B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-866/2013
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Joanna Allimann, greffière.
Parties
A., né le (...), Afghanistan, représenté par B. recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre un décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 5 février 2013 / N (...).
D-866/2013 Page 2 Faits : A. En date du 18 septembre 2011, A._______ et C._______ ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés avaient auparavant déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2011. Entendus le 4 octobre 2011 dans le cadre d'auditions sommaires, les intéressés, originaires d'Afghanistan, ont déclaré avoir grandi en Iran et s'y être mariés religieusement le (...) 2010. Au mois de (...) 2011, ils auraient fui ce pays et seraient arrivés en Italie un mois et demi plus tard, après avoir transité par la Turquie. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse. Invités à se déterminer sur le prononcé éventuel de décisions de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile, ils n'ont pas contesté la compétence de cet Etat, mais ont relevé qu'ils ne souhaitaient pas y retourner. B. En date du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II). Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b). C. C.a Par décisions du 8 décembre 2011 et du 26 mars 2012, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A.et C., a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon l'Accord du 26 octobre
D-866/2013 Page 3 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. Cet office a relevé que le transfert des requérants vers l'Italie, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 28 avril 2012. C.b Le 16 décembre 2011, A._______ a interjeté un recours contre la décision du 8 décembre 2011 le concernant. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce recours. C.c C._______ n'ayant interjeté aucun recours contre la décision du 26 mars 2012 la concernant, celle-ci est entrée en force de chose décidée le 5 avril 2012. D. Par décision du 3 mai 2012, l'ODM a levé sa décision du 26 mars 2012 concernant C._______ et prononcé la réouverture de la procédure nationale, dès lors que le délai pour effectuer le transfert de l'intéressée en Italie était échu, au sens du règlement Dublin II. E. Le 14 mai 2012, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 8 décembre 2011, faisant valoir, à titre de fait nouveau, que la demande d'asile de son épouse allait être traitée en Suisse, au vu de la décision du 3 mai précédent. Invoquant le principe de l'unité familiale et la modification notable des circonstances, il a conclu à la réouverture de la procédure nationale.
D-866/2013 Page 4 Par décision incidente du 21 mai 2012, l'office fédéral, considérant que cette requête apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a demandé à l'intéressé de verser une avance de frais d'un montant de 600 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'ODM, par décision du 7 juin 2012, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, en application de l'art. 17b al. 3 LAsi, Le recours interjeté contre cette décision le 11 juillet 2012 a été rejeté par le Tribunal par arrêt du 19 juillet 2012. Le Tribunal a considéré que, malgré le fait que la compagne de l'intéressé ait atteint la majorité sexuelle, leur relation – telle qu'alléguée – ne remplissait pas les conditions de stabilité et d'intensité requises pour être considérée comme un concubinage, que A._______ et sa compagne ne satisfaisaient pas aux exigences formelles posées à l'art. 94 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) pour contracter un mariage en Suisse, du fait du jeune âge de la prénommée – le dossier ne contenant en tout état de cause aucun indice sérieux et concret d'un mariage imminent – et que le couple ne pouvait pas non plus prétendre former une "famille" au sens défini par la jurisprudence. F. En date du 31 août 2012, A._______ a sollicité du Tribunal la révision de son arrêt du 19 juillet 2012. L'intéressé a été transféré en Italie le 4 septembre suivant. Par arrêt du 18 septembre 2012, le Tribunal a considéré que la demande de révision du 31 août précédent était en réalité une demande de nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, de sorte qu'elle était irrecevable. G. Le 18 septembre 2012, A.et C. ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour violation de l'art. 8 CEDH. La CourEDH ne s'est, à ce jour, pas encore prononcée sur cette requête.
D-866/2013 Page 5 H. Par acte daté du 21 décembre 2012, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 8 décembre 2011. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les documents suivants : – deux courriers du Service de protection des mineurs du canton D._______ des (...) et (...), indiquant que A.et C. vivent sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse, qu'ils sont très unis et ont toujours démontré leur attachement mutuel, que C.réside avec son époux de son plein gré, qu'elle s'est retrouvée dans une grande détresse psychologique depuis le transfert de celui-ci en Italie, qu'une séparation irait à l'encontre de son bien- être, que son curateur a donné son accord pour qu'elle se marie avant d'atteindre ses 18 ans, et qu'une procédure en constatation d'identité et d'état civil a été entreprise par un avocat ; – un rapport médical (hôpital) du (...) 2012, dont il ressort que C., suivie depuis le mois (...) 2012, présentait une réaction aigue à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi médico- psychologique. Il est précisé qu'elle venait en consultation avec son époux, A., et qu'un suivi de couple avait rapidement été mis sur pied, visant un renforcement des liens et appuis respectifs ; – un rapport médical du (...) 2012, dont il ressort que A., suivi depuis (...) 2011, souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, (...) et (...) et (...), nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médico-psychologique. Il est précisé qu'il venait en consultation tantôt avec son épouse, C._______, tantôt seul, pour ses problèmes somatiques. Il est également souligné qu'un des seuls facteurs protecteurs pour A.et C. est leur couple et que séparés, ils se laisseront périr, la vie n'ayant plus aucune sens ; – une vidéo du mariage des intéressés. I. Par décision incidente du 10 janvier 2013, l'ODM, considérant que cette requête apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a demandé à l'intéressé de verser une avance de frais d'un montant de 600 francs.
D-866/2013 Page 6 J. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette somme dans le délai qui lui était imparti, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur sa demande de réexamen, par décision du 5 février 2013, notifiée le 11 février suivant (art. 17b al. 3 LAsi). K. Dans le recours qu'il a interjeté le 18 février suivant contre cette décision, A._______ a conclu à son annulation et à la réouverture de la procédure nationale, ainsi qu'à l'annulation de la décision incidente du 10 janvier 2013, faisant valoir l'intensité de sa relation avec C.. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L. Par décision incidente du 27 février 2013, le juge instructeur a prononcé des mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. M. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 15 mars 2013. Il a notamment relevé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le lien unissant le recourant à sa concubine et que les documents médicaux produits, concernant C., ne remettaient pas en question les décisions prises. Il a également observé que la présence en Suisse de A._______ n'était pas établie. N. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 mars suivant, le recourant a contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure, faisant valoir que la situation médicale de C._______ constituait un fait pertinent et que les conséquences catastrophiques qu'avaient eues leur séparation démontraient l'existence d'une vie familiale, laquelle était indispensable à leur équilibre psychique et affectif. Il a allégué en outre qu'il vivait sous le même toit que C._______ et que des démarches avaient été entreprises en Suisse afin de faire reconnaître le mariage religieux qui avait été célébré en Iran. A l'appui de sa détermination, l'intéressé a produit une copie de l'acte daté du (...) 2013, par lequel lui-même et C._______ ont introduit une requête d'inscription à l'état civil (art. 42 CC) auprès du Tribunal civil du
D-866/2013 Page 7 canton D._______, en vue de l'enregistrement, au registre suisse de l'état civil, de leur mariage religieux. Ledit Tribunal civil n'a, à ce jour, pas encore statué sur cette requête. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais lors d'une procédure de réexamen, ne peuvent pas être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 107 LAsi ; ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.4 et 4.5 p. 217s.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 1 LAsi).
D-866/2013 Page 8 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. L'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle D._______ 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392). 2.2 Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 1 ère phrase LAsi). L'office fédéral peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi). La jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne
D-866/2013 Page 9 sont que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s., ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Partant, seules les conclusions du recours tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss). Il n'est en revanche pas possible de remettre en cause, par voie de recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir. 3. En l'espèce, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à demander à l'intéressé le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de réexamen du 21 décembre 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de la dite avance. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 21 décembre 2012, A._______ a principalement fait valoir que le lien déjà solide l'unissant à son épouse C._______, dont la procédure d'asile est traitée en Suisse, s'était renforcé. Il a produit des documents démontrant qu'ils vivent sous le même toit, que des démarches sont en cours en vue de l'inscription de leur mariage à l'état civil suisse, et que leur état de santé à tous deux s'est dégradé depuis les précédentes décisions prises tant par l'ODM que par le Tribunal. 3.2 Tout d'abord, au vu de l'écoulement du temps et des informations figurant au dossier, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a considéré que A.et C. n'étaient toujours pas fondés à être considérés comme des "membres de la famille" au sens du règlement Dublin II. 3.2.1 Conformément à l'art. 2 point i i) du règlement Dublin II, est un "membre de la famille" du demandeur tel que défini par celui-ci, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, son conjoint ou, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux
D-866/2013 Page 10 couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers, son partenaire non marié engagé dans une relation stable, présent sur le territoire des Etats membres. Selon la législation suisse en matière d'asile, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilés aux conjoints (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil – une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 134 V 369, spéc. consid. 6.1.1, ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 253 consid. 3b p. 238, et arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits des l'homme (CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05 §§ 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, requête n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2) ; le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
D-866/2013 Page 11 leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). 3.2.2 Dans le cas d'espèce, A.et C. ont allégué s'être mariés religieusement en Iran le (...). Selon leurs déclarations relatives à leur relation, qui n'ont jamais été remises en cause par l'ODM, ils sont cousins et se connaissent depuis toujours. Leurs familles respectives ont quitté l'Afghanistan pour l'Iran lorsqu'ils n'étaient encore que des enfants. Ils étaient voisins et C., qui vivait avec ses parents avant leur mariage, a ensuite vécu avec A. chez le père de celui-ci. C'est ensemble qu'ils ont quitté l'Iran pour l'Italie, le (...) 2011, puis qu'ils sont venus en Suisse. Ainsi, force est de constater qu'ils vivent sous le même toit depuis leur mariage et qu'ils n'ont été séparés contre leur volonté que durant trois jours, suite au transfert de A._______ vers l'Italie au mois de (...) 2012. Il ressort des documents fournis qu'ils sont profondément attachés l'un à l'autre et qu'ils ont entrepris des démarches afin de faire inscrire leur mariage auprès du registre suisse de l'état civil. Leur relation peut donc être qualifiée de stable et durable. En conséquence, le Tribunal estime que A.et C., qui est aujourd'hui âgée de (...) ans et qui atteindra donc bientôt sa majorité, peuvent être assimilés à des conjoints au sens de l'art. 1a let e OA1, de sorte que, contrairement à l'argumentation retenue par l'ODM dans sa décision incidente du 10 janvier 2013, ils peuvent être considérés comme des "membres de la famille" au sens de l'art. 2 point i i) du règlement Dublin II. Du reste, cet office les avait dans un premier temps considérés comme des époux, dans la mesure où, dans un courrier daté du 1 er décembre 2011 adressé à leur mandataire, il avait expressément indiqué que l'écrit de celui-ci concernait "A._______ [...] et son épouse, Madame C._______ ". Cela dit, il convient de préciser que l'art. 8 CEDH, dont le recourant prétend l'application dans son recours du 18 février 2013, ne saurait être invoqué à juste titre dans le cas d'espèce. En effet, C._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d'asile étant actuellement toujours pendante auprès de l'ODM (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit., ATAF 2012/4 consid. 4.3). 3.3 Par ailleurs, il ressort des documents médicaux fournis que l'état de santé du recourant, tout comme celui de sa compagne, s'est dégradé
D-866/2013 Page 12 depuis la décision de l'ODM du 8 décembre 2011 et les arrêts du Tribunal du 20 mars et 19 juillet 2012. Selon le rapport médical du (...) 2012, C._______ présentait une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif sévère, nécessitant un suivi médico- psychologique. A., quant à lui, présentait un état de stress post- traumatique, un épisode dépressif sévère, (...) et (...) et (...), nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médico-psychologique (cf. rapport médical du (..) 2012). Le médecin signataire de ces rapports a également souligné que la relation entre les intéressés était pour eux le seul facteur protecteur et que s'ils venaient à être séparés, ils se laisseraient périr. Au vu de ces nouvelles informations, force est de constater que les intéressés, qui sont très jeunes, n'ont pour ainsi dire jamais été séparés et n'ont aucune famille ni en Suisse ni apparemment en Italie, ont impérativement besoin du soutien l'un de l'autre. 3.4 Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a considéré que A. n'avait avancé aucun élément nouveau permettant de remettre en cause sa décision du 8 décembre 2011. Au contraire, le recourant et sa compagne pouvant désormais être considérés comme des "membres de la famille" au sens du règlement Dublin II et apparaissant dépendants l'un de l'autre, un examen du cas sous l'angle de l'art. 15 du règlement Dublin II aurait été justifié. 3.5 L'ODM n'était donc pas fondé à considérer la demande de réexamen du 21 décembre 2012 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le versement d'une avance de 600 francs. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision d'irrecevabilité du 5 février 2013, prise au motif que ladite avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti, annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen présentée par A._______, voire examine sur le fond sa demande d'asile.
D-866/2013 Page 13 5. Au vu de ce qui précède, le grief du recours fondé sur la violation du droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, n'a pas à être examiné en l'espèce. 6. 6.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3 En l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire du recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due à ce titre à celui-ci est fixée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
D-866/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 février 2013 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :