ATF 119 II 86, 1C_520/2015, 2C_177/2019, 2C_734/2012, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-7983/2025
Arrêt du 8 décembre 2025 Composition
Vincent Rittener (président du collège), Deborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai pour recourir ; décision du SEM du 9 septembre 2025.
D-7983/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 janvier 2025, la décision du 9 septembre 2025, notifiée le 16 septembre suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a modifié les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC, le recours du 17 octobre 2025 (date du sceau postal) formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure dont le recours est assorti, l’écrit joint audit recours, par lequel B., collaboratrice du C., explique les raisons du dépôt tardif du recours et demande l’admission de celui-ci, le courrier du 19 octobre 2025 (date du sceau postal) et l’attestation d’indigence qui y est annexée,
et considérant qu’à titre liminaire, il convient de considérer l’écrit accompagnant le recours du 17 octobre 2025 comme une demande implicite de restitution du délai de recours au sens de l’art. 24 PA, que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
D-7983/2025 Page 3 que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 e éd., 2019, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en l’occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, en tant qu’elle porte sur la restitution du délai de recours, dès lors qu’il aurait, dans l’hypothèse où celle-ci serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté, le 17 octobre 2025, à l’encontre de la décision du SEM du 9 septembre précédent (cf., p.ex., arrêts du Tribunal E-6074/2025 du 18 août 2025 p. 4 ; E-3508/2025 du 19 juin 2025 p. 3 et réf. cit.). qu'en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu’en l’occurrence, la décision du SEM du 9 septembre 2025 ayant été valablement notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 16 octobre 2025, que le recours de l’intéressé, remis à la Poste suisse le 17 octobre 2025, est par conséquent tardif, que dans la demande de restitution du délai de recours déposée le 17 octobre 2025, B._______ précise avoir assisté l’intéressé dans la rédaction de son recours et lui avoir indiqué qu’elle l’aiderait à l’envoyer, mais ne pas avoir été en mesure de le déposer en temps utile en raison d’une erreur attribuée à une apprentie du C._______,
D-7983/2025 Page 4 qu’une attestation signée par une deuxième collaboratrice du C._______ et relatant ces mêmes faits est annexée au recours, qu’il sied d’emblée de préciser qu’aucune procuration confiant à B._______ la défense des droits du recourant n’a été produite, que par économie de procédure, il est néanmoins renoncé à procéder à une régularisation de la demande de restitution du délai de recours sur ce point, dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, celle-ci doit être rejetée, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité (art. 24 al. 1 PA), que celles-ci apparaissent remplies dans le cas présent, qu’il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution du délai pour recourir, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-5244/2023 du 8 novembre 2023 p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 24 n° 4 p. 603 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 97 s. nos 2.139 s.), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; MOSER et al., op. cit., p. 98 s. nos 2.140 s.),
D-7983/2025 Page 5 que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf., p.ex., arrêt du Tribunal E-6074/2025 précité p. 6 et réf. cit.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf., p.ex., arrêts du Tribunal E-4910/2025 du 15 août 2025 p. 4 ; E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], op. cit., art. 24 n° 16 p. 608), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-6074/2025 précité p. 6 et réf. cit.), qu’agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a et c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal D-4764/2024 du 30 août 2024 p. 4 et réf. cit.), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6074/2025 précité p. 6), qu’en l’occurrence, l’expédition tardive du recours du 17 octobre 2025 serait due à une négligence d’une apprentie du C., que dans son courrier du 17 octobre 2024, B. explique avoir aidé A._______ à rédiger son recours et lui avoir indiqué qu’elle l’aiderait à l’envoyer, qu’elle doit dès lors être considérée a minima comme une auxiliaire, au sens de la jurisprudence précitée, qu’il en va de même de l’apprentie du C._______ chargée de déposer le recours, que partant, en application de la jurisprudence rappelée précédemment, le comportement fautif des personnes précitées est imputable au recourant,
D-7983/2025 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n'a manifestement pas démontré avoir été empêché sans sa faute – au sens restrictif de la jurisprudence – d'agir dans le délai légal de recours, que par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le recours déposé le 17 octobre 2025 est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, que dans ces circonstances, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, qu’au vu de l’issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que cependant, au regard des circonstances présentes, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-7983/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours du 17 octobre 2025 est irrecevable. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi