Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-933/2011 Arrêt du 22 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 janvier 2011 / N _______.
D-933/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 mai 2009, les procès-verbaux des auditions des 12 mai 2009 et 25 octobre 2010, la décision du 12 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 31 janvier 2011, par lequel la mandataire de l'intéressé a requis de [dénomination du service cantonal de la population] la suspension de toute mesure tendant à l'exécution du renvoi de ce dernier, notamment en raison de problèmes au bras (...), ainsi que l'octroi d'une attestation de séjour lui permettant de se marier à B._______, la transmission de ce courrier par [dénomination du service cantonal de la population] en date du 2 février 2011 à l'ODM, la transmission de ce courrier de l'ODM au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 7 février 2011, pour raison de compétence, la décision incidente du 15 février 2011, par laquelle le Tribunal a considéré le courrier de la mandataire de l'intéressé du 31 janvier 2011 comme un acte de recours contre la décision de l'ODM du 12 janvier 2011, portant uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la même décision, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 2 mars 2011 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, en lui indiquant qu'il lui était également loisible, dans le même délai, de fournir tout moyen de preuve actualisé, notamment médical, le paiement du montant requis par le recourant dans le délai prescrit,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
D-933/2011 Page 3 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que la conclusion tendant à l'octroi d'une "attestation de séjour" est irrecevable dans le cadre de la présente procédure, cet élément sortant de l'objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que la décision de l'ODM du 12 janvier 2011, en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est entrée en force, qu'en effet, dans le courrier du 31 janvier 2011, l'intéressé a limité son argumentation à la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, pour des motifs médicaux, dans la mesure où il prétend souffrir de douleurs au niveau du bras (...), ainsi que de troubles psychologiques, qu'il a en outre fait part de ses projets de mariage avec une ressortissante suisse, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
D-933/2011 Page 4 que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), que tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas, de sorte que la décision de renvoi doit être confirmée, que certes, le recourant allègue être fiancé à une Suissesse, et avoir introduit le (...) 2010 une procédure de mariage dans le canton de C._______, qu'ainsi, il conclut implicitement au caractère illicite de l'exécution de son renvoi pour violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2007 2C_663/2007 du 5 décembre 2007, consid. 1.1; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65, ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et la réf. cit.), que l'intéressé n'a en l'occurrence apporté aucun élément de preuve, ni même un quelconque indice, tendant à démontrer l'existence d'une relation assimilable à une véritable union conjugale ni même de l'imminence d'un mariage,
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que la simple affirmation selon laquelle une procédure de mariage aurait
été introduite le (...) 2010 ne suffit pas,
qu'en particulier, aucune pièce attestant de la réalité de cette démarche
n'a été versée en cause,
qu'au demeurant, une demande en vue de mariage peut être formée
depuis le pays d'origine (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC, RS 210]),
que l'intéressé n'ayant pas non plus établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au
vu notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation et d'expériences
professionnelles, apte encore à travailler et dispose toujours d'un réseau
à tout le moins social sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
D-933/2011 Page 6 qu'il a certes allégué lors des auditions qu'il souffrait de problèmes de santé, à savoir au bras (...), suite à des blessures par arme blanche et par arme à feu, qu'il a par la suite transmis à l'ODM un certificat médical du 20 novembre 2009 duquel il ressort, outre qu'il souffre d'une douleur au bras (...) en présence de corps étranger, d'un état dépressif léger à modéré, un état de stress post-traumatique (PTSD) n'étant pas exclu, que sa mandataire mentionne dans son courrier du 31 janvier 2011 que l'état de santé psychique de son mandant (risques suicidaires) commande qu'il puisse rester en Suisse, afin de pouvoir y bénéficier du soutien médical substantiel dont il a besoin, se référant pour ce faire au certificat médical précité, que le certificat en question ne fait pas mention d'affections de santé tant physique que psychique d'une gravité telle, qu'elles pourraient être considérées comme constituant un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine, qu'invité par décision incidente du Tribunal du 15 février 2011 à déposer un certificat médical complémentaire, le recourant n'a fourni aucun élément nouveau et actualisé quant à ses problèmes de santé allégués, que rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient éventuellement nécessaires, pour autant qu'il soit actuellement suivi et qu'un traitement doive être impérativement continué ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine plusieurs années avec les problèmes de santé qui affectent son bras, sans difficultés particulières, qu'en définitive, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1 er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
D-933/2011 Page 7 accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.4 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF D-7427/2010 du 9 décembre 2010 et ATAF D- 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; ATAF D-7427/2010 du 9 décembre 2010 et ATAF D-5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée également sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 23 février 2011,
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D-933/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est totalement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 23 février 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Gérald BovierGaëlle Geinoz Expédition :