B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-837/2025
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt D-8201/2024 du 3 février 2025 ; Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi).
D-837/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé) en date du 3 juillet 2024, le mandat de représentation qu’il a signé, le 11 juillet 2024, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur I'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la décision du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur I'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Allemagne et a ordonné I’exécution de cette mesure, Ie recours interjeté, le 27 décembre 2024, contre cette décision, l’arrêt D-8201/2024 du 3 février 2025, par lequel Ie Tribunal administratif fédéral (ci-après : Ie Tribunal) a déclaré ce recours irrecevable, faute d’avoir été interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables, échéant en l’espèce Ie 24 décembre 2024, prévu par l’art. 108 al. 3 LAsi, l’acte du 7 février 2025, par lequel le requérant a demandé la révision de cet arrêt sur la base de l’art. 121 let. d LTF, faisant valoir que le recours du 27 décembre 2024 n’était pas tardif, les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,
et considérant que Ie Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que la procédure devant Ie Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA),
D-837/2025 Page 3 que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l’art. 47 LTAF), qu’elle remplit par ailleurs les autres conditions strictes de recevabilité propres à la révision (cf. notamment l’art. 67 al. 3 PA), qu’en cas d’admission du motif, le Tribunal annule l’arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), qu’il sied de constater tout d’abord que la décision du SEM a été notifiée le 17 décembre 2024 et que le délai de recours est, en l’espèce, de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi), que sur cette base, le Tribunal a considéré que le délai de recours arrivait à échéance Ie 24 décembre 2024 et que le recours du 27 décembre suivant était irrecevable, car tardif, que dans sa demande de révision, le requérant a soutenu que les 24, 25 et 26 décembre étaient « des jours fériés dans l’administration cantonale du canton de Neuchâtel », de sorte que le délai légal de recours était reporté au 27 décembre 2024, qu'en l’occurrence, le droit cantonal déterminant est le droit du canton de Neuchâtel, dans Ia mesure où, selon Ia procuration établie Ie 11 juillet 2024, Ie requérant a élu domicile auprès de la Protection juridique de Caritas Suisse, dont l’adresse est située au Centre fédéral de procédure pour requérants d’asile (CFA) de Boudry ; que dans ces conditions, la législation lucernoise (cf. la demande de révision, p. 5, dernier par.) ne trouve pas application, le prestataire de service et a fortiori son employée exerçant leur activité dans le canton de Neuchâtel, qu'en application de l’art. 11 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse Ie 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 1.4.3 et réf. cit.), que selon cette liste (cf. la liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse, consultable sur Ie site de I'OFJ : www.bj.admin.ch, sous Publication & services > Procédure civile > Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse), la détermination des jours
D-837/2025 Page 4 fériés légaux ou considérés comme tels relève de la compétence des cantons, à l’exception du 1 er août, jour de la fête nationale (art. 110 al. 3 Cst. ; ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale [RS 116] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C 396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2), que pour le canton de Neuchâtel, la liste indique que sont légalement reconnus comme jours fériés le Nouvel An (1 er janvier), l’Instauration de la République (1 er mars), le 1 er mai, le Vendredi-Saint, l’Ascension, la Fête-Dieu sur le territoire de la commune du Landeron, Noël (25 décembre) ainsi que Ie 2 janvier et Ie 26 décembre lorsque Ie 1 er janvier, respectivement le jour de Noël, sont des dimanches ; que cette liste de l’OFJ coïncide avec l’art. 3 de la loi cantonale neuchâteloise sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 (RSN 941.02) et l’art. 2 de l’arrêté d'application de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 4 novembre 1992 (RSN 941.020), que par ailleurs, iI convient encore de tenir compte de l’art. 20 al. 2 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (RSN 152.130), selon lequel sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi-journée (cf. arrêt du TF 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 s.). qu’au vu de ce qui précède, seul le mercredi 25 décembre 2024 est un jour férié légal dans le canton de Neuchâtel, que s’agissant du 24 et du 26 décembre 2024, s’ils ne sont pas des jours fériés légaux, conformément à l’arrêt du Tribunal E-2540/2019 précité, ils convient de les considérer comme tels, dès lors que les bureaux de l’administration cantonale sont fermés ces jours (cf. République et canton de Neuchâtel, Jours fériés dans l’administration cantonale, < https://www.ne.ch/themes/travail/Pages/jours-feries.aspx >, consulté Ie 24 février 2025), que dans ces conditions, le Tribunal a commis une inadvertance en omettant que les bureaux de l’administration cantonale neuchâteloise sont fermés, non seulement Ie 25 décembre, un jour férié officiel, mais également les 24 et 26 décembre, jours qui doivent être considérés comme tels, selon la jurisprudence précitée,
D-837/2025 Page 5 qu’en conséquence, ces trois jours ne devaient pas être comptés dans le calcul du délai de cinq jours ouvrables de l’art. 108 al. 3 LAsi, que le délai de recours contre la décision du SEM du 16 décembre 2024, notifiée Ie lendemain, arrivait donc à échéance Ie 27 décembre 2024, que partant, le Tribunal a considéré à tort que le recours du 27 décembre 2024 était tardif, qu’il s’ensuit que la demande de révision doit être admise et l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal du 3 février 2025 annulé, qu’il convient donc de prononcer la réouverture de la procédure de recours sous le nouveau numéro D-1280/2025, replaçant ainsi le requérant dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé, qu’étant donné l’issue de la cause, iI n’est pas perçu de frais de procédure, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’il en va de même de la demande de dispense du paiement de l’avance de frais, dès lors qu’il est statué immédiatement sur Ie fond, que le prononcé de l’arrêt D-8201/2024 du 3 février 2025 ayant mis fin à la représentation juridique (art. 102h al. 3 LAsi), ladite représentation ne couvre pas la présente procédure, qu’en conséquence, au vu de l’issue de la présente procédure, iI y a lieu d'allouer des dépens pour les frais engendrés par celle-ci (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par Ie Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l’absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) et sur la base du dossier, à 300 francs,
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D-837/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt D-8201/2024 du 3 février 2025 est annulé. 3. La procédure de recours antérieure est rouverte sous le nouveau numéro D-1280/2025. 4. Il est statué sans frais. 5. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet. 6. Le Tribunal versera au requérant la somme de 300 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :