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Vu
la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le C._______
sous l'identité de D., né le E. à F., d'origine
palestinienne,
la décision du 30 juillet 1991 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier, or-
donné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours,
la décision du 30 septembre 2001 par laquelle le Département fédéral
de justice et police (DFJP / Service des recours) a déclaré irrecevable
le recours de l'intéressé expédié le 17 septembre 1991, pour cause de
tardiveté,
la décision du 25 juin 1992 par laquelle la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (la Commission), a déclaré irrecevable la de-
mande de révision de la décision sur recours du 30 septembre 2001
introduite par l'intéressée le 25 mai 1992, pour cause de tardiveté,
le courrier de l'autorité cantonale du 19 avril 1993, dont il ressort que
l'intéressé a été condamné le G. par la H., pour
infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3
octobre 1951 (LStup, RS 812.121), escroquerie, faux dans les titres,
recel, violation de devoirs en cas d'accident, circulation sans permis et
usage abusif du permis, à cinq ans de réclusion sous déduction d'un
an, trois mois et sept jours de détention préventive subie, et à quinze
ans d'expulsion du territoire suisse,
le courrier de l'autorité cantonale du 9 novembre 1993, dont il ressort
que l'intéressé a disparu le 2 novembre 1993, alors qu'il bénéficiait
d'un congé,
la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 3 juillet 2007,
les procès-verbaux des auditions des I. (audition sommaire au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de J.) et
K. (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile), dont il ressort que l'intéressé serait retourné à F._______ en
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L., qu'il y aurait exercé diverses activités lucratives, dont celle
de commerçant en matériel électroménager depuis M., qu'il y
aurait rencontré des difficultés d'abord avec les brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, lesquelles le soupçonnaient d'être un agent israélien, puis
avec d'autres factions, dont celle du Hamas, et qu'il aurait quitté la
bande de Gaza après avoir appris qu'un tract par lequel il était accusé
de collaboration avec les Israéliens et sa tête mise à prix circulait,
la décision du 19 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. e dans la version de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 en vigueur depuis le 1
er
octobre 1999, mais modifiée à
partir du 1
er
janvier 2008, a refusé d'entrer en matière sur la seconde
demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les faits allégués lors
des auditions n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié ni dé-
terminants pour l'octroi de la protection provisoire, et constaté que la
question du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne lui ressortis-
sait plus suite à la décision rendue le G._______ par la H._______,
le recours que l'intéressé a interjeté le 31 décembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi dans sa version entrée en vigueur le 1
er
avril 2004), est
recevable,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments
est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des
faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14
consid. 2d p. 104),
qu'en l'occurrence, l'ODM a développé une motivation incohérente,
dans la mesure où il a mis en évidence des invraisemblances du récit,
avant de conclure au fait qu'indépendamment de la crédibilité des faits
allégués, ces derniers n'étaient pas propres à motiver la qualité de
réfugié (cf. décision du 19.12.07, p. 4),
qu'il n'a toutefois aucunement expliqué en quoi les faits n'étaient pas
propres à motiver la qualité de réfugié indépendamment de leur crédi-
bilité,
qu'en outre, l'examen auquel il a procédé revient à faire un examen au
fond du récit présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que par ailleurs, l'ODM a considéré que l'intéressé était originaire d'un
"État et continent inconnu" (cf. décision du 19.12.07, p. 1),
qu'il a, en d'autres termes, et de manière implicite, mis en doute les
renseignements que l'intéressé a inscrits sur la feuille de données per-
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sonnelles qu'il a remplie le O._______ ainsi que les propos que celui-
ci a tenus lors de l'audition du I., selon lesquels il serait un
ressortissant d'origine palestinienne né à F.,
que, de même, dit office s'est écarté de ce qu'il avait retenu lors de la
première procédure d'asile (cf. notamment décision du 30.07.91, p. 1
et 2) ; qu'il s'est également écarté de ce que la Commission avait re-
tenu dans sa décision sur révision du 25 juin 1992, savoir que l'inté-
ressé était un ressortissant d'origine palestinienne,
qu'il n'a pas non plus retenu les moyens de preuve que l'intéressé
avait produits lors du dépôt de sa précédente demande d'asile, en par-
ticulier la carte d'enregistrement pour réfugiés palestiniens de l'ONU,
dont une copie figure encore au dossier,
qu'il a procédé de la sorte sans toutefois fournir d'explications de
quelque nature que ce soit,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ;
qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des
points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu
(ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp.
cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1995 n° 12 consid. 2c
p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales
de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celle-ci n'est cepen-
dant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des par-
ties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 38
consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5
consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006
du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il faut que la partie
puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas
échéant, recourir contre elle en connaissance de cause,
que la décision rendue le 19 décembre 2007 par l'ODM ne satisfait
manifestement pas à ces exigences de motivation sous l'angle de
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l'État d'origine de l'intéressé ; qu'elle est précisément dépourvue de
toute motivation sur ce point,
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle ; que
sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du
22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est
constitutif d'une grave violation de procédure, comme en l'espèce, il
est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de re-
cours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA
1994 n° 1 p. 1ss),
que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'ODM dans sa dé-
cision querellée, l'application de l'art. 33 LAsi ne saurait être réservée
en la cause ; que les conditions d'application de cette disposition ne
sont pas remplies ; qu'en particulier, l'intention manifeste de l'intéressé
de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un
renvoi n'est pas établie ; que celui-ci savait en effet, au moment de dé-
poser sa seconde demande d'asile, qu'il lui restait encore quatorze
mois de réclusion à purger sur la totalité de la peine à laquelle il a été
condamné en P._______ et au cours de l'exécution de laquelle il a
disparu en novembre 1993 ; qu'il savait ainsi pertinemment qu'il
risquait de devoir retourner en prison pour un certain temps, une fois
ses empreintes digitales relevées et ses données personnelles
contrôlées par l'ODM ; que dans ces conditions, et pour ce motif déjà,
toute imminence d'une expulsion ou d'un renvoi était d'emblée exclue,
que de surcroît, c'est à tort que l'ODM a considéré que la question du
renvoi et de l'exécution de cette mesure ne lui ressortissait plus, en se
fondant sur la condamnation de l'intéressé, en P._______, à une
expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans ; que la
décision d'expulsion pénale n'existait plus au moment où cet office a
statué sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que la mesure
d'expulsion est devenue caduque à l'entrée en vigueur, au
1
er
janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du
code pénal ; que l'ODM se devait ainsi d'examiner la question du
renvoi et de son exécution après avoir analysé les motifs de la
demande d'asile (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral
2C_169/2007 du 8 octobre 2007 consid. 1.2),
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qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, transgressé le droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que dans ces conditions, le recours du 31 décembre 2007 est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 19 décembre 2007 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nou-
velle décision,
que cet office devra en premier lieu se déterminer par rapport au pays
d'origine de l'intéressé ; qu'il devra ensuite se prononcer sur les motifs
d'asile par rapport au pays d'origine qu'il aura retenu, étant donné que
les autorités suisses, lorsqu'elles reconnaissent la qualité de réfugié et
octroient l'asile à un ressortissant étranger, tiennent compte des préju-
dices que celui-ci a déjà subis ou qu'il craint encore de subir dans son
pays d'origine et non pas dans un État tiers ; qu'il lui appartiendra en-
core de se prononcer sur le renvoi et sur l'exécution de cette mesure
vers le pays d'origine qu'il aura retenu,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi-
tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du Règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé
a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF
105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il
n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des
frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions
précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 décembre 2007 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Cet arrêt est communiqué :
-à l'intéressé, par courrier recommandé
-à l'ODM/CEP J., à l'att. de M. Q., en copie, avec
dossier N._______
-à la police des étrangers du canton R._______, en copie
Le juge unique :Le greffier :
Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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