B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-8427/2008
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A., B., C._______, Togo, représentés par le Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile Caritas / Eper, recourantes,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2008 / N (...).
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Faits : A. A.a Par acte du 20 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ et son époux coutumier d'alors, D._______ (D- 5738/2008), accompagnés des enfants E._______ et B., ont dé- posé une demande d'asile. L'intéressée et D. ont été entendus, le 7 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse précitée. A.b A l'appui de sa demande d'asile, D._______ a fait valoir que, durant l'année académique 2003-2004, alors qu'il était étudiant en première an- née de philosophie à l'Université de Lomé, il se serait engagé activement dans (...) de l'époque, ce qui lui aurait valu d'être dans le collimateur des autorités togolaises (arrestation, menace de mort, tentatives d'intimidation et d'enlèvement, exclusion de l'Université de Lomé). Le 2 février 2005, il aurait quitté le Togo pour le Burkina Faso. Après le décès du président Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, il serait retourné au Togo, afin de prendre part à la campagne précédant l'élection présidentielle d'avril 2005. Le 27 avril 2005, alors qu'il participait à une manifestation, la police serait intervenue, occasionnant de nombreuses victimes. D._______ se- rait alors retourné au Burkina Faso, avant de rejoindre au Ghana d'autres camarades estudiantins, au début du mois de décembre 2005. A.c A._______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations de D., tout en précisant que leurs problèmes auraient débuté lorsque celui-ci était entré à l'Université de Lomé en 2003-2004. Elle a ajouté avoir elle- même subi au domicile familial des menaces et violences de la part de soldats venus chercher D.. A.d A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers moyens de preuve sous forme de copies, ayant trait à D.. A.e Par décision du 22 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'a pas autorisé l'entrée en Suisse de D., de A._______ et des enfants E._______ et B._______, et a rejeté leur demande d'asile. Le 15 avril 2006, ceux-ci ont recouru contre cette décision.
D-8427/2008 Page 3 Par décision du 27 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de re- cours en matière d'asile (Commission) a admis leur recours, annulé la décision de l'ODM, en raison d'une violation de l'obligation de motiver, et lui a renvoyé le dossier pour éventuel complément d'instruction et nou- velle décision. A.f Le 21 décembre 2006, cet office a autorisé l'entrée en Suisse de D., de A., de E._______ et de B.. Le 6 février 2007, ceux-ci sont entrés légalement en Suisse, où ils ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 février 2007, D. et A._______ ont fait valoir que leurs pré- cédentes déclarations étaient complètes et qu'ils n'avaient rien d'autre à y ajouter. C. Lors de son audition cantonale du 5 avril 2007, D._______ a pour l'essen- tiel réitéré ses précédentes allégations. D. Lors de son audition cantonale du même jour, A._______ s'est pour l'es- sentiel référé aux motifs d'asile de D._______ et a confirmé avoir reçu à plusieurs reprises la visite, au domicile familial, de soldats à la recherche de celui-ci, et l'avoir rejoint au Burkina Faso, en mai 2005, après avoir ac- couché de leur enfant B.. E. Par décision du 14 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de D., de A., de E. et de B., au motif que leurs motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et or- donné l'exécution de cette mesure. Tout en admettant le récit de D. et de A._______, l'autorité de première instance a retenu l'absence de lien de causalité temporel entre les incidents de 2003 et 2004 en rapport aux troubles survenus à l'Uni- versité de Lomé et au rôle que le premier y avait joué et leur départ du pays à fin d'avril 2005. Quant aux motifs les ayant incités à quitter le Togo à la date précitée, à savoir les violences qui ont eu lieu lors de l'élection
D-8427/2008 Page 4 présidentielle d'avril 2005, l'ODM a relevé qu'ils remontaient à 2005 et s'inscrivaient dans la période de troubles ayant entouré l'élection prési- dentielle en question. Fort de ces constatations, il a estimé que ces évé- nements remontaient à plusieurs années, que la situation au Togo avait entre-temps évolué favorablement et qu'il n'y avait dès lors plus lieu d'admettre pour D._______ et A._______ une crainte fondée de futures persécutions. F. Par acte du 9 septembre 2008, D., A., E._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexi- gibilité et impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Préalablement, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. S'ils ont admis une certaine amélioration de la situation au Togo, ils ont relevé que les universités demeuraient dans une insécurité permanente, raison pour laquelle leur crainte était toujours d'actualité, au vu du profil particulier de D., (...) dans la lutte contre le pouvoir. Ils ont joint à leur recours plusieurs documents tirés d'Internet, à savoir divers articles portant sur l'assassinat, en août 2008, d'Atsutsé Kokouvi Agbobli, ancien ministre togolais et leader de l'opposition, sur les tensions intervenues en avril 2008 à l'Université de Kara, sur l'arrestation arbi- traire, le 29 novembre 2007, d'un certain Kodjo Akpossogna, sur la tenta- tive d'assassinat, en août 2008, d'un certain Eloi Koussawo, coordinateur général du Mouvement patriotique du 5 octobre (M05), et sur l'arrestation, en (...) 2004, de F., (...) et camarade estudiantin de D.. G. Par décision incidente du 22 septembre 2008, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire et requis une avance sur les frais de procédure présumés. H. La somme requise a été versée en date du 7 octobre 2008. Par courrier du même jour, D. et A._______ ont fait état de leurs inquiétudes quant à un certain Kwami Meyisso, député au Parlement du parti au pouvoir, lequel aurait par le passé tenté de corrompre D._______ afin qu'il trahisse le mouvement estudiantin et représenterait toujours une
D-8427/2008 Page 5 menace majeure pour leur sécurité et leur vie. Ils ont en outre estimé que les informations de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH) n'étaient plus fiables, dans la mesure où celle-ci avait été retournée par le pouvoir en place. I. Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), F._______ s'est exprimé sur la cause de D._______ et de sa famille. J. Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain depuis le Togo et adressé directement au Tribunal, le Collectif des Associations Contre l'Immunité au Togo (CACIT), par son président Zeus Ata Messan Ajavon, a fait parvenir une lettre de recommandations en faveur de D., ainsi que le n° 385 du journal "Forum" du 4 septembre 2008. K. Par courrier du 3 novembre 2008, D. et A._______ ont produit en originaux les courriers précités de F._______ (cf. let. I ci-dessus) et du CACIT (cf. let. J ci-dessus), avec l'enveloppe ayant contenu l'écrit du CACIT, ainsi que deux documents tirés d'Internet ayant trait à la tentative d'assassinant d'Eloi Koussawo et à la mort de l'opposant Atsutsé Kokouvi Agbobli. Selon eux, ces derniers documents démontreraient l'amélioration toute relative du contexte politique au Togo. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par dé- termination du 5 novembre 2008. Il a estimé que, malgré les arguments et moyens de preuve contenus dans le recours, D._______ et A._______ n'avaient pas été en mesure d'établir, par des indices concrets et sérieux, qu'ils étaient fondés à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. M. Par courrier du 19 novembre 2008, D._______ et A._______ ont fait usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du 13 novembre 2008. Rappelant que l'ODM n'avait nullement mis en doute la réalité de l'engagement politique de D._______ et les menaces encou- rues au moment de sa fuite du Togo, ils ont soutenu qu'au vu du contexte actuel, celui-ci demeurait en danger dans ce pays, dans la mesure où il
D-8427/2008 Page 6 était connu des autorités togolaises qui l'avaient par le passé arrêté, mal- traité et menacé de mort, et l'avaient exclu de l'Université de Lomé en raison de son activisme politique. N. Par courrier daté du 15 décembre 2008, posté le 23 décembre suivant et adressé directement au Tribunal, F._______ s'est une seconde fois ex- primé par écrit en faveur de D.. O. Par courrier du 8 avril 2009, D. et A._______ ont fait parvenir un écrit daté du 24 janvier 2009, rédigé en anglais par G., ainsi que sa traduction officielle en français, et la copie de la décision des Services d'Immigration américains du 10 mars 2006 lui accordant l'asile. Celui-ci y fait part des risques de persécution encourus par D. en cas de retour au Togo. P. Par courrier du 28 mai 2009, D._______ et A._______ ont produit un rap- port de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 mai 2009 intitulé "Togo : Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC]". Q. Par courrier du 13 mai 2010, D._______ a informé le Tribunal qu'il vivait séparé de A.a depuis 2009 et qu'il avait entrepris des démarches officielles en vue de régler la question de la garde des enfants et de l'au- torité parentale. Il a par ailleurs requis la disjonction des causes. Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal a informé D. et A._______ qu'il ne se prononcerait sur une éventuelle disjonction des causes que lorsqu'il serait en possession de la décision sur les mesures protectrices de l'union conjugale et en particulier sur celles ayant trait aux enfants. R. Le 21 juin 2010, A._______ a donné naissance à C.. S. Les 7 novembre 2010 et 16 juin 2011, D. et A._______ ont été entendus par la Police de sûreté du canton H._______ pour voies de fait, violences domestiques et injures.
D-8427/2008 Page 7 Il ressort notamment du rapport de police du 16 juin 2011 que D._______ a fait valoir que l'enfant E._______ n'était pas son fils biologique, mais celui de sa sœur restée au Togo, laquelle le lui avait confié. T. Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, en particulier sur la situation familiale de toutes les personnes concernées et sur l'incidence de celle-ci sur l'exécution du renvoi, l'ODM en a proposé le rejet, par dé- termination du 28 novembre 2011. S'agissant tout d'abord de D., cet office a estimé qu'en l'état, il ne lui était pas possible de se déterminer sur le droit du recourant à une au- torisation de séjour, ni sur le caractère licite ou raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Quant à A., et les enfants C._______ et D._______ et B., l'office fédéral a estimé qu'en l'absence d'information sur la filiation de l'enfant C., ainsi que sur une éventuelle décision quant aux mesures protectrices de l'union conju- gale, il ne lui était pas non plus possible de se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible et licite de leur renvoi, de même que sur une éventuelle mesure d'inexécution du renvoi. U. Par courrier du 22 décembre 2011, D._______ et A._______ ont fait usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du 9 décembre 2011. A._______ a fait valoir qu'elle vivait séparée de son époux coutumier D._______ et qu'une curatelle avait été instituée en faveur de B._______ et C., dont elle avait le droit de garde. Elle a en outre précisé qu'en sa qualité d'ex-épouse d'un étudiant togolais ayant eu des problèmes aves les autorités togolaises et du fait qu'elle avait passé plusieurs années avec lui à l'étranger où il était politiquement actif, elle aurait certainement attiré sur elle l'attention de celles-ci et ris- querait d'être exposée à une persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. D. et A._______ ont produit diverses copies de documents, à savoir :
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D-8427/2008 Page 9 X. Par ordonnance du 23 février 2012, le juge instructeur en charge du dos- sier a constaté que la situation familiale de la famille A._______ et B._______ s'était modifiée suite à la séparation de D._______ et de A., que ceux-ci formaient depuis lors deux entités familiales dis- tinctes et que les différentes mesures d'instruction avaient permis de dé- terminer que D. avait la garde de l'enfant E., alors que les enfants B. et C._______ vivaient avec A.. Fort de ces considérations, il a prononcé la disjonction des causes. Y. Invité à se prononcer en particulier sur la question de l'exécution du ren- voi de A. et de ses deux filles, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 26 mars 2012. Cet office a tout d'abord relevé que depuis la séparation de D._______ et A., ceux-ci n'entretenaient plus de relation entre eux. Par ail- leurs, la garde de leurs filles ayant été confiée à cette dernière étant don- né que le recourant ne souhaitait plus avoir de contact avec elles que de manière épistolaire, l'exécution du renvoi de celles-ci ne provoquerait au- cune rupture des liens familiaux. En outre, l'ODM a estimé que l'exécution de cette mesure était raisonnablement exigible, dans la mesure où A., encore jeune et en bonne santé, disposait d'un réseau fami- lial au Togo. Z. Par courrier du 26 avril 2012, A._______ a fait usage de son droit de ré- plique octroyé par le Tribunal. Elle a tout d'abord contesté avoir un réseau familial ou social au Togo susceptible de lui offrir ainsi qu'à ses filles un soutien concret au quotidien et de lui garantir le minimum vital. Elle a en outre relevé qu'elle ne dispo- sait d'aucune formation professionnelle. S'agissant de ses filles plus par- ticulièrement, elle a fait valoir la nécessité de tenir compte de l'intérêt su- périeur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). AA. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-8427/2008 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé- rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi- que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi- ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren- dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi- nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-8427/2008 Page 11 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Se- ra reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de per- sécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu- vent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hy- pothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins loin- tain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de ju- risprudence et de doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'ai- de au réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EG- BUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im euro- päischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6, ATAF 2008/4 consid. 5.4. et jurisp cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, A._______ a fait valoir avoir subi, à plusieurs repri- ses, au domicile familial, des menaces et violences de la part de soldats à la recherche de son ancien compagnon, D., ce dernier étant alors poursuivi par les autorités togolaises en raison de son engagement actif dans (...) et de sa participation à une manifestation de protestation du 27 avril 2005. Elle a également allégué que le fait d'être l'ex-épouse de D. et d'avoir passé plusieurs années avec lui à l'étranger où il
D-8427/2008 Page 12 était politiquement actif avait sans doute attiré l'attention des autorités to- golaises et qu'elle risquerait ainsi d'être exposée à une persécution réflé- chie. 3.2 Le Tribunal constate tout d'abord que, par arrêt du même jour (D-5738/2008), le recours introduit par D._______ contre la décision du 14 août 2008 rejetant sa demande d'asile a été rejeté au motif qu'il ne pouvait se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, tant en raison des problèmes qu'il avait rencontrés en 2003-2004 et des événements survenus en avril 2005, qu'en raison de son engagement politique déployé en Suisse. En outre, comme l'a relevé de manière très détaillée le Tribunal dans l'ar- rêt précité, plus précisément à son consid. 4.1, la situation prévalant au Togo a évolué de manière particulièrement favorable depuis le départ de l'intéressée et de sa famille, en 2005. Dans ces conditions, la recourante, laquelle n'a jamais exercé la moindre activité politique, ne saurait se prévaloir, sept ans après avoir quitté son pays d'origine, d'une crainte objectivement fondée de subir des persécu- tions en raison de faits survenus tant antérieurement que postérieure- ment à sa fuite du Togo. En particulier, sa crainte d'être exposée à des sanctions de la part des autorités togolaises en raison de son ex-époux coutumier n'est pas fondée au regard des changements intervenus dans ce pays. 3.3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la re- connaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D-8427/2008 Page 13 4.2 En l'espèce, force est de constater que les deux filles de A._______ ne sauraient prétendre au regroupement familial avec leur père, D., lequel peut en principe prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. arrêt le concernant du même jour, consid. 8.5), et ainsi aspirer à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, la délivrance d'une telle autorisation est soumise à certaines condi- tions (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.2), lesquelles ne sont en l'espèce pas remplies dès lors que B. et C._______ ne font pas ménage commun avec leur père, lequel a renoncé expressément à son droit de garde et n'a souhaité maintenir un lien avec elles que par courrier. Par- tant, elles ne peuvent invoquer l'art. 8 al. 1 CEDH en l'absence d'une part de relations étroites, effectives et intactes vécues entre leur père et elles- mêmes, et, d'autre part, d'un droit de présence assuré en Suisse. 4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM pronon- ce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
D-8427/2008 Page 14 n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis- faction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour euro- péenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 fé- vrier 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victi- mes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de re- tour au Togo. 6.5 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
D-8427/2008 Page 15 venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfu- giés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi- tions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re- viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la dé- cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in- dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan- ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi est également raison- nablement exigible. 7.4 A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, a suivi sept ans d'école primaire, puis six ans de collège, avant de poursuivre ses études jusqu'à la deuxième année de lycée. De plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle et/ou ses enfants souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels elles ne pourraient pas être soignées au Togo et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Elle a certes fait valoir qu'elle n'avait au Togo aucun réseau familial suscepti- ble de la soutenir concrètement au quotidien (cf. consid. Z ci-dessus). El- le a en particulier relevé, dans sa réplique du 26 avril 2012, que ses pa- rents s'étaient séparés alors qu'elle n'avait que quatre ans, que sa mère était partie vivre au Bénin alors que son père s'était remarié avec une femme qui ne l'aurait jamais acceptée, et qu'elle n'avait plus de contacts tant avec son père qu'avec ses demi-frères et sœurs. Force est toutefois
D-8427/2008 Page 16 de constater que les allégations y relatives se limitent à de simples affir- mations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne vient étayer. Du reste, elles contredisent les propos que l'in- téressée a tenus lors de son audition du 7 avril 2007. Outre le fait que la recourante n'a nullement fait état des problèmes familiaux précités, elle a fait valoir avoir gardé des contacts avec sa sœur et son frère actif dans les affaires ("Business"), ainsi qu'avec les membres de sa belle-famille (cf. audition cantonale p. 4). Elle a également déclaré avoir vécu chez celle-ci avant de quitter le Togo et avoir été hébergée lors de son accou- chement et durant les deux semaines qui ont suivi chez une tante de son ancien compagnon, religieuse catholique (cf. audition cantonale p. 6). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée dispose d'un réseau familial sur place susceptible de lui apporter - ainsi qu'à ses en- fants -, comme par le passé, son soutien tant affectif que matériel, à tout le moins durant les premiers mois de leur retour. Le Tribunal est certes conscient des difficultés que rencontrera la recourante et ses enfants à leur retour au pays, au terme de sept années de séjour en Suisse. Il ne saurait toutefois admettre que les difficultés inhérentes à leur réinstalla- tion au Togo, leur pays d'origine, serait un obstacle à ce point insurmon- table que l'exécution du renvoi constituerait pour elles une mesure d'une rigueur inacceptable et donc déraisonnable. En effet, la recourante est ar- rivée en Suisse alors qu'elle était âgée de (...) ans déjà, après avoir pas- sé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Si elle est certes en charge de deux enfants mineurs, dans la mesure où la garde exclu- sive de ses deux filles lui a été confiée, le père de celles-ci, lequel vit en ménage commun depuis quelques années avec une ressortissante fran- çaise qu'il est sur le point d'épouser, ne perçoit plus d'aide sociale depuis le 1 er mars 2011. La recourante peut dès lors prétendre à une contribution d'entretien mensuelle à tout le moins pour ses deux enfants. Cette somme, même si elle est modeste, lui permettra de subvenir à ses be- soins ainsi qu'à ceux de ses filles, eu égard au coût de la vie au Togo. Si un recouvrement forcé des sommes ainsi dues n'est pas absolument as- suré au cas où le père biologique des enfants devait négliger ses obliga- tions financières après le départ de Suisse de l'intéressée et de ses filles, des démarches dans ce sens ne paraissent pas dénuées de chances de succès, cas échéant en faisant appel à l'aide des autorités suisses com- pétentes. En tout état de cause, A._______ pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour fa- ciliter leur réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Enfin, âgées de (...) et (...) ans, ses enfants sont toutes deux dans un
D-8427/2008 Page 17 âge où elles peuvent encore s'adapter et où elles n'ont pas encore déve- loppé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n°6 consid. 6 et JICRA 1998 n°31). Aussi, le facteur lié à la déstabi- lisation d'enfants aussi jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.5 Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement la recourante et ses enfants en danger. 7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à ses enfants, de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis- positions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le 7 octobre 2008, D._______ et A._______ ont versé une avance de frais de 600 francs. Compte tenu de la disjonction de leurs causes, en
D-8427/2008 Page 18 date du 23 février 2012, suite à la modification de leur situation familiale (cf. consid. X ci-dessus), il y a lieu de partager à parts égales entre la re- courante et son ancien compagnon la somme précitée. Partant, les frais de procédure mis à la charge A._______ sont en partie compensés avec l'avance de frais de 300 francs qu'elle a versée en date du 7 octobre 2008.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est en partie compensé avec l'avance de frais de 300 francs versée le 7 octobre 2008. Le solde du montant dû (300 francs) doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité can- tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :