B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-816/2015
Arrêt du 4 novembre 2015 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (...), Erythrée, représenté par (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2015 / N (...).
D-816/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B., le 30 janvier 2012, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM (depuis le 1 er janvier 2015 et ci-après : SEM) le 10 février 2012, à teneur duquel la prénommée a déclaré qu'elle était de nationalité érythréenne et avait épousé A. le (...) 2007; que son époux avait été enlevé par les autorités érythréennes au mois d'avril 2007 et qu'elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis lors; qu'elle avait quitté l'Erythrée au mois de juin 2011 (p.-v. d'audition du 10.2.2012, par 1.09-1.14 p. 3, par. 5.01 p. 6, par. 7.01 p. 8-9), le procès-verbal d'audition sur les motifs du 9 décembre 2013, selon lequel B._______ a notamment confirmé ses précédentes déclarations concernant sa situation matrimoniale, la disparition de son époux et l'absence d'informations le concernant depuis le mois d'avril 2007 (p.-v. d'audition du 9.12.2013, Q 28-36 p. 4-5, 52 p. 6, 87 p.8), la décision du 3 juin 2014, par laquelle le SEM a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure comme illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Altstätten, le 2 octobre 2014, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 28 octobre 2014, à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il était de nationalité érythréenne et avait quitté illégalement son pays d'origine au mois de juin 2007 pour des motifs politiques; qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 14 juillet 2008 et que cet Etat lui avait octroyé le statut de réfugié ainsi qu'un permis de séjour valable jusqu'en 2016; que ses conditions de vie en Italie étant difficiles, il s'était rendu aux Pays-Bas au cours de l'été 2008 pour y déposer une nouvelle demande d'asile; que ce pays ayant décidé de le renvoyer en Italie, il l'avait quitté au mois de décembre 2008 et avait rejoint le Royaume-Uni au début de l'année 2009 pour y présenter une demande d'asile; que cet Etat l'avait renvoyé en Italie au mois de juillet 2010; que, sa famille l'ayant informé au mois d'avril 2014 que son épouse vivait en Suède, il s'était rendu dans ce pays au mois de mai 2014; qu'il avait quitté la Suède à destination de l'Italie au mois de septembre 2014 après avoir appris que son épouse se trouvait en réalité
D-816/2015 Page 3 en Suisse; qu'il avait rejoint ce pays le 2 octobre 2014; que, sur question du SEM, il s'est opposé à son éventuel renvoi de Suisse au motif principal qu'il entendait vivre auprès de son épouse (p.-v. d'audience du 28.10.14, par. 1.14 p. 3; par. 2.02 p. 5; 2.06 p. 6-7, par. 4.07 p. 9; par. 5.02 p. 9-10, par. 7.01 p. 11, par. 8.01 p. 12-13), la note du 24 novembre 2014 par laquelle le Ministère italien de l'intérieur a répondu à la demande d'informations du SEM du 3 novembre 2014, en indiquant que le requérant bénéficiait du statut de réfugié en Italie, le courrier du 1 er décembre 2014, à teneur duquel le SEM a informé le requérant, d'une part, que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci- après : règlement Dublin III), n'était pas applicable à son égard compte tenu de son statut de réfugié en Italie et que sa demande d'asile serait par conséquent traitée en Suisse, d'autre part, qu'il était envisagé de ne pas entrer en matière sur cette demande en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ainsi que de procéder à son renvoi en Italie, et qu'un délai au 12 décembre 2014 lui était octroyé pour se déterminer sur ces éléments, la lettre du 8 décembre 2014, à teneur de laquelle le requérant a indiqué être venu en Suisse pour rejoindre son épouse dont il vivait séparé depuis le mois d'avril 2007; qu'il entretenait avec elle des relations maritales depuis son attribution au canton de Vaud [le 29 octobre 2014]; qu'ils formaient ainsi une famille au sens du droit sur l'asile et que, partant, son renvoi en Italie contreviendrait à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), le certificat original attestant du mariage religieux conclu en Erythrée, le (...) 2007, entre le requérant et B._______, le courrier électronique du 9 décembre 2014 par lequel le SEM a requis de l'Italie la réadmission du requérant sur son territoire, en application de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
D-816/2015 Page 4 normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008), le courrier du 18 décembre 2014 par lequel le Ministère italien de l'intérieur a informé le SEM que le requérant avait été mis au bénéfice de la protection subsidiaire et était titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2016, de sorte qu'il pouvait entrer en Italie, la décision du 26 janvier 2015, notifiée le 3 février 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 10 février 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les pièces versées au dossier de première instance et celles jointes à l'acte de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie définitive du présent litige,
D-816/2015 Page 5 qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est irrecevable, dès lors que celui-ci produit un tel effet de par la loi (art. 55 al. 1 PA), qu'à titre préalable, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte en ne tenant pas compte de la vie familiale qu'il partagerait avec son épouse, qu'il reproche par ailleurs au SEM d'avoir motivé de manière insuffisante et peu claire les raisons de son refus d'entrer en matière, violant ainsi son droit d'être entendu, que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie les moyens de preuve selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), les parties devant toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2010/53 consid. 13.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1), que le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en
D-816/2015 Page 6 connaissance de cause, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), qu'en l'occurrence, le SEM a fait état des liens conjugaux que le recourant soutenait entretenir avec B._______, a procédé à leur examen et s'est déterminé à leur sujet pour fonder sa décision (cf. décision, ch. II § 7-10, p. 3-4), que, par ailleurs, l'autorité inférieure a développé une motivation claire et circonstanciée en exposant les faits qu'elle retenait comme établis et pertinents, ainsi que les dispositions légales qu'elle considérait applicables au cas d'espèce (cf. décision, ch. I § 7-10 p. 3-4), qu'en tout état, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que l'intéressé a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision litigieuse, et a pu la contester en connaissance de cause, que, par conséquent, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être écartés, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que le SEM octroie au requérant le droit d'être entendu en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi (art. 36 al. 1 1 ère
phrase LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer au préalable sur le prononcé de non-entrée en matière envisagé et sur son éventuel renvoi vers l'Italie, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, qu'à ce stade, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi – entré en vigueur le 1 er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357) – aux termes duquel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
D-816/2015 Page 7 que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, que les deux premières exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a et let. b LAsi n'ont pas été reprises par l'art. 31a LAsi, dès lors qu’aucune obligation de droit international n’exige de la Suisse qu’elle traite matériellement, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, les demandes d’asile de personnes ayant des proches parents en Suisse, ou qu'elle accorde protection à un requérant d’asile lorsque celle-ci peut également lui être offerte par l’Etat tiers concerné (principe de subsidiarité; cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4075), que la troisième exception prévue à l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi), a été en revanche maintenue à l'art. 31a al. 2 LAsi, étant précisé que cette disposition n'englobe pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a et let. b LAsi, dès lors que les Etats tiers désignés comme sûrs et les Etats membres Dublin sont présumés respecter ledit principe (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, 6364, 6399), que, néanmoins, la formule introductive ("en règle générale") de l’art. 31a al. 1 LAsi indique que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent au renvoi vers un Etat tiers relevant de l'art. 31a al. 1 let. a ou b LAsi (cf. FF 2010 4035, 4075), que la désignation par le Conseil fédéral d'un Etat tiers sûr comporte la présomption que celui-ci respecte le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et 3 CEDH (cf. FF 2002 6359, 6363, 6364, 6392), que le fardeau de la preuve du contraire, soit le renversement de dite présomption, incombe au requérant (cf. FF 2002 6359, 6364, 6399),
D-816/2015 Page 8 que l'Italie est signataire de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30), et est partie à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de sorte que cet Etat est lié par le principe de non- refoulement et par les garanties qui lui sont attachées, que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (UE), dont l'Italie, et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux d'un risque réel que l'Italie ne se conformerait pas, à son égard, au principe de non-refoulement, qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités italiennes ont mis le recourant au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. art. 2 points f et g, art. 15 et ss. de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011]), que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a séjourné en Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et l'intensité de son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002 6359, 6399), que la possibilité pour le requérant de retourner en Italie, au sens de cette disposition, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, ibidem), que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2016, en principe renouvelable, que, de plus, les autorités compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur le territoire italien,
D-816/2015 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur ce point, qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne son exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille; pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20), que le recourant s'oppose à son renvoi en faisant valoir qu'il entretiendrait une relation étroite et effective avec son épouse, B._______, admise provisoirement en Suisse, qu'en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'en l'état, le recourant n'est pas au bénéfice d'une telle autorisation, que, selon la jurisprudence, même lorsque le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour au sens de l'art. 32 let. a OA 1, l'autorité de recours peut annuler la décision de renvoi aux conditions cumulatives qu'elle estime à titre préjudiciel que l'intéressé peut prétendre, au regard des art. 14 al. 1 LAsi et 83 let. c ch. 2 LTF, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, que le recourant ait saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, et que sa demande soit encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2-4.4.2.2), qu'en l'espèce, selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages religieux sont légalement reconnus dans cet Etat, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP; cf. arrêt du TAF D-483/2015 du 2 février 2015; D-265/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3.2 et doctrine citée),
D-816/2015 Page 10 que, vu le certificat de mariage versé à la procédure, rien ne permet de mettre en doute l'existence et la validité du mariage religieux conclu en Erythrée entre le recourant et B._______, que, partant, il y a lieu de considérer les intéressés comme des conjoints, que, cela étant, ainsi qu'il sera exposé ci-après, le recourant ne peut se prévaloir sur cette base du droit au respect de la vie familiale fixé à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, de plus, il n'a pas démontré - ni d'ailleurs allégué - avoir déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente aux fins de demeurer auprès de son épouse en Suisse, que, par conséquent, les conditions de l'art. 32 let. a OA 1 n'étant pas remplies, pas plus d'ailleurs que celles des autres exceptions de l'art. 32 OA 1 à la règle générale du renvoi, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient au principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. p. ex. arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.3), implique avant tout pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, de renvoyer certains d'entre eux mais pas d'autres, ou de procéder, contre leur gré, à leurs renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8), que ledit principe s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et parties à des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible, que le principe de l'unité de famille n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille du requérant a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui-ci, sous peine de vider de leur sens les prescriptions légales relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder (cf. arrêt du TAF D- 6528/2014 consid. 4.4.),
D-816/2015 Page 11 qu'ainsi, selon une pratique constante des autorités d'asile, confirmée par la jurisprudence, lorsque des membres d'une même famille introduisent une demande d'asile en Suisse simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour permettre une conduite conjointe de la procédure d'asile, et que l'un d'entre eux remplit les conditions de l'admission provisoire, la prise en considération de l'unité de la famille implique l'inclusion des membres de la famille dans ladite admission, sous réserve de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. par ex. arrêts du TAF E-2440/2015 du 3 juillet 2015, E-693/2015 du 16 mars 2015, E-1505/2011 du 22 août 2012 consid. 5, E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5; JICRA 1998/31 consid. 8 c/ee, 1995/24 consid. 7 et 11a), qu'en l'espèce, les demandes d'asile du recourant et de son épouse ont été introduites à plus de deux ans et demi d'écart l'une de l'autre, soit respectivement le 30 janvier 2012 et le 2 octobre 2014, excluant ainsi une prise en compte conjointe de leur situation par le SEM, que, par ailleurs, l'épouse du recourant a obtenu l'admission provisoire près de quatre mois avant l'arrivée en Suisse de ce dernier, que, dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir des garanties découlant du principe de l'unité de la famille, qu'il importe, en dernière analyse, de déterminer si la décision d'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7, art. 84 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée en matière dont il a fait l'objet est fondée (cf. supra), l'intéressé ne peut se prévaloir des garanties découlant du principe de non-refoulement, repris en droit interne par l'art. 5 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution du renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, compte tenu des liens étroits qu'il soutient entretenir avec son épouse,
D-816/2015 Page 12 que l'art. 8 par. 1 CEDH ne garantit pas, comme tel, un droit pour un étranger de choisir son pays de résidence et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur le territoire suisse, les liens familiaux ne pouvant en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse au regard de cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1), que, pour se prévaloir valablement de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit prouver non seulement l'existence d'une relation étroite et effective avec un membre de sa famille, mais également que ce dernier possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse, ce qui suppose qu'il ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3; ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), que le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un tel droit, du moins de jure, ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd; arrêt du TF 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4; également ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêt du TAF E- 5369/2012 du 28 février 2014, p. 7), que, dans des circonstances exceptionnelles, le requérant peut invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH même si le membre de sa famille ne dispose pas d'un droit de présence durable en Suisse, dès lors notamment que celui-ci, titulaire d'un permis de séjour annuel, justifie d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense ou d'une présence effective et de longue durée en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4), qu'en l'espèce, l'épouse du recourant ne bénéficie que d'une admission provisoire, octroyée après que le SEM a rejeté sa demande d'asile et considéré l'exécution de son renvoi comme illicite, qu'en outre, arrivée en Suisse au mois de janvier 2012, elle ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle, au sens de la jurisprudence, faisant exception à l'exigence du droit de présence durable, que cela étant, le recourant a cessé de vivre en couple dès le mois d'avril 2007, soit seulement trois mois après son mariage, et n'a manifesté pour la première fois son intention de renouer des contacts avec sa conjointe
D-816/2015 Page 13 qu'au cours du mois d'avril 2014 (cf. p.-v. d'audition de B._______ du 9.12.2013; p.-v. d'audience du recourant du 28.10.14, par. 2.02), que, par ailleurs, le recourant n'a plus donné aucun signe de vie à son épouse pendant une durée ininterrompue de plus de sept ans, qu'il n'a pas démontré, ni allégué, avoir jamais entrepris durant ce laps de temps une quelconque démarche, ou des efforts raisonnablement exigibles, pour tenter d'obtenir des nouvelles de sa conjointe ou lui en faire parvenir à son sujet, directement ou par l'intermédiaire de tiers, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir une réelle volonté du recourant de former une communauté familiale durable avec son épouse, de sorte que l'existence d'une relation étroite et effective entre les intéressés ne saurait être présumée, qu'une telle relation n'est au demeurant pas établie, même s'il était tenu compte de la brève durée de vie commune que le recourant soutient, sans aucune preuve, partager à nouveau avec son épouse depuis le 29 octobre 2014, que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, que de manière plus générale, si le recourant avait eu l'intention de se rendre en Suisse pour y vivre avec son épouse, il aurait dû former une demande dans ce sens depuis l'Italie, et non déposer une demande d'asile en Suisse, étant rappelé que les règles en matière de regroupement familial ne sauraient être contournées par le biais d'une procédure d'asile, qu'en tout état, une fois la décision contestée mise à exécution, il sera loisible au recourant d'introduire en Italie une procédure qui lui permettrait de reconstituer une communauté de vie conjugale dans ce pays (cf. art. 6 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 [RS 0.142.305]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
D-816/2015 Page 14 qu'en l'espèce le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible de mettre sa vie concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi en Italie, étant rappelé que les difficultés socio-économiques auxquelles est confrontée la population locale de l'Etat de destination, notamment en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1), que, par conséquent, la présomption du caractère raisonnablement exigible du renvoi du recourant vers l'Italie demeure acquise, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie ayant été expressément accepté, sans aucun réserve, la réadmission de l'intéressé, qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, eu égard au caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-816/2015 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :