B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-971/2016

A r r ê t d u 24 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 février 2016 / N (...).

D-971/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., le (...) 2015, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort que l'intéressé a été enregistré, le (...) 2015, comme requérant d'asile en Allemagne, le procès-verbal de l'audition du (...) 2015, durant laquelle le SEM a notamment invité le requérant à se déterminer sur son éventuel transfert en Allemagne, la demande de reprise en charge adressée, le (...) 2016, par le SEM aux autorités allemandes, l'acceptation de cette demande, en date du 15 (...) suivant, la décision du 4 février 2016, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A., a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 15 février 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 19 février 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-971/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut en revanche invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.4 p. 390 s.), qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, conformément à l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu d'examiner si la décision attaquée est conforme au droit, étant précisé qu'elle ne repose pas sur un état de fait pertinent qui aurait été établi de manière inexacte ou incomplète, qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, appliqués provisoirement par la Suisse depuis le 1 er

janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et

D-971/2016 Page 4 l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence énoncé à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce (cf. p. 5 s. infra), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

D-971/2016 Page 5 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3 ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements internationaux contractés par la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,

D-971/2016 Page 6 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le (...) 2015, qu'en date du (...) 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que dites autorités ont accepté quatre jours plus tard de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette dernière disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son mémoire de recours, A._______ a déclaré qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne mais que les services de cet Etat l'avaient uniquement identifié et pris ses empreintes, qu'en l'espèce, toutefois, l'Allemagne a enregistré le prénommé comme demandeur d'asile, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, ressortant de la banque de données «Eurodac», est correcte, dans la mesure où l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'intéressé (cf. supra), qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive, la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant doit être admise, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Allemagne est liée à cette Charte,

D-971/2016 Page 7 qu'elle est en outre signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir que sa sœur malade et handicapée vivant en Suisse avait besoin de son aide, qu'in casu, force est de constater que le demandeur n'est lui-même pas dépendant de l’assistance de ses proches et de sa sœur en particulier, celle-ci étant pour sa part aidée par son époux et ses enfants (cf. mémoire de recours), que A._______ ne peut donc pas ici bénéficier de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en invoquant ses relations familiales avec sa sœur, l'intéressé sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les relations entre frères et sœurs n'étant pas protégées par cette disposition, qu'en effet, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant

D-971/2016 Page 8 en ménage commun (en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ; voir aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 précité ibid. ; également en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.), que le recourant n'a pas fait valoir un tel lien de dépendance avec sa sœur présente en Suisse (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède le transfert de A._______ en Allemagne n'enfreint pas les engagements internationaux contractés par la Suisse et s'avère donc licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. décision querellée, p. 4), qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, son prononcé du 4 février 2016 ne viole pas le droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que dite autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert du prénommé de Suisse vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-971/2016 Page 9 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), que la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit également être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-971/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

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24.02.2016
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25.03.2026