ATF 134 I 83, ATF 129 I 232, ATF 126 I 97, 1P.793/2006, 5P.408/2006
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8318/2010/jac Arrêt du 4 février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A., alias B., alias C., et sa fille D., Serbie, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / (...).
D-8318/2010 Page 2 Vu la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 septembre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, l'audition du 23 septembre 2010, au cours de laquelle l'intéressée a été invitée à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Suède pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la naissance, le 25 septembre 2010, de sa fille D., la requête aux fins de reprise en charge adressée le 15 octobre 2010 par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités suédoises du 22 octobre 2010, la décision de l'ODM du 25 novembre 2010 par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande des intéressées en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné leur renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 1 er décembre 2010, posté le 2 décembre 2010, dans lequel A. a demandé l'annulation de la décision précitée, la suspension, le 3 décembre 2010, de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2010, la détermination de l'intéressée du 14 janvier 2011,
D-8318/2010 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
D-8318/2010 Page 4 que l'intéressée invoque à l'appui de son recours une violation de son droit d'être entendu, en l'occurrence une violation par l'ODM de l'obligation lui incombant de motiver les décisions qu'il rend ; qu'elle reproche à cet office de n'avoir nullement fait état du motif l'ayant poussée à revenir en Suisse, à savoir y rejoindre son compagnon, requérant d'asile en Suisse, lequel serait également le père de son enfant, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109 consid. 2b ; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
D-8318/2010 Page 5 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007), que l'ODM, lorsqu'il fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 dudit règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que le règlement Dublin II contient onze critères, répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait), de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II) ; que l'ultime critère retenu en cas d'échec des précédents est celui du lieu du dépôt de la demande d'asile (art. 13 règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, lors du dépôt de sa seconde demande d'asile, l'intéressée a allégué s'être mariée selon la coutume et être venue en Suisse pour y retrouver son compagnon, requérant d'asile (cf. audition du 23 septembre 2010 Q6-7 p. 2 et Q15 p. 4 ss) ; qu'au moment de cette audition, elle était enceinte et sur le point d'accoucher (cf. op. cit. p. 3) ; que (...) après son audition, elle a mis au monde une fille, D., que dans la décision attaquée, l'ODM s'est limité à mentionner que la Suède était compétente pour le traitement de la demande d'asile des recourantes, sans avoir tenu compte au préalable des motifs familiaux invoqués par A., que, si, dans son état de faits, l'office a certes signalé la naissance de D._______ en date du (...), il n'a toutefois nullement examiné la situation conjugale et familiale de A._______ et de sa fille dans le cadre des considérants en droit,
D-8318/2010 Page 6 que la décision entreprise ne contient par conséquent aucune motivation en rapport avec le cas d'espèce et les déclarations de l'intéressée lors de son audition sommaire, en particulier s'agissant de ses liens conjugaux et familiaux, que ceux-ci sont toutefois susceptibles d'avoir une incidence tant sous l'angle de la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile (art. 8 règlement Dublin II) que sous l'angle de la clause de souveraineté (art. 3 al. 2 règlement Dublin et art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et cela bien que la Suède ait été désignée en tant qu'Etat compétent dans le cadre de la première demande d'asile introduite par l'intéressée, que nonobstant l'art. 5 al. 2 du règlement Dublin II, l'autorité intimée ne pouvait en particulier omettre de se pencher sur les critères de rapprochement de la famille du chapitre III du règlement Dublin (et de vérifier si, en l'espèce, l'un de ceux-ci était ou non applicable), et de motiver en conséquence sa décision sur ce point, qu'elle devait ainsi, dans un premier temps, examiner, puis se prononcer sur les critères dérogatoires allégués par les intéressées notamment dans le cadre de l'audition du 23 septembre 2010, avant de définir l'Etat responsable, que ce n'est qu'à défaut d'avoir pu désigner, sur la base des critères liés aux liens familiaux, l'Etat responsable, que l'ODM pouvait alors arriver à la conclusion que c'était le premier Etat où la demande d'asile avait été présentée qui était compétent pour l'examiner, en l'occurrence la Suède, qu'en omettant de procéder pas de la sorte, l'ODM a empêché les destinataires de sa décision de comprendre son raisonnement, en relation aux objections d'ordre familial que celles-ci ont fait valoir quant à un transfert en Suède, que la motivation de la décision entreprise ne permet pas non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu des recourantes, au sens indiqué ci-dessus, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours,
D-8318/2010 Page 7 qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision du 25 novembre 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée, que le recours, s'avérant manifestement fondé, est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressée a agi seule en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF.
D-8318/2010 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 24 novembre 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition :