils sont
E-1137/2024 Page 11 ressortissants (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, l’ensemble des déclarations des recourants en lien avec les évènements survenus en Italie ne sont pas déterminantes en l’espèce ; que seuls leurs propos relatifs à leurs craintes en cas de retour au Kosovo peuvent être pris en considération pour l’appréciation du caractère déterminant en matière d’asile des motifs invoqués, que les préjudices que les intéressés craignent de subir dans leurs pays d’origine n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, que, surtout, les motifs des menaces dont ils feraient l’objet, soit un conflit privé lié à une dette d’argent, ainsi que la volonté exprimée par les membres d’une famille désireuse de venger l’un des leurs assassiné par le frère du recourant, ne sont pas constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils ne tombent pas, comme retenu par l’autorité intimée, dans le champ de cette disposition (cf. également, dans le même sens, arrêts du Tribunal D-746 /2023 du 27 mars 2023 consid. 4.3.2 ; E-223/2023 du 7 février 2023), qu’en conséquence la crainte des recourants d’être exposés, au Kosovo, à la vengeance de la famille de la victime du frère de l’intéressé doit être examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la question de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté, que l’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH),
E-1137/2024 Page 12 que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas rendu crédible le fait qu’ils étaient effectivement recherchés par la famille R._______ en Italie, en N._______ et au Kosovo, qu’il a en substance retenu que leurs propos à ce sujet étaient empreints d’illogismes et de plusieurs inconsistances, voire contradictions, que ce soit sur les motifs de l’agression du recourant en Italie en 2021, les événements qui seraient survenus suite à leur séjour en N._______ ou encore la fois où l’intéressée aurait vu la voiture des « frères ennemis » devant une pharmacie, qu’il était en outre surprenant que le recourant soit rentré au Kosovo, en (...) 2022, pour visiter sa famille, alors qu’il aurait déjà craint, à l’époque, que les « frères ennemis » s'en prennent à lui, que les allégations des intéressés au sujet des membres de la famille R._______, notamment celles laissant entendre qu’il s’agit de gens dangereux et connus pour avoir commis des actes répréhensibles, étaient par ailleurs demeurées vagues, imprécises et dépourvues de détails significatifs, que, s’agissant des appels et menaces qu’ils auraient reçus par téléphone depuis qu’il se trouvent en Suisse, le SEM a relevé que, là encore, leurs déclarations n’étaient pas crédibles ; qu’ainsi, lorsqu’il avait été demandé au recourant s’il avait pu changer de numéro de téléphone, ses explications s’étaient avérées particulièrement confuses et peu convaincantes, celui-ci
E-1137/2024 Page 13 n’ayant au surplus pas été en mesure d’expliquer comment les « frères ennemis » se seraient procurés son nouveau numéro de téléphone, qu’enfin, s’agissant des messages vocaux produits durant la procédure devant elle, l’autorité intimée a relevé que, selon les propres dires de l’intéressé, ceux-ci lui avaient été envoyés avant le meurtre de l’un des « frères ennemis » ; qu’en tout état de cause, lesdits messages ne constituaient pas un moyen de preuve probant, dans la mesure où ils avaient très bien pu être établis pour les besoins de la cause, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait entièrement sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision (à laquelle il est renvoyé pour plus de détails ; cf. consid. III, ch. 1 p. 6 s.) et constate que les intéressés ne font valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent, qu’en effet, dans leur pourvoi du 22 février 2024, respectivement dans le complément du 18 mars suivant, ce derniers se limitent à invoquer que l’exécution de leur renvoi au Kosovo mettrait en danger leur vie, en violation de l’art. 2 CEDH (cf. mémoire de recours complété du 18 mars 2024, ch. 40 p. 11), qu’ils se dispensent cependant d’indiquer précisément pour quelles raisons la position de l’autorité intimée, selon laquelle les intéressés n’ont pas rendu crédible un risque réel de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo, ne saurait être suivie, que contenues dans la partie « en fait » de leur recours (cf. mémoire de recours complété du 18 mars 2024, ch. 24 et 25 p. 7), leurs allégations selon lesquelles les frères R._______ sont « très influents », « proches du pouvoir au Kosovo » et ont « manifestement réussi à corrompre certains fonctionnaires en Italie, afin d’obtenir des renseignements sur [eux] », se limitent à de simples affirmations et ne reposent sur aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, que le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que les messages vocaux et captures d’écran de téléphone produits par les intéressés devant celui-là ne constituent pas des moyens de preuve déterminants ; qu’en effet, le Tribunal ne dispose d’aucune garantie, ni sur le contenu, ni sur l’origine, desdits messages ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du manque de crédibilité des déclarations des
E-1137/2024 Page 14 intéressés, il ne peut être exclu que ceux-ci aient été établis pour les besoins de la cause, que, s’il ressort certes des autres moyens de preuve figurant au dossier que le meurtre perpétré au Kosovo par le frère du recourant, suivi de l’emprisonnement de plusieurs membres de la famille de ce dernier, ne sont pas discutables, aucun élément tangible ne vient étayer le risque de vengeance dont se prévalent les intéressés, ni d’ailleurs l’allégation selon laquelle ils seraient actuellement traqués par la famille de la victime, qu’en tout état de cause, même à admettre hypothétiquement les faits allégués, les recourants n’ont pas rendu crédible qu’ils ne pourraient pas s’adresser aux autorités de leur pays et en obtenir une protection adéquate, ni se constituer un nouveau domicile ailleurs dans leur pays, pour échapper à leurs poursuivants, qu'il convient encore de relever que les photographies produites à l'appui du complément au recours du 18 mars 2024 ne sont d'aucun secours dans la présente procédure, qu'en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas propres à établir que les intéressés seraient exposés à un réel risque d'être soumis à des préjudices au sens de l’art. 3 CEDH, voire à une atteinte à leur vie, que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de retenir, en ce qui concerne les intéressés, l'existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
E-1137/2024 Page 15 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à leur réinsertion au Kosovo, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 7) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1137/2024 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :