B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1057/2021
Arrêt du 13 janvier 2022 Composition
Déborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Constance Leisinger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., né le (...), D., né le (...), E., née le (...), F., né le (...), et G._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Second asile (recours en matière de réexamen); décision du SEM du 2 mars 2021 / N (...).
E-1057/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 septembre 2015, A._______ et B._______ (ci-après : les époux H.) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs quatre enfants. A.b Par décision du 15 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi des époux H. et de leurs enfants de Suisse vers l’Etat tiers sûr qu’était la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2617/2016 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté, le 28 avril 2016, contre cette décision en matière d’exécution du renvoi, a annulé celle-ci et a invité le SEM à régler les conditions de résidence en Suisse des époux H._______ et de leurs quatre enfants conformément aux dispositions lé- gales relatives à l'admission provisoire. Il a rejeté le recours pour le reste.
Le Tribunal a constaté que les époux H._______ et leurs quatre enfants avaient été reconnus réfugiés par la Grèce le jour même du dépôt de leur demande d’asile, le 24 juin 2015, sur la base d’une procédure accélérée. Il a confirmé la non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile au motif que la Suisse n'était pas tenue de leur offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à tout le moins tant que les conditions mises au second asile au sens de l’art. 50 LAsi (RS 142.31) n’étaient pas réunies. Il a estimé que l’inexigibilité de l’exécu- tion du renvoi en Grèce de l’enfant E._______ était établie à satisfaction et que la même mesure de substitution à l'exécution du renvoi devait être prise à l’égard de ses parents et de ses trois frères en application du prin- cipe du respect de l'unité de la famille. A.d Par décision du 12 avril 2017, le SEM a mis les époux H._______ et leurs quatre enfants au bénéfice d’une admission provisoire. B. B.a Par acte du 13 août 2019, les époux H._______, agissant pour eux et leurs quatre enfants, ont demandé au SEM le second asile.
Par courrier du 27 août 2019, le SEM a informé les époux H._______ que leurs demandes de second asile devaient être adressées dans un premier temps au service cantonal des migrations au moyen d’un formulaire.
E-1057/2021 Page 3 B.b Le 1 er octobre 2019, le SEM a réceptionné le formulaire de demande de second asile des époux H., nouvellement représentés par Rêzan Zehrê, destiné à l’autorité cantonale de police des étrangers (soit le I., ci-après : I.). B.c Par décision incidente du 3 décembre 2019, le SEM a imparti aux époux H. un délai au 6 janvier 2020 pour produire les documents originaux prouvant qu’eux et leurs quatre enfants avaient effectivement obtenu l’asile en Grèce et les a avisés que, passé ce délai, il serait statué en l’état du dossier. B.d Par courrier du 6 décembre 2019, les époux H._______ ont produit les documents délivrés par les autorités helléniques suivants : leurs permis de résidence et ceux de leurs enfants valables jusqu’en (...) 2018, ainsi que leurs passeports pour réfugiés valables jusqu’au (...) 2020 et ceux de leurs enfants valables jusqu’au (...) 2018. B.e Par décision incidente du 24 janvier 2020, le SEM a informé les époux H._______ qu’il envisageait de rejeter leurs demandes de second asile au motif que la condition du séjour légal n’était pas remplie. Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal, il a relevé que les époux H._______ et leurs enfants n’étaient pas entrés en Suisse au bénéfice d’autorisations de séjour ordinaires délivrées par la police des étrangers et qu’ils ne bénéficiaient pas non plus de telles autorisations. Il leur a imparti un délai au 24 février 2020 pour déposer leurs éventuelles observations, les avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier. B.f Par courrier du 19 février 2020, les époux H._______ ont fait valoir qu’ils disposaient d’un séjour légal en Suisse, dès lors qu’ils y avaient leur centre de vie, qu’ils y travaillaient et que leurs enfants y étaient scolarisés et qu’il ne leur était pas possible de retourner en Syrie. B.g Par décision du 6 mars 2020, le SEM a rejeté la demande de second asile des époux H._______ et de leurs enfants.
Il a estimé que l’admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi dont bénéficiaient les intéressés n’était pas un séjour légal au sens de l’art. 50 LAsi. Se référant aux arrêts du Tribunal D-4742/2014 du 17 no- vembre 2014, E-4852/2014 du 23 septembre 2014 et D-1206/2017 du 3 août 2018 consid. 7.2 et 7.3, il a indiqué qu’il était de jurisprudence cons- tante qu’un séjour légal au sens de cette disposition supposait le bénéfice d’une autorisation de séjour ordinaire délivrée par la police des étrangers.
E-1057/2021 Page 4 C. C.a Par courrier du 8 mai 2020, les époux H._______ ont informé le SEM de leur rendez-vous auprès de la représentation syrienne à Genève pour le mois de juillet 2020, afin d’y déposer des demandes de délivrance de passeport syrien, et ont demandé la restitution de leurs pièces d’identité syriennes, indispensables pour l’établissement de leurs passeports natio- naux. C.b Par courrier du 13 mai 2020, le SEM a transmis aux époux H._______ les documents désirés et les a informés de leur obligation de lui remettre ceux-ci et leurs éventuels documents de voyage sans tarder une fois leurs démarches terminées, conformément à l’art. 20 al. 1 OERE (RS 142.281). D. D.a Le (...) est née la fille cadette des époux H.. D.b Par courrier du 8 décembre 2020, le SEM a informé les époux H. que la décision de renvoi et d’admission provisoire les concer- nant valait également pour leur fille cadette. E. Par acte du 24 novembre 2020, les époux H., agissant pour eux et leurs trois enfants, D., E._______ et F., ainsi que leur fils C., entretemps devenu majeur, tous représentés par Rêzan Zehrê, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 6 mars 2020 de refus de second asile. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi du second asile.
Ils ont fait valoir que leur séjour au bénéfice d’une admission provisoire devait être considéré comme légal au sens de l’art. 50 LAsi, conformément à l’arrêt de principe D-6600/2016 du Tribunal du 26 août 2020 consid. 5 (ci-après : ATAF 2020 VI/2). F. Par décision du 2 mars 2021 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, incluant dans les personnes concernées l’enfant G._______.
Il a considéré que l’ATAF 2020 VI/2 était un arrêt de principe destiné à s’appliquer d’une manière générale à une pluralité d'affaires, qu’il pourrait être contraire au droit à l’égalité de refuser de l’appliquer dans tous les cas
E-1057/2021 Page 5 et qu’il convenait, par conséquent, à titre exceptionnel, d’examiner si le changement de jurisprudence invoqué entrainait le réexamen de sa déci- sion du 6 mars 2020 de refus de second asile.
Il a estimé qu’il ressortait de cet arrêt de principe que le séjour d'une per- sonne admise à titre provisoire devait être pris en compte dans l’application de l’art. 50 LAsi lorsqu’il avait volontairement renoncé à l'exécution du ren- voi pour des motifs liés à la situation particulière de cette personne et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, soit dans les cas où il avait exercé son pouvoir d'appréciation et réglé ainsi le séjour sous sa propre responsabilité. Il a relevé que tel n’était pas le cas en l’occurrence, puisque c’était le Tribunal qui avait ordonné l'admission provisoire en raison d'un risque de mise en danger concrète, soit d’un obstacle à l'exécution du ren- voi. Il a conclu que le séjour des recourants ne pouvait pas être considéré comme légal au sens de l’art. 50 LAsi. G. Par acte du 10 mars 2021, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, à l’octroi du second asile, soit à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, sous suite de dépens.
Ils font valoir que l’argumentation du SEM tombe à faux puisque l’admis- sion provisoire n’est prononcée que s’il existe un des obstacles à l’exécu- tion du renvoi que sont l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité. Ils relèvent que la distinction opérée par le SEM entre une admission provisoire pro- noncée sur la base des obstacles à l’exécution du renvoi et une admission provisoire prononcée sur la base de la situation particulière de la personne concernée ne se fonde ni sur la loi ni sur la jurisprudence du Tribunal. Ils indiquent que, sur la base de l’ATAF 2020 VI/2, l’admission provisoire est désormais considérée comme un séjour régulier en Suisse, qu’ils en béné- ficient depuis bientôt quatre ans, de sorte que les conditions de l’art. 50 LAsi sont remplies.
Le mandataire a produit sa note de frais et d’honoraires du 10 mars 2021. H. Par ordonnance du 19 mars 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et a invité le SEM à déposer sa réponse sur le re- cours ou à reconsidérer la décision attaquée.
E-1057/2021 Page 6 I. Dans sa réponse du 1 er avril 2021, transmise le 6 avril suivant par le Tribu- nal aux recourants pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. J. Par courrier du 28 mai 2021, les recourants ont réitéré leur argumentation et demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais sur leur re- cours. K. Le 2 juin 2021, B., agissant pour elle et pour ses enfants, F. et D., a rempli auprès du I. un formulaire de demande d’établissement de visas de retour aux fins de vacances en J.. Le 14 juin suivant, C. en a fait de même. Chacune de ces quatre personnes a soumis au I._______ son passeport national, tous délivrés par le Consulat général de Syrie à Genève moins d’un an aupara- vant. Le I._______ a transmis ces passeports au SEM, qui les a classés à son dossier. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions sur réexamen rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dispo- sition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il sied de relever en premier lieu que l’enfant G._______ ne saurait se voir
E-1057/2021 Page 7 octroyer le second asile, mais tout au plus l’asile familial, puisqu’elle ne s’est pas vu octroyer l’asile en Grèce, contrairement à ses parents et à ses frères et sœur avant sa naissance en Suisse. 3. Il sied de relever en deuxième lieu que la demande du 24 novembre 2020 n’est pas une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, puis- qu'elle tend exclusivement une nouvelle fois au second asile et qu’elle ne porte donc aucunement sur les obstacles à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6). Partant, le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande de réexamen prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi ne s’applique pas. Il semble certes que cette demande du 24 novembre 2020 doive être qua- lifiée de demande de réexamen (de la décision du SEM du 6 mars 2020) ou, mieux, dans l’esprit de l’art. 111c LAsi, de nouvelle demande de second asile, et que son règlement ne soit pas visé par les art. 111b à 111d LAsi. Toutefois, cette question (dénuée de portée pratique en l’espèce) n’a pas à être définitivement tranchée en l’espèce. 4. 4.1 Conformément à la jurisprudence, le réexamen de décisions adminis- tratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécu- toires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne cons- titue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une dé- cision assortie d’effets durables. Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que pour autant qu’il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. ATF 144 III 285 con- sid. 3.4 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-2912/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). A supposer qu’en l’occurrence, on doive parler de nouvelle de- mande de second asile, plutôt que de demande de réexamen de la déci- sion de rejet de la demande de second asile (cf. consid. 3 ci-avant), la règle selon laquelle un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif de réexamen ne pourrait pas s'appliquer sans réserve (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; 2D_7/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1). Toutefois, vu ce qui suit, point n’est besoin d’examiner plus avant cette question.
E-1057/2021 Page 8 4.2 Aux termes de l’art. 50 LAsi (second asile), l’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. Cette disposition n’a pas subi de modification depuis l’entrée en vigueur, le 1 er octobre 1999, de la LAsi.
En vertu de l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce der- nier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re- cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n o 10 consid. 5 et 6b, ladite commis- sion a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art. 50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bé- néfice d’une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouve- lable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu’alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d’une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l’autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l’Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l’Accord s’appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu’il pré- voyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d’admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une déci- sion de révocation aux conditions de l’art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu’en revanche, lorsque l’Accord ne s’appliquait pas, lesdites autorités n’étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l’art. 50 LAsi en présence d’un motif de révocation (con- sid. 6c). 4.4 Dans l’ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément
E-1057/2021 Page 9 sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 con- sid. 5.5.1). 5. 5.1 En l’espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 n o 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l’évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu’elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d’admettre, comme cela est incon- testé, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d’espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020. 5.2 Comme les recourants l’invoquent à juste titre, l’interprétation qu’a faite le SEM de l’ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l’art. 50 LAsi lorsqu’il a prononcé l’admission provisoire sous sa propre responsabilité pour des motifs liés à la situation particulière de la personne concernée et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, tombe à faux (cf. Faits, let. F et G). En effet, le prononcé d’une admission provisoire relève toujours de la compétence (ou responsabilité selon la terminologie utilisée dans l’arrêt de principe précité) de l’autorité d’asile ; que ledit pro- noncé soit le fait du SEM ou qu’il fasse suite à un arrêt du Tribunal sur recours est sans importance. En outre, il a toujours lieu sur la base d’un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l’exécution du renvoi que sont l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l’ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l’admission provi- soire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l’art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu’en l’espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu. Au demeurant, aucun élément ne laisse ap- paraître qu’ils auraient obtenu la qualité de réfugié en Grèce de manière manifestement illégitime. 5.3 Aussi, il appartiendra au SEM de vérifier si les époux H._______ et leurs quatre premiers enfants (étant rappelé que la dernière-née ne saurait se voir octroyer le second asile [voir consid. 2 ci-avant]) séjournent en Suisse sous admission provisoire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au sens de l’art. 50 LAsi et de l’art. 36 al. 2 OA 1. A cet
E-1057/2021 Page 10 égard, il convient de relever que le formulaire cantonal de demande de second asile figurant au dossier du SEM ne comporte ni le timbre ni la signature du I._______ (cf. Faits, let. B.b). Si le SEM l’estime nécessaire, il lui appartiendra d’exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1 er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf. www.sem.ad- min.ch/sem/fr/home.html > Publications & services > Directives et circu- laires > III Loi sur l’asile > 1. La procédure d’asile ; chap. 1.6 [consulté le 13.7.2021]). Le cas échéant, avant d’accorder le second asile aux recou- rants, il appartiendra encore au SEM de vérifier si, pour chacun de ceux- ci, l’une ou l’autre des conditions de révocation de la qualité de réfugié (cf. art. 63 LAsi) serait remplie et, pour ce faire, de procéder à l’instruction complémentaire qui s’imposerait. En effet, l’Accord ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque la Grèce, Etat de premier refuge des époux H._______ et de leurs quatre premiers enfants, ne l’a pas ratifié. Partant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 in fine), le SEM ne serait en principe pas tenu de reconnaître la qualité de réfugié aux re- courants en application de l’art. 50 LAsi en présence d’un motif de révoca- tion de cette qualité. En l’état, il apparaît que, le 8 mai 2020, les recourants ont fait part au SEM de leur intention de déposer en juillet 2020 une de- mande de délivrance de passeports syriens auprès de la représentation syrienne à Genève et qu’à tout le moins, B., C., D._______ et F._______, s’en sont vu délivrer un (cf. Faits, let. C.a et let. K). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per- tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité infé- rieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher, pour chacun des membres de la famille concerné, la ques- tion de l’octroi du second asile en toute connaissance de cause et sans
E-1057/2021 Page 11 instruction complémentaire approfondie (cf. consid. 5.3 ci-avant). Il s’im- pose donc de renvoyer la cause au SEM afin qu'il procède à l’instruction complémentaire qui s’imposera afin de trancher cette question, étant rap- pelé que l’admission provisoire vaut désormais séjour légal au sens de l’art. 50 LAsi (cf. consid. 5.2 ci-avant). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 2 mars 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé- cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, com- mentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2 ème éd., 2016, n o 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Des dépens doivent en outre être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 10 mars 2021 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Seules les cinq dernières heures inscrites à cette note concernent la procédure de recours. Le temps consacré au mémoire de recours n’ap- paraît pas nécessaire dans toute son ampleur, de sorte qu’est retranchée une heure. Au vu du dossier, il est rajouté une demi-heure pour les actes ultérieurs nécessaires, étant précisé que le courrier du 28 mai 2021 n’en fait pas partie. Les dépens ainsi calculés sont arrêtés à 860 francs ; ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif : page suivante)
E-1057/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 2 mars 2021 est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou- velle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 860 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux