B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-851/2020

Arrêt du 17 juin 2020 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 10 février 2020 / N (...).

D-851/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 28 décembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé, pour la première fois, des demandes d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C.. A.b Par décision du 28 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi, ordonné l’exécution de cette mesure et chargé le canton de E. de la mise en œuvre de cette décision. A.c En date du (...) est née D._______. A.d Par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, uniquement sous l’angle de l’exécution du renvoi, contre cette décision, le 26 juillet 2010. B. B.a Le 20 juin 2014, les recourants ont demandé, une première fois, le réexamen de la décision précitée. B.b Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a rejeté cette demande et constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. B.c Par arrêt D-6464/2014 du 5 janvier 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 5 novembre 2014, contre cette décision, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise. C. C.a Par écrit du 12 avril 2016, les intéressés ont sollicité, une seconde fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. C.b Par décision du 22 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté à nouveau l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010.

D-851/2020 Page 3 C.c Par arrêt D-3215/2016 du 9 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 23 mai 2016. D. D.a Le 8 mai 2018, les recourants ont requis, pour la troisième fois, le réexamen de la décision du SEM du 28 juin 2010. D.b L’exécution du renvoi de Suisse de B., de C. et de D._______ est intervenue le 23 mai 2018. D.c Par décision datée du lendemain, le SEM a rejeté la troisième demande de réexamen et constaté, une nouvelle fois, l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. E. E.a En date du 28 juin 2018, A._______ a sollicité, pour lui et sa famille, une quatrième fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. E.b Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a, pour ce qui a trait au prénommé – le seul qui demeurait encore en Suisse –, rejeté dite demande et constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. E.c Par arrêt D-5854/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal a déclaré le recours, interjeté par l’intéressé le 12 octobre 2018, irrecevable, au vu du non-paiement de l’avance de frais requise. F. F.a Revenu seul en Suisse le 13 septembre 2018, C., le fils mineur des recourants, y a déposé, en date du 23 octobre suivant, une nouvelle demande d’asile. F.b Par décision du 13 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, ordonné l’exécution de cette mesure et chargé le canton de E. de la mise en œuvre de cette décision. F.c Par arrêt D-7244/2018 du 15 avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours introduit, le 20 décembre 2018, à l’encontre de cette décision.

D-851/2020 Page 4 G. G.a Par écrits du 29 avril et du 20 mai 2019, le mandataire des intéressés a déposé une « nouvelle demande d’asile » auprès du SEM au nom des quatre membres de la famille [nom de celle-ci]. G.b Par décision du 8 juillet 2019, l’autorité intimée, faisant application de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), n’est pas entrée en matière sur dite demande multiple, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise, et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 28 juin 2010 et du 13 décembre 2018. G.c Par arrêt D-3573/2019 du 29 novembre 2019, le Tribunal a admis le recours du 12 juillet 2019 déposé contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au SEM pour instruction de la demande de protection des recourants selon la procédure d’asile ordinaire, conformément aux dispositions de la LAsi en vigueur depuis le 1 er mars 2019, et nouvelle décision. H. Le 13 janvier 2020, les intéressés se sont présentés au Centre fédéral de F._______ pour faire enregistrer formellement leur nouvelle demande d’asile. I. A., B. et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le 17 janvier 2020 (art. 26 al. 3 LAsi). J. Ils ont déclaré renoncer à la représentation juridique gratuite en date du 24 janvier 2020 (art. 102h al. 1 LAsi), dans la mesure où ils étaient déjà représentés par un mandataire de leur choix. K. Les auditions sur les motifs d’asile de B._______ et de C., en présence de sa mère, ont été entreprises le 29 janvier 2020. A. a été entendu sur ses motifs d’asile le lendemain dans le centre fédéral pour requérants d’asile de F._______. L. Le Secrétariat d'Etat a soumis au mandataire des recourants son projet de décision, daté du 4 février 2020 et notifié le surlendemain, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative

D-851/2020 Page 5 à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ceux-ci, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. M. Les intéressés ont, par l’entremise de leur mandataire, pris position sur ledit projet en date du 6 février 2020. N. Par décision du 10 février 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi, ordonné l’exécution de cette mesure, en leur fixant un bref délai pour quitter la Suisse, et chargé le canton de G._______ de la mise en œuvre de cette décision. O. Le 13 février 2020, A._______ et B., agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, s’agissant uniquement de l’exécution du renvoi. Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 102m LAsi), le constat de l’annulation de l’entretien de départ du 18 février 2020 et l’octroi d’un délai afin de produire des documents médicaux complémentaires. À titre principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision ou à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. P. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. Q. Par décision incidente du 20 février 2020, la juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. Elle a, en outre, déclaré irrecevables la conclusion tendant à « considérer que l’entretien de départ du 18 février 2020 est annulé du fait du dépôt du recours » et celle tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2020, en tant qu’elle attribue les recourants au canton de G. de manière « contraire à l’art. 8 CEDH, 3 CDE ». Par

D-851/2020 Page 6 ailleurs, elle a imparti à ceux-ci un délai échéant le 2 mars suivant pour produire les documents médicaux annoncés dans leur mémoire. R. En date du 2 mars 2020, les intéressés ont produit deux certificats médicaux, datés du même jour, relatifs à l’état de santé de C._______ et de D., ainsi qu’une attestation établie, le 28 février 2020, par le Service (...) du canton de E.. S. Par ordonnance du 4 mars 2020, la juge instructeur a transmis un double de l'acte de recours et les dossiers de la cause à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu’au 13 mars suivant. T. Le 11 mars 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. U. Par ordonnance du 17 mars 2020, la juge instructeur a communiqué aux recourants une copie de dite réponse et leur a imparti un délai échéant le 26 mars suivant pour formuler d'éventuelles observations. V. Les intéressés ont déposé leurs observations le 27 mars 2020. W. En date du 29 mai 2020, soit à l’échéance du délai de 140 jours fixé à l’art. 24 al. 4 LAsi, le Secrétariat d’Etat a rendu une décision « d’assignation en procédure élargie » à l’égard des recourants et les ont « attribué[s] au canton de G._______ ». Un recours à l’encontre de cette décision est actuellement pendant auprès du Tribunal (F-3075/2020).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-851/2020 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la mesure où les intéressés n’ont pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugiés, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi de ces derniers vers la Bosnie et Herzégovine. A cet égard, le Tribunal rappelle avoir déjà déclaré irrecevables une partie des conclusions du recours (cf. supra, consid. Q). 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

D-851/2020 Page 8 2.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d’obstacles d’ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3. 3.1 Dans son projet de décision, l’autorité intimée a en particulier retenu, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’une telle mesure ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D., au sens défini par l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Elle a également considéré que les soins nécessaires aux problèmes de santé des différents membres de la famille étaient disponibles dans leur pays et que ceux-ci étaient en mesure de se faire réenregistrer auprès des autorités locales, de sorte que l’exécution du renvoi vers la Bosnie et Herzégovine était raisonnablement exigible. 3.2 A l’appui de leur prise de position du 6 février 2020, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, notamment reproché au SEM de ne pas s’être suffisamment fondé sur l’état de fait actuel, mais de s’être limité à renvoyer aux décisions antérieures rendues à leur égard. Ils ont également soutenu qu’une exécution du renvoi était contraire à l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 CDE et que l’application de la procédure accélérée ne se justifiait pas, l’état de santé de D. nécessitant des mesures d’instruction complémentaires. 3.3 Dans sa décision du 10 février 2020, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision et, d’autre part, estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente. 3.4 Dans leur recours du 13 février 2020, les intéressés ont fait grief au SEM de ne pas avoir instruit, à satisfaction de droit, leurs états de santé, en particulier celui de D._______, et d’avoir motivé sa décision de manière lacunaire et incompréhensible, dans la mesure où il y est principalement

D-851/2020 Page 9 fait référence aux procédures et aux décisions antérieures. Sur le fond, ils ont conclu à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, en vertu notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. 3.5 Dans le cadre de sa réponse du 11 mars 2020, l’autorité intimée a, en substance, maintenu que les problématiques médicales des recourants, lesquelles ont été suffisamment investiguées, et l’intérêt supérieur de C._______ et de D._______ ne s’opposaient pas à l’exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine. 3.6 Par leurs observations du 27 mars 2020, les intéressés ont contesté l’analyse du SEM, en insistant sur la situation médicale de la famille, la vulnérabilité des deux enfants et le besoin de stabilité de ceux-ci. Ce faisant, ils ont persisté dans leurs conclusions. 4. 4.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont invoqué, à l'appui de leur recours, une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de son obligation de motiver. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

D-851/2020 Page 10 mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.4 En l’occurrence, les recourants ont tout d’abord fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leur situation médicale et, en particulier, celle de D.. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la prénommée souffre, selon le certificat médical du 13 janvier 2020, de (...) et présente des (...). L’autorité intimée a toutefois interrogé, au cours de leurs auditions, tant B. que A._______ sur l’état de santé de leur fille. Ceux-ci ont alors exposé, en substance, que leur enfant souffrait (...), pour lesquels aucun traitement n’a été prescrit, et qu’une consultation chez le pédiatre était planifiée au mois de février. Dans ces conditions, au vu des éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir diligenté d’investigations complémentaires à ce sujet. Dans le même sens, l’état du dossier ne justifiait pas non plus une instruction plus approfondie de la situation médicale des autres membres de la famille [nom de celle-ci]. Force est également de relever que les intéressés ont été en mesure de produire, à l’appui de leur recours, deux nouveaux certificats médicaux datés du 2 mars 2020, sur lesquels l’autorité intimée a du reste été invitée à se déterminer. 4.5 S’agissant du grief de violation de l’obligation de motiver, en raison d’une motivation lacunaire en relation avec l’art. 3 CDE et d’une motivation générale qui « s'appuie quasiment exclusivement sur les décisions antérieures et non sur un état des faits actuels » (cf. recours, p. 4), le Tribunal constate que le Secrétariat d’Etat a fourni une argumentation complémentaire dans le cadre de l’échange d’écritures. Il a ainsi pu étayer sa motivation en lien avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. réponse, p. 2). Finalement, s’il est certes vrai que le SEM a effectué, dans sa décision, de nombreux renvois aux procédures antérieures, il sied de relever qu’il a, nonobstant ce procédé qui peut s’avérer discutable à

D-851/2020 Page 11 certains égards, analysé de manière circonstanciée la situation de fait actuelle avant de statuer. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l’autorité intimée a dûment expliqué les motifs ayant abouti à sa décision. Ainsi, les intéressés ont été en mesure de comprendre l’argumentation retenue par le Secrétariat d’Etat et de l’attaquer utilement, comme l’atteste d’ailleurs leur recours. 4.6 Pour le reste, les recourants ont, en réalité, remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 4.7 Au vu de ce qui précède, s’avérant mal fondés, les griefs formels invoqués par les intéressés doivent être écartés. 5. 5.1 Il sied de noter que les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En l’occurrence, les intéressés ayant conclu à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, c’est particulièrement sur cette condition que le Tribunal va porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2 En l’occurrence, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas

D-851/2020 Page 12 d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays figure d’ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, dans la liste des Etats d’origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir cette liste, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 6.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi. 7. 7.1 C._______ et D._______ étant aujourd’hui âgés de [moins de 18] ans, il y a tout d’abord lieu d'examiner la situation sous l'angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. 7.2 L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants (art. 3 al. 1 CDE). S’il ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.), ni d'une admission provisoire, ce droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’en signifie pas moins que ses intérêts ont un rang de priorité élevé et ne sont pas une considération parmi d’autres seulement (cf. Comité des droits de l’enfant [CRC], Observation générale n o 14 [2013] sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale [art. 3, par. 1], CRC/C/GC/14, par. 39, 29.05.2013, < https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/441/90/PDF/G1344190.pdf?OpenEleme nt >, consulté le 14.05.2020). 7.3 Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, et qui doit se voir accorder un poids particulier (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). 7.4 Sont déterminants dans l'appréciation globale de la situation d’un enfant les critères suivants : son âge, son degré de maturité, ses liens de

D-851/2020 Page 13 dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). 7.5 Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêts du Tribunal E-3880/2017 du 18 juin 2019 consid. 8.3 ; E-4634/2017 et E-4645/2017 du 5 février 2020 consid. 10.1 ; ATF 123 II 125 consid. 4). 7.6 Partant, lorsqu'il y a lieu de prendre en considération, de manière primordiale, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE, il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6).

D-851/2020 Page 14 8. 8.1 A titre liminaire, il sied de constater que le SEM s’est, à tort, limité à renvoyer, s’agissant de l’analyse de l’intérêt supérieur de C., à l’arrêt du Tribunal D-7244/2018 du 15 avril 2019. En effet, la situation de fait n’est aujourd’hui manifestement pas la même que celle qui avait abouti audit arrêt. C’est ainsi à juste titre que les recourants ont relevé que l’exigibilité du renvoi du prénommé y avait « été analysée alors que [s]a mère et [s]a sœur étaient en Bosnie et que [son] père était susceptible d'être renvoyé à tout instant » (cf. recours, p. 4). A l’époque, le Tribunal avait notamment retenu que « l'intérêt de l'intéressé commande qu'il puisse vivre avec sa mère, qui est déjà en Bosnie et Herzégovine, et son père, dont le renvoi doit encore être exécuté » et qu’avec « l’exécution du renvoi de son père, le prénommé se retrouverait dès lors esseulé en Suisse, alors qu'il est toujours fortement imprégné par le giron familial et manque encore d'indépendance » (cf. arrêt D-7244/2018 précité consid. 7.2.2). Or, force est de constater que la demande d’asile qui fait l’objet de la présente procédure a été déposée au nom des quatre membres de la famille [nom de celle-ci] et que ceux-ci se trouvent actuellement tous en Suisse. Vu ce changement des circonstances factuelles, un (nouvel) examen de la situation de C., sous l’angle de l’art. 3 al. 1 CDE, s’impose, ce d’autant plus que plus d’un an s’est écoulé depuis le prononcé de l’arrêt susmentionné. 8.2 En l’occurrence, à la fin de l'année 2009, C., âgé alors de (...) ans, a quitté la Bosnie et Herzégovine, en compagnie de ses parents, pour la Suisse. Il a été scolarisé dans le canton de E., dès la première année d’école, et a ainsi pu y développer son cercle social, lequel s'est élargi à travers son club de football. Il a séjourné en Suisse plus de huit années, dans lesquelles sont comprises sa préadolescence et le début de son adolescence, soit les périodes déterminantes pour son développement personnel, avant d'être renvoyé dans son pays d'origine, le 23 mai 2018, en même temps que sa sœur cadette et leur mère. De retour en Bosnie et Herzégovine, il n’a pas pu être scolarisé jusqu’à son retour en Suisse, en septembre 2018, car le « matériel scolaire avait été distribué » et il ne « savai[t] pas écrire la langue, le bosniaque » (cf. procès-verbal de l’audition de C._______ du 29 janvier 2020, pièce [...] [ci-après : pièce 55/8], Q n o 14 p. 3). Durant les quatre mois au pays, il a gardé contact avec ses amis en Suisse, ainsi que son thérapeute (cf. ibid.). Le prénommé est revenu, seul, en Suisse le 13 septembre suivant et a repris l'école, ainsi que le football. Il sera en mesure d’achever sa scolarité obligatoire, entièrement suivie en Suisse, à la fin de l’année scolaire en cours et des

D-851/2020 Page 15 « mesures ont été mises en place afin de [lui] donner (...) les moyens d’obtenir son certificat de fin d’étude malgré un parcours scolaire entrecoupé » (cf. attestation du 28 février 2020 du [...] du canton de E.). L’intéressé, aujourd’hui âgé de (...), a ainsi passé la plus grande partie de son existence en Suisse, soit plus de dix années au total, dont celles qui contribuent de manière décisive à l'intégration d'un adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. 8.3 Les connaissances de C. au sujet de la Bosnie et Herzégovine sont, quant à elles, limitées et reposent essentiellement sur les repères culturels transmis par ses parents. En effet, le prénommé n’y a vécu que les (...) premières années de sa vie, période durant laquelle un enfant vit essentiellement dans le cadre familial, ainsi que durant moins de quatre mois en 2018. S’il parle certes le bosniaque avec ses parents, ses connaissances, notamment écrites, de la langue ne paraissent pas suffisantes pour une poursuite adéquate de sa scolarisation, respectivement de sa formation, entamées en Suisse. A cet égard, il convient de noter que l’audition du 17 janvier 2020 n’a eu lieu qu’ « avec l’appui » d’un interprète, C._______ parlant « parfaitement français », et que celle du 29 janvier suivant s’est déroulée entièrement en français – tout comme d’ailleurs l’audition du 10 décembre 2018 –, dans la mesure où il est plus aisé au recourant de s’exprimer dans cette langue (cf. procès- verbal de l’audition de C._______ du 17 janvier 2020, pièce [...], Q h p. 2). En outre, l’intéressé ne possède plus de logement au pays et son cercle familial sur place se limite à un oncle vivant à H._______ avec une famille de deux enfants à charge, d’un deuxième oncle ayant sa propre maison à I., mais qui ne travaille pas et dont la femme est malade, d’un autre oncle et de sa grand-mère maternelle, auprès de qui il avait vécu lors de son retour en 2018 et qui est âgée de près de 80 ans et souffre d’hypertension et de diabète, lesquels habitent dans un centre collectif dans la commune précitée (cf. procès-verbal de l’audition de B. du 29 janvier 2020, pièce [...] [ci-après : 56/18], Q n o 36 ss p. 6 ss). 8.4 Par ailleurs, l’état de santé psychique de C._______ est décrit comme étant « fragile et instable » (cf. certificat médical du 2 mars 2020). Le prénommé a ainsi exposé consulter un psychiatre/psychologue à raison de deux fois par mois, dont le dernier certificat médical fait état de séquelles post-traumatiques importantes et indique la réintroduction d’un traitement neuroleptique (cf. pièce 55/8, Q n o 22 p. 4). Ce document médical relève également que l' « intégration scolaire et sociale, après 11 ans de vie en Suisse, l'ancrent dans la réalité » et que l’ « arracher à ce cadre est un danger sérieux pour son intégrité psychologique » (cf. certificat médical du

D-851/2020 Page 16 2 mars 2020). Il ressort, de plus, du rapport médical du 23 avril 2018 (cf. pièce E1/86), auquel renvoie le certificat précité, que le diagnostic initialement posé à l’égard de C._______ était le suivant : (...). Les facteurs influençant son état de santé sont les suivants : (...). En outre, l’état de santé de la mère de l’intéressé nécessite notamment un suivi psychologique et son père consulte régulièrement, en particulier, un cardiologue, un pneumologue et un psychiatre (cf. pièce 56/18, Q n o 67 ss p. 9 ; procès-verbal de l’audition de A._______ du 30 janvier 2020, pièce [...], Q n o 26 ss p. 4 s.). Ainsi, même si la situation médicale de C._______ et de ses parents – voire de sa sœur – ne semble pas, à elle seule, suffisante pour conclure à l'illicéité ou l’inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'en demeure pas moins qu’elle risque de compromettre davantage la possibilité d’une réintégration du prénommé en Bosnie et Herzégovine. 8.5 Cela dit, il y a lieu de rappeler que la première demande d’asile déposée par C., par l’intermédiaire de ses parents, en date du 28 décembre 2009 a été rejetée par décision du SEM du 28 juin 2010. Par arrêt du 14 mars 2013, le Tribunal a rejeté le recours introduit à l'encontre de cette décision, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qui est alors entièrement entrée en force. Les parents du prénommé ont, par la suite, déposé successivement trois demandes de réexamen (20 juin 2014, 12 avril 2016 et 8 mai 2018), en vue de prolonger le séjour de la famille en Suisse. Après avoir été renvoyé de Suisse le 23 mai 2018, l’intéressé y est revenu, de manière clandestine, le 13 septembre suivant. Dans ce contexte, la procédure d'asile initiée, en son temps, par les parents de celui-ci a été définitivement close après un peu plus de trois ans. La poursuite du séjour en Suisse de C. repose ainsi sur le refus de ses parents de quitter le pays et l’effet suspensif inhérent aux procédures intentées, lesquelles se sont toutes soldées par des décisions négatives enjoignant à ceux-ci de donner suite à celle entrée en force de chose jugée le 14 mars 2013. Le refus de se conformer à ces décisions est dès lors imputable uniquement aux parents du prénommé, lesquels ont mis les autorités suisses devant une situation de fait accompli. La manière dont ces derniers ont agi représente un comportement qu’il n’y a aucunement lieu d’encourager. A cet égard, il sied de rappeler que le temps passé au bénéfice d’une simple tolérance, notamment en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne doit, en principe, pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure restreinte (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.3, rendu sous l’angle de l’art. 8 CEDH, mais où il a été retenu que ce principe ne pouvait s’appliquer, de manière absolue, dans le cas d’espèce). Cela étant, le Tribunal est désormais appelé à se prononcer sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi d’un jeune homme de (...) ans et

D-851/2020 Page 17 demi qui, âgé seulement de (...) ans à la fin de cette première procédure d’asile, n’a eu aucune influence sur les événements subséquents, mais qui, par la force des choses, a passé plus de temps en Suisse que dans son Etat d’origine, y compris les années les plus marquantes et cruciales pour son développement personnel. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce décrites ci-dessus, des considérations comme celles relatives au contrôle général des migrations ne peuvent l’emporter sur les considérations en rapport avec l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [CMW] et CRC, Observation générale conjointe n o 3 (2017) du CMW et n o 22 (2017) du CRC sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, CMW/C/GC/3−CRC/C/GC/22, par. 33, 16.11.2017, < https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/343/60/PDF/G1 734360.pdf?OpenElement >, consulté le 14.05.2020). Même si la plupart des années vécues par C._______ en Suisse l’ont été au bénéfice d’une simple tolérance de la part des autorités, il convient dès lors, au vu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances spécifiques de l’espèce, de les prendre en considération, à titre exceptionnel, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Ainsi, socialisé depuis plus de dix ans dans son pays d'accueil, à un âge déterminant pour son développement individuel, C._______ s’est fortement imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. Il ressort de son audition, en particulier, les déclarations suivantes : « Ce que je sais, c'est que quand on m'a renvoyé en Bosnie, je n'ai rien à faire là- bas. Je ne me vois qu'ici. Je n’avais pas de repères là-bas, je pensais seulement à revenir en Suisse. » ou « Je suis arrivé en Suisse a l'âge de (...) ou (...) ans. J'ai vite appris le français, J'ai fait toute ma scolarité ici, depuis la première jusqu'à maintenant la (...). Je trouve que je me suis bien intégré, que je parle bien français. Je fais du sport, comme une personne suisse normale. J’ai aussi beaucoup d’amis ici. » (cf. pièce 55/8, Q n o 27 et 31 p. 5). Dans ces conditions, eu égard au fait que l’intéressé a passé la majeure partie de sa vie en Suisse, y compris les années les plus cruciales pour sa construction personnelle, et y a effectué l’entier de sa scolarité, il y a lieu d’admettre qu’un soudain déplacement du centre de vie risque de constituer un véritable déracinement et de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5.2 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). L’absence d’un réseau familial ou social susceptible de faire bénéficier à la famille de C._______ d’un logement sur place et de la soutenir pour couvrir ses besoins de base, ainsi que l’état de santé précaire des différents

D-851/2020 Page 18 membres de celle-ci, représentent autant d’éléments supplémentaires qui sont propres à influer négativement sur une éventuelle réinstallation du prénommé dans son pays d’origine. 8.7 En conclusion, dans le cadre d’une pondération de l’ensemble des éléments très spécifiques du cas d’espèce et, en particulier, au vu de l’art. 3 al. 1 CDE, le Tribunal considère qu’il existe une conjonction de facteurs défavorables qui, cumulativement, rendent inexigible l'exécution du renvoi de C.. 8.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner la situation, au regard de la disposition précitée, de D.. 9. Il s’ensuit que le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité, et que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés. Partant, l’autorité intimée est invitée, en l’absence d’un motif objectivement fondé tel que décrit à l’art. 83 al. 7 LEI, à prononcer l’admission provisoire de C._______ au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Le prononcé de l'admission provisoire s'étend aux parents du prénommé qui assument encore sa garde, ainsi qu’à la sœur cadette de celui-ci, en vertu du principe de l'unité de la famille (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n o 24 consid. 10 s., toujours d’actualité). 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du 20 février 2020, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l’occurrence, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d’office à un montant de 750 francs pour

D-851/2020 Page 19 l’activité indispensable que le mandataire des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

D-851/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 février 2020 sont annulés. 3. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur des recourants pour inexigibilité de l’exécution du renvoi, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera aux recourants le montant de 750 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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