Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8031/2009 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Walter Lang, Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 27 novembre 2009 / [...].

D-8031/2009 Page 2 Faits :

Le 2 février 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile, le 11 février suivant, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors des auditions du 19 et du 26 février 2008, il a en substance déclaré être de religion alévite, d'ethnie kurde et provenir de Kahramanmaras, où il travaillait dans le magasin d'alimentation de son père. En raison notamment de l'engagement de son frère B._______ au sein de la résistance kurde, il aurait rencontré de nombreux problèmes avec les autorités et sa famille aurait été mise sous constante surveillance. En août ou septembre 1989, suite à l'arrestation de B., il aurait été placé en garde à vue avec ses père et mère. Contrairement à ceux-ci qui auraient été torturés, il aurait été bien traité par la police qui lui aurait proposé de collaborer avec elle, ce qu'il aurait refusé. Durant son service militaire accompli du [...] 1989 au [...] 1991, il aurait été soumis à un régime particulièrement dur, étant contraint d'effectuer de nombreuses corvées. Deux ou trois ans plus tard, il serait devenu sympathisant du Parti démocratique populaire (HADEP), puis de ses successeurs, le Parti populaire démocratique (DEHAP) et le Parti de la société démocratique (DTP), pour lesquels il aurait récolté de l'argent et fait de la propagande. En raison de ses activités politiques, il aurait été interpellé et mis en garde à vue à deux ou trois reprises entre 1990 et 2000, en novembre 2002, puis encore à deux ou trois reprises en 2003, pour des durées oscillant entre 6 et 48 heures. Humilié et maltraité (claques et coups de poing), il aurait à chaque fois été interrogé sur ses activités au sein de l'opposition kurde et sur l'identité des personnes avec lesquelles il aurait collaboré. Par ailleurs, mensuellement depuis plusieurs années, il aurait été interrogé à son domicile par la police, qui aurait préalablement fouillé la maison familiale, sur l'endroit où B. – lequel avait profité de sa libération conditionnelle pour s'enfuir en Suisse et y déposer une demande d'asile – se trouvait. A chaque fois, la police aurait dressé un procès-verbal constatant l'absence de ce dernier, puis s'en serait allée. A la fin de l'année 2005, un client du magasin d'alimentation, ayant appris que A._______ aurait récolté des fonds pour financer les partis kurdes, lui aurait proposé d'effacer sa dette en contrepartie de son silence. Le prénommé aurait toutefois rejeté cette offre. Suite à cet événement, il aurait reçu une convocation d'un tribunal l'invitant à s'y présenter, le 6 avril 2006; il en aurait déduit qu'il avait probablement été accusé par ce client de vouloir lui soutirer de l'argent en faveur d'organisations kurdes. Peu de temps après, toujours à la fin de l'année 2005, il aurait été arrêté à son domicile par trois policiers qui, après l'avoir conduit dans une forêt, l'auraient menacé de mort s'il refusait de collaborer. Ils lui auraient octroyé un délai de réflexion de deux jours, puis l'auraient relâché. Un mois à un mois et demi plus tard, au début de l'année 2006, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté Kahramanmaras pour aller vivre à Istanbul, chez son frère C._______. Ne supportant plus sa vie clandestine et souffrant de dépression, il aurait quitté son pays aux environs du 2 février 2008 grâce à l'aide d'un passeur. Suite à une demande de comparaison dactyloscopique adressée par l'ODM aux autorités allemandes, celles-ci ont répondu, le 9 avril 2008, que l'intéressé était entré en Allemagne, le 14 octobre 1996, pour y

D-8031/2009 Page 3 déposer une demande d'asile, que, suite au rejet de celle-ci, il avait été refoulé vers la Turquie, le 25 juillet 2000, qu'il était retourné en Allemagne, le 9 février 2006, pour y déposer une nouvelle demande d'asile et que, suite au rejet de celle-ci, le 7 août 2007, il avait disparu, le 12 septembre suivant. Invité à se déterminer sur le résultat de cette enquête, l'intéressé a admis, dans un courrier du 17 juin 2008, avoir séjourné en Allemagne aux dates indiquées. Il ne l'avait toutefois pas mentionné de peur d'être refoulé dans ce pays, puis en Turquie. Il a précisé suivre un traitement médical pour ses troubles psychologiques qui avaient pour origine les problèmes rencontrés dans son pays d'origine et en exil. Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 23 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant également que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 3 septembre 2008, contre cette décision. Le 15 avril 2009, A._______ a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 31 juillet 2008 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son non-renvoi de Suisse. Il a soutenu être persécuté par les autorités turques, tant en raison de son engagement politique que de celui de ses frères au sein d'organisations kurdes. Il a aussi déclaré souffrir d'un état dépressif sévère, dû à ses craintes d'être refoulé vers la Turquie, ayant nécessité son hospitalisation. Il a déposé deux attestations médicales des 8 et 9 avril 2009, sa carte de membre du HADEP délivrée en janvier 2002 et deux attestations, l'une non datée du président de l'époque de ce parti pour le département de Kahramanmaras, l'autre du 26 mars 2009 du maire d'un quartier de cette ville. Dans un rapport médical transmis le 22 juin 2009, les thérapeutes ont diagnostiqué chez l'intéressé, qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis son arrivée en Suisse et qui avait été hospitalisé, suite à la dégradation de son état de santé due au prononcé d'expulsion du territoire suisse, du 27 mars au 29 avril 2009 en raison d'une idéation

D-8031/2009 Page 4 suicidaire avec projet d'immolation ou de pendaison, un syndrome de stress post-traumatique (PTSD; F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Par décision du 27 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 15 avril précédent. Il a relevé que ni la carte de membre du HADEP ni les deux attestations produites ne constituaient des documents probants de nature à modifier sa décision en matière d'asile du 31 juillet 2008. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il a souligné que le désarroi auquel il avait pu être confronté suite au rejet définitif de sa demande d'asile et au prononcé d'expulsion de Suisse ne pouvait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a précisé que les organes cantonaux compétents en matière de renvoi étaient en mesure, avec la collaboration des médecins traitants, de le seconder dans la perspective d'un retour en Turquie. Dans le recours interjeté le 23 décembre 2009, A._______ a confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En outre, il a fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'avait pas jugé bon d'apprécier, sous l'angle de l'asile, la force probante de l'anamnèse du rapport médical du 22 juin 2009. Il s'en est remis à l'appréciation du Tribunal, s'agissant de l'appréciation des autres moyens de preuve tendant à prouver les persécutions subies dans son pays d'origine. Enfin, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, eu égard au risque suicidaire maximal en cas de maintien du renvoi en Turquie, indépendamment des possibilités, d'une part, de traitements dans cet Etat et, d'autre part, d'encadrement telles que mentionnées par l'ODM. Dans un rapport médical du 22 décembre 2009, les thérapeutes ont confirmé le diagnostic précédemment posé sur le plan psychiatrique (cf. let. C supra). Ils ont précisé que le recourant, dont l'état clinique s'était gravement dégradé à l'approche de la réponse sur sa demande d'asile, avec notamment la recrudescence de la symptomatologie anxio-dépressive et l'émergence d'idées suicidaires de plus en plus envahissantes, avait dû être de nouveau hospitalisé, du 29 septembre 2009 au 27 octobre suivant. Le 2 décembre 2009, malgré l'intensification du suivi ambulatoire à sa sortie de clinique (introduction d'un suivi infirmier spécialisé en plus d'un suivi psychiatrique), après avoir été informé d'une réponse négative à sa demande d'asile, il s'était aspergé d'essence au niveau des jambes alors qu'il se trouvait devant son médecin, puis s'était immolé par le feu. Hospitalisé de suite pour des brûlures au deuxième et troisième degré au niveau des membres inférieurs, il avait ensuite été transféré de chirurgie en psychiatrie, le 17 décembre 2009.

D-8031/2009 Page 5 Par décision incidente du 29 décembre 2009, le juge instructeur a admis les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. Dans sa détermination du 5 octobre 2010 transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans un rapport médical daté du 9 décembre 2010, les thérapeutes ont déclaré que, malgré la prise en charge régulière et intensive mise en place depuis sa sortie d'hospitalisation le 16 février 2010 (entrée le 2 décembre 2009; cf. let. E supra), l'état de santé du recourant avait évolué défavorablement, avec mise en évidence d'un grave trouble de la personnalité, nécessitant une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique, du 1 er au 12 juillet 2010. Au diagnostic précédemment posé sur le plan psychiatrique qu'ils ont confirmé (cf. let. C et E supra), les médecins ont ajouté celui de personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31). Droit : 1. 1.1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2.

D-8031/2009 Page 6 2.1. A titre préliminaire, il convient de rejeter le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel l'ODM a transgressé son obligation de motiver, au sens de l'art. 35 PA, en ne prenant pas en considération, dans sa décision du 27 novembre 2009, l'anamnèse du rapport médical du 22 juin 2009, laquelle fait état d'une succession ininterrompue de traumatismes physiques et psychiques qu'il avait subi dans son pays d'origine et dont il n'avait pu parler auparavant, comme preuve de ses motifs d'asile (cf. let. E supra). 2.2. En effet, en procédure extraordinaire de réexamen, l'autorité saisie doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. En l'espèce, dans sa demande de réexamen du 15 avril 2009, le recourant a produit le rapport médical précité exclusivement pour démontrer la dégradation de son état de santé et l'appréhension qu'il avait de subir encore des maltraitances en cas de retour en Turquie. Nul part, il n'a soutenu que ce rapport, particulièrement son anamnèse, était susceptible de prouver les persécutions prétendument subies dans cet Etat, partant ses motifs d'asile. A juste titre d'ailleurs. En effet, lorsque l'origine des troubles résulte, comme en l'espèce, d'événements antérieurs au traitement, le thérapeute ne peut que se baser sur les propres déclarations du patient pour la décrire dans l'anamnèse. Autrement dit, un avis médical ne peut dépeindre que l'état de santé de la personne concernée et poser un pronostic sur son évolution (cf. également ci-dessous consid. 4.3.1). 3. 3.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, n os 16 ss p. 1303 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss).

D-8031/2009 Page 7 3.2. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1; JICRA 2006 n o 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.) Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. ATAF 2009/53 consid. 4 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 et les réf. cit.; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss), à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n o 20 consid. 2.3 p. 214, JICRA 1998 n o 1 consid. 6). 3.3. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). 4. 4.1. En l'occurrence, les trois documents déposés à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas ne nature à remettre en cause la décision de refus d'asile prise par l'ODM le 31 juillet 2008. 4.2. En effet, la carte du HADEP ne peut que confirmer l'adhésion du recourant à ce parti, laquelle n'est pas contestée. S'agissant de

D-8031/2009 Page 8 l'attestation certifiant les recherches menées contre A._______ pour des motifs d'ordre politique, le maire se limite, en réalité, à reprendre les déclarations du père du prénommé, déclarations qui peuvent d'emblée être sujettes à caution eu égard au lien de parenté unissant ces derniers. Enfin, l'attestation de résidence et de recherches a elle aussi été écrite à le demande du père du recourant par l'ancien président du HADEP. 4.3. Dans leur rapport médical du 22 juin 2009 (cf. let. C et consid. 2 ci-dessus), sous anamnèse, les thérapeutes mentionnent notamment que le recourant semblait incapable de verbaliser les événements vécus en Turquie, dont la reviviscence engendrait chez lui une anxiété importante. Devant ses thérapeutes, grâce à une thérapie multidisciplinaire intensive, l'intéressé avait progressivement pu aborder son vécu traumatique. Ainsi, il a déclaré que suite à l'arrestation de son frère B._______ et à son refus de devenir un espion, il était devenu la cible continue des forces de l'ordre, qu'il avait été maltraité physiquement et psychiquement durant son service militaire, qu'il avait alors déjà envisagé de mettre fin à ces jours, qu'après son service militaire, durant ses gardes à vue dont il ne se souvenait plus du nombre, il avait été constamment et durement maltraité, qu'il avait en particulier subi à plusieurs reprises des violences sexuelles de la part des policiers qui le sodomisaient avec une matraque et qui le pressaient de devenir un indicateur, raisons pour lesquelles il avait décidé de s'exiler en Allemagne en 1996. Expulsé de ce pays en 2000, il a mentionné avoir été enfermé, à son arrivée en Turquie, durant trois jours dans une pièce où il avait été maltraité en continu et abusé. Laissé libre de s'en aller, il avait ensuite été régulièrement menacé et intimidé par les forces de l'ordre et n'avait pu s'insérer professionnellement, étant fiché comme activiste kurde. 4.3.1. Comme déjà relevé au consid. 2 ci-dessus, les événements et mauvais traitements décrits ci-dessus, qui ont été peu ou prou allégués auparavant devant les autorités suisse compétentes en matière d'asile (cf. en particulier le pv de l'audition du 26 février 2008 [cité sous let. A.a], questions 10, 37, et 62, p. 3, 6 et 9, le recours du 3 septembre 2008 [cité sous let. A.e], ch. 1, p. 1, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Stuttgart du 26 avril 2007 [réf. A 2 K 853/06], document annexé à un mémoire complémentaire adressé le 15 janvier 2009 au Tribunal administratif fédéral contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM [cf. let. A.d supra] du 31 juillet 2008), ne sauraient être considérés comme véridiques pour la seule raison qu'ils apparaissent dans un rapport médical. En effet, il ne s'agit là que d'affirmations du recourant, transcrites telles quelles par les thérapeutes, étant rappelé que

D-8031/2009 Page 9 ceux-ci, dès lors qu'ils n'ont pas personnellement vécu les événements exprimés par le patient, ne peuvent que poser un diagnostic et un pronostic quant à l'évaluation de l'état de santé. 4.3.2. En l'espèce, les faits et mauvais traitements décrits par le recourant à ses thérapeutes, dont une partie était connue des autorités suisses, ne sauraient renverser l'appréciation de l'ODM (cf. sa décision du 31 juillet 2008 mentionnée sous let. A.d ci-dessus) et du Tribunal sur recours (cf. son arrêt du 23 février 2009 cité sous let. A.e ci-dessus), selon laquelle les événements à l'origine de sa demande de protection en Suisse ne sont pas vraisemblables. A cet égard, force est encore de constater que les versions divergentes qu'il a données aux autorités allemandes et suisses sur les circonstances qui l'auraient amené à fuir Kahramanmaras, puis la Turquie en 2006, affaiblissent encore sa crédibilité personnelle. Notamment, aux premières, qui ont également considéré ses motifs d'asile comme invraisemblables (cf. le jugement du tribunal administratif de Stuttgart du 26 avril 2007 mentionné ci-dessus), il a expliqué avoir demandé de l'argent – destiné à une organisation kurde – à un client du magasin. Après avoir essuyé un refus et des insultes, il aurait frappé ce client, qui serait allé déposé plainte. Une à deux semaines plus tard, il aurait été interpellé par des policiers qui, après l'avoir conduit dans la forêt à proximité de Kahramanmaras, auraient exigé qu'il devienne un espion, ce qui l'aurait amené à quitter la Turquie pour l'Allemagne, au début du mois de février 2006. Par la suite, il aurait reçu d'un tribunal une invitation à s'y présenter en date du 6 avril 2007. Aux autorités suisses (cf. let. A.a ci- dessus), il a en revanche déclaré qu'il n'avait rien demandé à ce client, mais que celui-ci lui avait en revanche proposé d'annuler sa dette car il savait qu'il récoltait des fonds en faveur d'organisations kurdes. Cela étant, le recourant n'a pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile durant son séjour en Turquie de 2000 à 2006. En effet, des interpellations de courtes durées et des visites domiciliaires de la police, laquelle aurait prétendument cherché à connaître le lieu de séjour de son frère B._______, ne constituent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le ressenti personnel et subjectif du recourant ne saurait entrer en ligne de compte. 5. 5.1. Le recourant sollicite également le réexamen de la décision de l'ODM en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi. Il fait en effet valoir que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible, eu égard à l'aggravation de son état de santé. Pour sa part, l'ODM est entré en matière sur cette demande et, considérant que l'état de santé du recourant n'était pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi, l'a rejetée. Le Tribunal limitera son examen à cette question.

D-8031/2009 Page 10 5.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n o 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans

D-8031/2009 Page 11 l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.4. En l'espèce, malgré les traitements intensifs qui lui sont prodigués depuis son arrivée en Suisse, l'état de santé du recourant s'est graduellement détérioré. Selon le dernier rapport médical cité ci-dessus sous let. H, l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD; F43.1), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ainsi que, découvert récemment, d'une personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31). Hospitalisé d'office à quatre reprises, après une tentative avortée de mettre fin à ses jours, respectivement pour prévenir tout risque – considéré comme extrêmement élevé – de suicide, il bénéficie d'un traitement médicamenteux psychotrope, parallèlement au suivi psychiatrique intégré pluridisciplinaire (consultations médicales et infirmières couplées à un appui social). 5.5. 5.5.1. Indépendamment de l'origine des troubles, force est de constater que le recourant souffre de graves problèmes psychiques qui nécessitent impérativement des traitements complexes et à long terme de nature à entraîner, en l'absence de ceux-ci, une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.5.2. Le traumatisme – dont l'origine peut rester indécise – du recourant est si intense que ce dernier ne peut, actuellement, envisager de

D-8031/2009 Page 12 retourner en Turquie (cf. le rapport médical du 2 décembre 2010, sous "Statuts", et celui du 22 décembre 2009, sous "Statut actuel"). Du point de vue du patient, la mort constitue la seule issue possible pour parer à un refoulement vers son pays d'origine. Le Tribunal doit rappeler que ce ne sont pas les risques suicidaires en soi qui sauraient constituer un obstacle au retour de l'intéressé dans son pays, car l'Etat d'accueil est tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de tels risques lors de l'éloignement de l'étranger. Si les tendances suicidaires risquent de s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en œuvre doivent y remédier notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]) (cf. notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). 5.6. Cela étant, le Tribunal, prenant en considération la gravité des affections dont souffre le recourant, peut se dispenser d'examiner si celui- ci pourrait ou non bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge multidisciplinaire rapprochée et d'un cadre thérapeutique rigoureux. En effet, même si tel était le cas, le lien thérapeutique qu'il a établi avec ses médecins en Suisse, lequel constitue un facteur essentiel (cf. en particulier le rapport du 2 décembre 2010, p. 4) dans sa prise en charge, serait réduit à néant. Or, ce lien thérapeutique de longue durée et indispensable n'existerait pas en Turquie où la mise en place du suivi multidisciplinaire devrait à nouveau être instaurée depuis le début par les thérapeutes, et les rapports de confiance entre ceux-ci et le recourant, nécessaires aux traitements qui lui sont impératifs, ne serait pas assuré. En outre et surtout, le renvoi risquerait de déséquilibrer la personnalité très fragile du recourant et d'entraîner chez lui un nouvel effondrement psychique, comme l'attestent sa précédente tentative de suicide et ses hospitalisations passées, lesquelles ont notamment pour cause ses ressources intérieures très limitées. En conséquence, l'exécution de son renvoi, qui impliquerait une mise en danger concrète de sa personne, n'est actuellement pas raisonnablement exigible. L'ODM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire. 6.

D-8031/2009 Page 13 6.1. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. F supra), il n'est pas perçu de frais. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Eu égard au décompte de prestations du 23 décembre 2009 et en tenant compte des activités essentielles exercées ultérieurement par le mandataire sous l'angle de l'exécution du renvoi, leur montant est arrêté à Fr. 650.- (TVA comprise).

D-8031/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 650.-, TVA comprise, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: – au mandataire du recourant (par courrier recommandé) – à l'ODM, Division séjour, avec les dossiers [...] et [...] (en copie) – au canton [...] (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérard ScherrerYves Beck

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