B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-979/2022
Arrêt du 11 avril 2022 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Guillaume Bégert, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2022 / N (...).
D-979/2022 Page 2 Faits : A. L’intéressée, ressortissante sri-lankaise d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 octobre 2021. Le 21 suivant, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. B. Une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec le système central d’information européen sur les visas CS-VIS (ci-après : CS-VIS), effectuée le 22 octobre 2021, a révélé qu’un visa valable entre le (...) et le (...) lui a été délivré par l’Autriche (...). C. Entendue le 22 octobre 2021 lors d’une audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP), le 27 octobre 2021 lors d’un entretien Dublin et le 16 novembre 2021 dans le cadre d’une audition « traite des êtres humains » (ci-après : audition TEH), A._______ a déclaré avoir quitté son pays d’origine (...) en embarquant sur un vol à destination de Dubaï. Selon ses dires, elle serait restée (...) dans cette ville, avant de poursuivre son voyage vers l’Europe, où elle se serait rendue dans un premier temps (...). Après « deux ou trois jours » (...), elle aurait rallié la Suisse (...) en compagnie d’une personne venue la chercher sur place, à la demande de son époux. Durant son séjour à Dubaï, la requérante aurait été exploitée par la famille arabe auprès de laquelle elle logeait, laquelle l’aurait contrainte à travailler (tâches de rangement, de nettoyage et d’aide à la cuisine) quotidiennement durant de nombreuses heures, sept jours sur sept, sans lui octroyer une rémunération correspondante tous les mois. En outre, l’intéressée n’aurait pas été libre de quitter le domicile de la famille qui l’employait et elle aurait été rudoyée à réitérées reprises. Elle a également indiqué qu’une fois, elle avait été poussée violemment contre un mur, précisant à ce propos que son épaule droite était depuis lors marquée d’un hématome. Invitée à s’exprimer sur d’éventuels obstacles à un possible transfert en Autriche, la requérante a déclaré en substance avoir rencontré beaucoup de difficultés pour arriver en Suisse, ne pas vouloir être renvoyée dans un pays où elle serait seule et vouloir rester avec son mari. Sous l’angle médical, elle a allégué que les problèmes rencontrés par son époux au Sri Lanka lui pesaient psychologiquement et que c’était pour ce motif qu’elle avait quitté sa famille afin de se rendre à Dubaï. S’agissant de
D-979/2022 Page 3 sa santé physique, elle a relevé qu’elle s’était vu remettre des pommades après avoir montré ses blessures à l’infirmerie du centre fédéral d’asile. Il ressort en outre des actes de la cause que la requérante a contracté la varicelle au mois de décembre 2021 et qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi gynécologique en raison de sa grossesse (...). D. Conformément à la volonté exprimée par la requérante dans le cadre de son audition TEH, un délai de rétablissement et de réflexion au sens de l’art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [Conv. TEH, RS 0.311.543]) lui a été octroyé par le SEM entre le 17 novembre 2021 et le 17 décembre suivant. Une demande de sa mandataire du 16 décembre 2021 tendant à la prolongation de ce délai a quant à elle été rejetée par cette même autorité le 21 suivant. La mandataire en question a spontanément pris position sur ce refus à teneur d’une correspondance du 4 janvier 2022. E. Le 17 décembre 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) a adressé une requête de prise en charge (take charge) de la requérante aux autorités autrichiennes. F. Par communication (...), dites autorités ont accepté la demande de prise en charge de A._______. G. A teneur d’une correspondance du 11 février 2022, la mandataire de la susnommée est revenue sur la situation individuelle de la requérante, indiquant en substance que cette dernière lui apparaissait particulièrement vulnérable. H. Par décision du 18 février 2022, notifiée le 21 suivant, le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers
D-979/2022 Page 4 l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Agissant par l’intermédiaire de sa représentation juridique, l’intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée en date du 28 février 2022. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l’angle procédural, la recourante a requis d’une part le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement l’exemption du versement d’une avance de frais. Elle a produit 13 annexes à l’appui de son écriture. J. Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge instructeur en charge du dossier a ordonné la suspension à titre provisoire de l’exécution du transfert de l’intéressée. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue alors
D-979/2022 Page 5 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est, a priori, recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. Dans une première série de griefs de nature formelle, qu’il convient d’examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), la recourante soutient que le SEM a violé la maxime inquisitoire en tant qu’il n’a pas instruit à satisfaction de droit son état de santé, notamment s’agissant de ses problèmes psychologiques. 4. 4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
D-979/2022 Page 6 compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5). 4.3 En l’occurrence, l’intéressée reproche au SEM l’absence au dossier de tout rapport médical précis et circonstancié sur son état de santé psychique, ce malgré les nombreuses démarches qu’elle allègue avoir initiées afin qu’un diagnostic soit posé. Elle soutient que sa situation individuelle telle qu’elle ressort des actes de la cause devait conduire l’autorité inférieure à entreprendre de plus amples mesures d’instruction sous cet angle et qu’à défaut de les avoir mises en œuvre, le SEM n’a pas été en mesure de se prononcer utilement sur une éventuelle application de la clause de souveraineté découlant de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. mémoire de recours, p. 9 à 12 et les annexes au recours auxquelles il est renvoyé). 4.4 Contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal remarque que l’état de santé psychique de A._______ a été dûment instruit et pris en compte dans le cadre de la procédure de première instance, sans qu’aucun manquement déterminant à l’aune des garanties formelles de procédure invocables par la susnommée (cf. supra consid. 3.1 s.) ne puisse être constaté. Il ressort en effet des actes de la cause que le SEM a dûment questionné la requérante sur son état de santé (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 27 octobre 2021, p. 2 s.) et qu’il a réuni au dossier de nombreux documents médicaux (cf. formulaire F2 du 27 décembre 2021, pièce n o 31/2 de l’e-dossier ; rapport médical [...] du 3 janvier 2022, pièce n o 32/2 de l’e-dossier ; formulaire F2 du 11 janvier 2022, pièce n o 37/6 de l’e-dossier ; ordonnance [...] datée du 11 janvier 2021 [sic !] figurant en annexe à la lettre de la représentante juridique de l’intéressée du 11 février 2022, pièce n o 43/3 de l’e-dossier ; extrait du journal des soins du 20 janvier 2022, pièce n o 40/1 de l’e-dossier ; rapport médical [...] du 3 février 2022, pièce n o 41/2 de l’e-dossier ; formulaire F2 du 7 février 2022, pièce n o 42/2 de l’e-dossier), dont il a tenu compte tant à
D-979/2022 Page 7 teneur des considérants en fait que des considérants en droit de sa décision (cf. décision querellée, points I et II, p. 2 ss). Par ailleurs, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressée dans le cadre de ses auditions ni des faits médicaux constatés à teneur des pièces susmentionnées et de celles produites en annexe au recours (cf. annexes n os 4, 6 à 8 et 10 à 12 au recours) qu’elle souffrirait de graves problèmes psychologiques, qui auraient commandé la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires de la part de l’autorité intimée. Il sied de remarquer en la matière que selon le rapport médical (...) du 3 février 2022, la recourante s’est uniquement vu diagnostiquer un trouble du sommeil et un trouble dépressif débutant, son thérapeute ayant en revanche expressément nié la présence de critères d’urgence psychiatrique (cf. rapport médical [...] du 3 février 2022, pièce n o 41/2 de l’e-dossier, p. 1 s., également produite en annexe n o 12 au recours). Dans ces circonstances, le SEM était légitimé à conclure que l’état de santé de l’intéressée avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d’instruction ne s’avèrent indispensables dans la perspective du prononcé à rendre (cf. décision querellée, point II, p. 11). 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4.6 Mal fondés, les griefs formels articulés à teneur du recours doivent être rejetés. 5. Il sied à présent d’examiner si l’autorité intimée a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, d’entrer en matière sur la demande d’asile de A._______, qu’il convenait de prononcer son transfert de Suisse vers l’Autriche et d’en ordonner l’exécution. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
D-979/2022 Page 8 fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS, que l’Autriche a délivré, en date du (...), un visa valable (...). Ce faisant, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (take charge) de l’intéressée, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement.
D-979/2022 Page 9 6.2 Par communication du 12 janvier 2021, les autorités autrichiennes ont répondu favorablement à la demande de prise en charge susmentionnée et ont ainsi expressément admis leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée. Ce point n’est au demeurant pas contesté à teneur du recours du 28 février 2022. Quoi qu’il en soit, il sied de remarquer que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait de la recourante de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Autriche. 6.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 6.3.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et de surcroît signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), ainsi que de la Conv. TEH, et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3.2 Partant, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]) et de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
D-979/2022 Page 10 pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, et l’Autriche demeure l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile de la recourante. 7. 7.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 7.2 In casu, la recourante se plaint dans un premier grief matériel de la violation par la Suisse des art. 12 et 13 Conv. TEH et affirme en substance qu’elle n’a pas pu bénéficier de mesures d’assistance adéquates (notamment au niveau de son suivi psychologique) durant le temps de réflexion et de rétablissement qui lui a été octroyé. Elle se plaint également de son transfert (...) durant cette période (cf. mémoire de recours, p. 13 s.). 7.2.1 Il sied de remarquer qu’en l’occurrence, conformément au prescrit de l’art. 13 de la Conv. TEH, le SEM a octroyé à l’intéressée un délai de réflexion de 30 jours entre le 17 novembre 2021 et le 17 décembre suivant, du fait de son statut de victime potentielle de traite des êtres humains (cf. décision incidente du SEM du 17 novembre 2021, pièce n o 22/5 de l’e-dossier). En l’absence d’élément concret et sérieux figurant au dossier,
D-979/2022 Page 11 de nature à démontrer que l’intéressée n’aurait pas pu profiter de manière utile de ce délai pour se rétablir et prendre en connaissance de cause une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes, le SEM a considéré à bon droit qu’il convenait de rejeter la requête de la mandataire de l’intéressée (cf. requête de prolongation de délai du 16 décembre 2021, pièce n o 24/2 de l’e-dossier) tendant à la prolongation de ce délai (cf. décision incidente du SEM du 21 décembre 2021, pièce n o 28/2 de l’e- dossier). En toute hypothèse, ni le transfert de A._______ dans une nouvelle structure d’hébergement ni l’absence alléguée de suivi psychologique durant cette période ne constituent, dans les circonstances du cas particulier, un motif pertinent qui aurait rendu indispensable la prolongation du délai de réflexion consenti par le SEM. Cette appréciation est corroborée par les pièces médicales figurant au dossier (cf. supra consid. 4.4), établies ultérieurement, dont il ressort que les différents troubles diagnostiqués à la requérante (varicelle, trouble du sommeil et trouble dépressif débutant) et le suivi de la grossesse dont elle bénéficie sont sans rapport avéré avec les éléments de son récit susceptibles de fonder, le cas échéant, son statut de victime de traite d’êtres humains. 7.2.2 Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que l’Autriche est elle-même partie à la Conv. TEH (cf. supra consid. 6.3.1), de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, se prévaloir des dispositions topiques de cet instrument devant les autorités autrichiennes et bénéficier dans l’Etat en question d’une protection équivalente à celle dont elle dispose en Suisse. 7.2.3 Au vu de ce qui précède, ni le fait – non étayé – que l’intéressée n’aurait pas pu obtenir une assistance psychologique adéquate durant son délai de réflexion ni le fait qu’elle a été déplacée durant cette période (...) (cf. mémoire de recours, p. 13 s.) ne sont de nature à établir une quelconque violation des art. 12 et 13 de la Conv. TEH, pour peu qu’il faille reconnaître à ces normes un caractère directement justiciable (cf. à ce sujet FF 2011 I, p. 12). 7.3 La recourante allègue plus avant que l’exécution de son transfert en Autriche contrevient à l’art. 8 CEDH. Elle en déduit que le SEM était tenu, pour ce motif, d’entrer en matière sur sa demande d’asile, dès lors que l’exercice de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) s’impose dans l’hypothèse d’une violation des obligations internationales de la Suisse. 7.3.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
D-979/2022 Page 12 peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a admis qu'une simple admission provisoire pouvait être suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 retenant un droit de présence de facto ; voir aussi arrêt du Tribunal F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 7.3.2 En l’espèce, il convient de remarquer dans un premier temps que le mari de la recourante (...) ne dispose pas en l’état d’un droit de séjour assuré en Suisse, en tant qu’il est un requérant d’asile débouté, dont la dernière demande d’asile multiple a fait l’objet d’une décision négative du SEM rendue le 4 février 2022 – laquelle décision n’est toutefois pas entrée en force à ce jour, attendu qu’elle fait l’objet d’une procédure de recours par-devant le Tribunal (cause D-1195/2022, toujours pendante). Quoi qu’il en soit, le SEM a relevé à juste titre dans la décision entreprise que l’intéressée et son époux, qui se seraient mariés (...) au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition du 27 octobre 2021, p. 2 ; certificat de mariage sri-lankais, pièce n o 16/2 de l’e-dossier) et auraient vécu ensemble sous le même toit cinq à six mois – jusqu’au départ du pays du susnommé –, puis ultérieurement encore un mois durant en Suisse, ne pouvaient valablement se prévaloir, à ce stade, de l’existence d’une
D-979/2022 Page 13 relation maritale vécue. A cela s’ajoute que, même dans l’hypothèse d’un transfert en Autriche de la recourante, les intéressés ne seront pas démunis de toute possibilité de mener une vie commune, dès lors que, selon l’issue réservée à la demande d’asile de A._______ dans cet Etat, il leur sera alternativement possible soit de requérir un regroupement familial en Autriche, soit de retourner vivre ensemble dans le pays dont ils sont ressortissants. Dans ces circonstances, ni la production de documents attestant le mariage de la recourante et de son époux au Sri Lanka (...) (cf. certificat de mariage sri-lankais, pièce n o 16/2 de l’e-dossier) ni la situation familiale de ces derniers depuis leurs retrouvailles en Suisse, ni encore l’aide et le soutien dont bénéficierait l’intéressée de la part de son mari – pour peu qu’il faille considérer ces faits comme établis sur la base du dossier (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16) – ne constituent des éléments décisifs, aptes à établir une violation du droit au respect de la vie familiale et personnelle – que ce soit dans l’optique des époux ou de leur enfant à naître –, tel que protégé par l’art. 8 CEDH. 7.3.3 Il convient enfin de remarquer que, tel que cela ressort de l’analyse opérée par le Tribunal (cf. supra consid. 7.3.1 s.) et a contrario de ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours, p. 14), l’autorité intimée a instruit à suffisance l’état de fait de la cause en réunissant au dossier toutes les données nécessaires à l’examen de la licéité d’un éventuel transfert de la requérante en Autriche à l’aune du prescrit de l’art. 8 CEDH, éléments dont elle a au demeurant dûment tenu compte dans sa décision (cf. décision entreprise, point II, p. 9). 7.3.4 Mal fondé, ces griefs (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16) doivent eux aussi être rejetés. 7.4 A teneur de son écriture, la recourante reproche encore au SEM d’avoir mis en œuvre une « argumentation lacunaire » par rapport à son « état de santé psychique » et au « lien stable et durable l’unissant à son époux ». Elle en déduit que l’examen opéré par cette autorité sous l’angle des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 OA 1) est « insoutenable » et « contraire aux principes constitutionnels » (cf. mémoire de recours, p. 16 s.). 7.4.1 D’emblée, il y a lieu de relever qu’à travers ses développements, la recourante formule en réalité une critique essentiellement matérielle de la
D-979/2022 Page 14 décision entreprise, par laquelle elle cherche à faire prévaloir sa propre appréciation sur celle de l’autorité intimée. Or, le Tribunal ne peut entrer en matière sur un tel grief, dans la mesure où, s’agissant de l’art. 29a al. 3 OA 1, il n’est pas autorisé à substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (art. 106 al. 1 LAsi a contrario). En effet, relativement à la disposition précitée, le contrôle de l’instance de recours ne peut porter que sur la prise en compte exacte et complète des faits pertinents par le SEM et sur l’exercice conforme à la loi de son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.4.2 Dans cette optique, force est de constater qu’in casu, le SEM a dûment examiné s’il convenait de faire application l’art. 29a al. 3 OA 1, en intégrant dans sa pesée d’intérêts en particulier les éléments de fait en lien avec l’état de santé de la recourante et sa situation familiale (cf. décision querellée, point II, p. 11 s.). Ce faisant, le Tribunal ne décèle aucune violation des principes constitutionnels dans l’analyse opérée par l’autorité inférieure, celle-ci n’ayant pas enfreint les principes constitutionnels de proportionnalité ou d’égalité de traitement, ni a fortiori rendu une décision arbitraire (art. 9 Cst.) sur ce point. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit fédéral et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). 8. En définitive, c’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n’étant réalisée in casu. 9. 9.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 28 février 2022 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
D-979/2022 Page 15 9.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. 9.4 Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite. 9.5 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-979/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :