Cou r IV D-99 2 /2 00 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9 Gérard Scherrer (président du collège), Walter Lang et Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 1 er février 2007 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-9 9 2/ 20 0 7 Faits: A. Le 13 mars 2005, accompagné de son fils B._______ et de l'épouse de celui-ci (cf. dossier ODM [...]), A._______, d'ethnie yézidie appartenant à la caste Pir, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. A l'appui de sa demande, il a déclaré que son origine ethnique lui avait valu des discriminations et des persécutions de la part de Géorgiens. Il aurait également été rejeté par les membres de la communauté yézidie, après que son fils ait épousé, en 1998, une femme d'une caste inférieure. Rejeté tant par les Géorgiens que par sa communauté, et craignant pour sa sécurité, le requérant aurait rejoint la France puis, suite au rejet par ce pays de sa demande d'asile, la Suisse. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs que ses allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 17 février 2006 contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), le 10 juillet 2006, en raison du défaut de pertinence et de vraisemblance des faits allégués. B. Par acte du 22 décembre 2006, l'intéressé a formé une demande de reconsidération, à l'appui de laquelle il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible compte tenu du fait, d'une part, qu'il serait dépourvu du soutien de son fils – et de sa belle-fille – avec lequel il vivait depuis 1981 et qui avait interjeté recours, ce jour, auprès de la CRA contre un refus de l'ODM de réexaminer sa décision de renvoi et, d'autre part, qu'il ne lui serait pas possible de trouver des moyens de subsistance dans son pays d'origine, eu égard aux problèmes rencontrés sur le marché du travail. Page 2
D-9 9 2/ 20 0 7 Par décision du 3 janvier 2007, entrée en force faute de recours, l'ODM a rejeté cette demande. C. Par acte du 8 janvier 2007, complété le 16 janvier suivant, l'intéressé a de nouveau sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 27 janvier 2006, uniquement en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi de Suisse. Il a exposé que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible eu égard à ses problèmes médicaux et au risque important, chez lui, de passage à l'acte suicidaire. Subsidiairement, il a déclaré qu'il ne pourrait avoir accès, en Géorgie, aux soins qui lui sont prodigués en Suisse. Dans deux rapports médicaux des 5 et 12 janvier 2007, les thérapeutes ont déclaré que A._______ avait été hospitalisé d'office, du 3 au 11 janvier 2007, après une tentative de suicide liée à l'approche du jour de son expulsion de Suisse. Ils ont précisé que le patient avait mentionné qu'il mettrait fin à ses jours s'il devait être expulsé. D. Par décision du 1 er février 2007, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Il a relevé que le séjour d'une personne en Suisse ne pouvait être indéfiniment prolongé au seul motif que la perspective du renvoi serait susceptible de générer chez elle une aggravation de son équilibre psychique ou une exacerbation des idées suicidaires. Il a précisé que les certificats médicaux ne contenaient en outre aucune indication selon laquelle A._______ nécessiterait un traitement qui ne serait pas disponible en Géorgie. Il a enfin mentionné qu'un encadrement et une préparation adéquats, tant sur le plan social que médical, seraient de nature à lui permettre d'envisager sereinement son retour. E. Dans le recours interjeté le 6 février 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), A._______ a répété, d'une part, que sa vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi vu l'acuité du risque de passage à l'acte et, d'autre part, qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux traitements requis. S'agissant de ce dernier point, il a soutenu qu'en Géorgie, le patient devait financer lui-même les soins, et que sa contribution dépendait de la position occupée dans la hiérarchie Page 3
D-9 9 2/ 20 0 7 politique. En tant que membre de la communauté yézidie sans position sociale élevée, il ne jouirait donc d'aucun privilège et devrait payer lui- même sa prise en charge médicale. Dans l'examen du caractère exigible de l'exécution de son renvoi, le recourant a mentionné que sa situation serait d'autant plus précaire que son fils et sa belle-fille pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure en réexamen. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, implicitement à son admission provisoire en Suisse, au prononcé de mesures provisionnelles, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Par décisions incidentes des 9 et 23 février 2007, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 22 mars 2007, laquelle a été transmise au recourant pour information. H. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, un rapport médical établi le 7 avril 2009 a été déposé au dossier, dans lequel les thérapeutes ont posé, chez le recourant suivi depuis le 8 février 2007, le diagnostic suivant: troubles spécifiques de la personnalité à traits dépendants (F60.7), troubles anxieux et dépressif mixte (F41.2), lésion auto-infligée par l'utilisation d'un objet tranchant (X78), exclusion et rejet sociaux (Z60.4) et difficultés liées à la crainte d'être la cible d'une persécution (Z60.5). Droit: 1. 1.1Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4
D-9 9 2/ 20 0 7 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2008, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250), et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est- à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et Page 5
D-9 9 2/ 20 0 7 allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen, mais l'a rejetée parce qu'à son avis l'exécution du renvoi demeurait raisonnablement exigible, arguant notamment du fait que le recourant, d'une part, ne pouvait indéfiniment demeurer en Suisse au motif que la perspective du renvoi entraînerait chez lui une exacerbation des idées suicidaire et, d'autre part, disposerait dans son pays des infrastructures médicales nécessaires. Le Tribunal limitera donc son examen sur ce point. 3.2Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 6
D-9 9 2/ 20 0 7 éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n o 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de Page 7
D-9 9 2/ 20 0 7 l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.). 3.3Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées à la santé sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous- financés, ne peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments et instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes tout ou partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens ont par ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée, et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des soins. En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par le malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de maladies chroniques – y compris de troubles psychiques invalidants – reçoivent une aide mensuelle de 12.20 US Dollar, montant qui est toutefois clairement insuffisant pour assurer des conditions d'existence dignes et permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore précisé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe pour les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août 2008; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203; Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p. 48 ss.; JOHANNA FUCHS, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie, Mise à jour: développements actuels, 16 octobre 2008, p. 18 ss; JOHANNA FUCHS, OSAR, Georgien: Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH- Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss; MARTIN SHENTON [Traduction de R. Tremeaud], OSAR, Géorgie: Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2). Page 8
D-9 9 2/ 20 0 7 3.4En l'espèce, selon le dernier rapport médical en date (cf. let. H supra, y compris pour le diagnostic), le recourant présente d'importantes difficultés à s'auto-déterminer et dépend tant sur le plan affectif que matériel de son fils B., qui a obtenu, avec sa famille, une admission provisoire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7683/2006 du 21 avril 2009). Cette dépendance est telle "qu'il a dû solliciter les compétences de son fils jusqu'à l'inversion des rôles père-enfant". Sur le plan médical, le recourant n'est pas exempt de problèmes de santé. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours en janvier 2007, il nécessite, depuis lors, pour une durée indéterminée, un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel. En l'absence des traitements, les médecins considèrent les risques de passage à l'acte suicidaire chez le recourant comme élevés, au vu notamment du peu de ressources et de souplesse psychiques du patient. 3.5Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant, qui sera livré à lui-même en cas de retour en Géorgie, sera confronté à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Géorgie. La pesée des intérêts en présence, en particulier l'aspect médical et la forte dépendance du recourant à l'égard de son fils, fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En conséquence, l'exécution du renvoi de A. n'est pas raisonnablement exigible et il convient de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 3.6Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'admission provisoire, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, paraît mieux à même d'écarter les risques graves que l'intéressé court encore en cas de retour. 4. 4.1Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain Page 9
D-9 9 2/ 20 0 7 de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu du décompte de prestations du 20 avril 2009, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 875.-, compte tenu du fait que seuls les frais indispensables entrent en ligne de compte, à l'exclusion des prestations non justifiées (frais d'ouverture du dossier) et que le recourant était déjà représenté par son mandataire actuel en procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de réexamen. (dispositif page suivante) Pag e 10
D-9 9 2/ 20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 1 er février 2007 annulée. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 875.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire du recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 11