B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-797/2020, D-801/2020

A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition

Yanick Felley (président du collège), Markus König, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., né le (...), F., né le (...), Irak, et

G._______, née le (...), Irak

représentés par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décisions du SEM du 4 février 2020.

D-797/2020, D-801/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le 17 octobre 2019, par A._______ et B., pour eux-mêmes et leurs cinq enfants mineurs, l’affectation des requérants au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de H., les investigations entreprises par le SEM, le 23 octobre 2019, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est apparu que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 2 juillet 2018, et avaient obtenu le statut de réfugiés dans ce pays le 25 janvier 2019, les mandats de représentation juridique signés par les intéressés, le 25 octobre 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi (RS 142.31), art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux d’audition du 25 octobre 2019, établis sur la base de l’art. 26 al. 3 LAsi, les procès-verbaux d’audition du 30 octobre 2019, fondés sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), selon lequel la requérante a confirmé avoir obtenu une protection internationale en Grèce le 25 janvier 2019, précisant qu’elle disposait d’un permis de séjour grec valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2022, les communications du 31 octobre 2019, par lesquelles le SEM a demandé aux autorités grecques de réadmettre sur leur territoire, d’une part, A._______ et B., ainsi que leurs quatre enfants mineurs, d’autre part, G., en vertu de l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des

D-797/2020, D-801/2020 Page 3 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008), les réponses des autorités grecques du 11 novembre 2019, acceptant les requêtes du 31 octobre 2019, les documents médicaux versés au dossier concernant B._______ et son fils F., les projets de décision datés du 30 janvier 2020, notifiés à Caritas Suisse, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, à teneur desquels le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile du 17 octobre 2017 et de renvoyer les intéressés en Grèce, les prises de position du 3 février 2020, par lesquelles le représentant juridique des requérants a contesté lesdits projets, les deux décisions du 4 février 2020, notifiées le même jour à A., B._______ et à leurs enfants mineurs, respectivement à G., par lesquelles le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Grèce et ordonné la mise en œuvre de cette mesure, le recours formé le 11 février 2020, par lequel A. et B., agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont conclu à l’annulation de la décision les concernant et, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution de leur refoulement, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour violation du droit d’être entendu, sous l’angle du devoir de motivation, l’enregistrement du recours sous le numéro de cause D-797/2020, le recours déposé le 11 février 2020, par lequel G. a conclu à l’annulation de la décision la concernant et, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son refoulement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour violation de son droit d’être entendue, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, l’enregistrement du recours sous le numéro de cause D-801/2020,

D-797/2020, D-801/2020 Page 4 les demandes de jonction des causes, ainsi que les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont sont assortis les recours, la décision incidente du 12 février 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a imparti à A._______ et à B._______ un délai de trois jours pour régulariser leur acte de recours comportant des conclusions non motivées, le courrier parvenu au Tribunal le 17 février 2020, par lequel les prénommés ont donné suite, dans le délai imparti, à la décision incidente précitée, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur les présentes causes de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la qualité pour recourir de A._______ et de B., pour eux- mêmes et leurs enfants mineurs, ainsi que de G. est établie (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 3 LAsi),

D-797/2020, D-801/2020 Page 5 que les recours portent sur des états de fait corrélés et sont dirigés contre des décisions présentant un lien de connexité suffisant entre elles pour que soit prononcée la jonction des causes (D-797/2020 et D-801/2020), et statué en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] et 71 LTF, en lien avec l’art. 6 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA), qu’il apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2 ème éd, 2016, ad art. 62 n° 40 ss), que, dans les présentes causes, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et a prononcé le renvoi des recourants vers la Grèce, aux motifs qu’il s’agissait d’un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, que les autorités grecques avaient reconnu la qualité de réfugiés aux intéressés et avaient accepté de les réadmettre sur leur territoire, que l’autorité inférieure a par ailleurs ordonné l’exécution du renvoi des recourants en considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible,

D-797/2020, D-801/2020 Page 6 que, dans un grief d’ordre formel, les recourants font valoir que le SEM a violé leur droit d'être entendus, en omettant de motiver les décisions contestées en ce qui concerne la licéité de l’exécution du renvoi et l’exigibilité de celle-ci au regard des problèmes de santé allégués de B._______ et de ses enfants, que, vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd], Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient, que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf. cit.), que l'autorité n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter aux questions pertinentes pour la solution du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1), que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, cette obligation est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107), qu’en matière de droit d’asile, la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement (cf. art. 37a LAsi),

D-797/2020, D-801/2020 Page 7 que, dans ce cadre, la motivation – même lorsqu’elle est concise – peut reposer sur un examen des circonstances conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à l’étendue du pouvoir d’appréciation du SEM (cf. arrêts du Tribunal D-5407/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.2 et 6.3; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à 5.4), que, dans la mesure où l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l’autorité dans sa prise de décision, le droit à obtenir une motivation est respecté, même si celle-ci est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1), que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), que, dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a exposé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu’il a ajouté que, compte tenu de l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi, l’autorité compétente, soit le SEM, était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi, étant précisé qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément aux art. 44 LAsi et 83 LEI (cf. message précité du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu’en l’espèce, le SEM a examiné si l’exécution du renvoi des recourants était licite au regard des éléments de fait pertinents qui résultaient de chacun des dossiers en cause, que, dans ce cadre, il s’est déterminé de manière claire et circonstanciée sur les difficultés dont les recourants alléguaient avoir été victimes lors de leur précédent séjour en Grèce, les conditions de vie qu’ils soutenaient devoir affronter en cas de retour dans ce pays, les problèmes de santé que certains d’entre eux avaient invoqués, ainsi que sur la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants mineurs du couple des recourants, au

D-797/2020, D-801/2020 Page 8 sens de l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que, sur cette base, le SEM a motivé, conformément au droit, la conclusion selon laquelle l’exécution du renvoi ne contrevenait pas au principe de non- refoulement (cf. art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [Conv. réfugiés], RS 0.142.30), ou aux dispositions topiques de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et de la CDE, et, partant, devait être considérée comme licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (cf. D-797/2020 : décision, Titre III ch. 1, et ch. 2 p. 6 § 4, p. 7 § 8, p. 8 § 1; D-801/2020 : décision, Titre III ch. 1, et ch. 2 p. 6 § 6, p. 7 § 1, 2), que, par ailleurs, la motivation développée par le SEM décrit en détail et fidèlement l’état de santé des recourants, tel qu’il ressort de leurs déclarations et des documents médicaux que certains d’entre eux (à savoir : B., C. et F._______) ont produits (cf. D-797/2020 : décision, Titre I ch. 3, 6-12, Titre III ch. 2 p. 7; D-801/2020 : décision, Titre I ch. 3, Titre III ch. 2 p. 6), que, sur cette base, le SEM a ensuite procédé à une appréciation claire et précise de la situation médicale des intéressés, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, et a exposé les motifs pour lesquels il estimait que celle-ci ne violait pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou les dispositions applicables de la CDE, respectivement, ne conduisait pas à une mise en danger des intéressés au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. D-797/2020 : décision, Titre III ch. 2 p. 7 § 8; D-801/2020 : décision, Titre I ch. 3, Titre III ch. 2 p. 6 § 6, p. 7 § 6), qu’en définitive, le SEM a exposé de manière suffisante et compréhensible son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'il a estimé décisifs pour fonder sa décision en ce qui trait aux conditions d’application de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI, que, partant, le grief ayant trait à une violation par le SEM de l’obligation de motiver les décisions entreprises est mal fondé, que les recourants invoquent également un établissement incomplet et inexact des faits pertinents,

D-797/2020, D-801/2020 Page 9 qu’ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit les éléments relatifs, d’une part, à leur état de santé, d’autre part, s’agissant de G._______, à sa situation personnelle, et, partant, de n’avoir pas été en mesure d’examiner en toute connaissance de cause la licéité et l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi; ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, et qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. art. 8 LAsi, art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],

D-797/2020, D-801/2020 Page 10 VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, ad art. 61 n° 15 ss), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure, qu'en effet, les intéressés ont été entendus de façon approfondie sur leur état de santé et, plus largement, sur leur situation personnelle, notamment en ce qui avait trait à leurs conditions de vie lors du précédent séjour en Grèce et aux éléments factuels qui, selon eux, faisaient obstacle à leur renvoi dans ce pays (cf. procès-verbaux d’audition des 25 octobre 2019 et 30 octobre 2019), que les pièces versées au dossier, dont les formulaires médicaux (« F2 »), des 13, 15,19, 26 novembre 2019, et des 13 et 21 janvier 2020 contiennent toutes les informations pertinentes relatives à leur état de santé, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les intéressés auraient été empêchés de produire d'office, avant la décision dont est recours, d’autres rapports médicaux circonstanciés les concernant, qu'en conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, que, sur le fond, les recourants considèrent que leur renvoi doit être considéré comme illicite et inexigible en raison de leurs problèmes de santé, et de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, et des conditions de vie difficiles des réfugiés en Grèce, que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 44, 2 ème phrase LAsi, art. 83 LEI), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire

D-797/2020, D-801/2020 Page 11 aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’aucune personne ne peut être contrainte à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, RS 0.105), qu’en l’espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés dans ce pays à un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein contre Pays-Bas et l’Italie, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par 281-292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), qu’en l’espèce, le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Greek Council for Refugees) auxquels les recourants se réfèrent, en ce qui concerne la situation de réfugiés et de bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce, que, cela étant, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe plus d'obligations positives de la Grèce à l’égard des recourants en vertu de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu’ils ont obtenu le statut de réfugié,

D-797/2020, D-801/2020 Page 12 que, partant, les obligations de la Grèce concernant les intéressés, au regard du droit européen, portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé dans les mêmes conditions qu’à ses ressortissants, ainsi que sur l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu’en l’occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des personnes au bénéfice du statut de réfugié, notamment, au logement, à l'assistance sociale et aux soins, que, s’agissant de leur situation personnelle, malgré les difficultés qui caractérisent l’économie grecque et la réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin qui en est découlée, les recourants n’ont pas démontré que des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, au sens de la jurisprudence, s’opposaient à la mise en œuvre de leur renvoi, qu’aucun élément concret ne conduit à retenir que les autorités grecques refuseraient de pourvoir à leurs besoins vitaux, notamment de leur assurer un lieu d’hébergement adapté, ainsi que les soins nécessaires et les prestations sociales auxquels il peuvent prétendre au même titre que les citoyens grecs (cf. directive Qualification), que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux allégués des recourants, il y a lieu de rappeler que le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss; S. J. c.

D-797/2020, D-801/2020 Page 13 Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; décisions E. O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s'agit dans ce cadre de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, qu’ayant constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, la CourEDH a précisé qu’un cas très exceptionnel, au sens précité, devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux- ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; qu’elle a en outre rappelé que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183, cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), qu’en l’espèce, selon les pièces médicales versées au dossier, B._______ souffre d’anémie et de gastrite, et présente des adénopathies sus- claviculaire gauche et mandibulaire gauche, des troubles de la déglutition et une masse ovarienne, étant précisé qu’elle s’est vu prescrire deux médicaments (Dafalgan, Irfen), pour sa part, C._______ souffre d’une rougeur et de douleurs moyennes à l’œil gauche, et F._______ présente une infection ORL pour laquelle il s’est vu prescrire un médicament (Augmentin 457), qu’au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les problèmes de santé des intéressés ne relèvent pas des cas exceptionnels au sens restrictif de la jurisprudence, et que la Grèce dispose d’infrastructures et de moyens médicaux globalement adaptés et adéquats à leur prise en charge, que, de plus, les traitements prescrits à B._______ et à son fils F._______ sont présumés être disponibles en Grèce, étant relevé que, compte tenu de leur statut de réfugiés, ils pourront accéder aux soins de santé qu’ils pourraient nécessiter dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 par. 1 directive Qualification),

D-797/2020, D-801/2020 Page 14 qu’en conclusion, aucun élément concret et sérieux ne conduit à retenir que le renvoi des recourants les exposerait à un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants mineurs au sens de l’art. 3 par. 1 CDE, que, partant, l’exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2 ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, renvoyés vers un Etat membre de l’UE, les recourants n'ont pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de nature à renverser cette présomption, qu’en particulier, les raisons principales s'opposant, selon les intéressés, à leur renvoi en Grèce, soit les difficultés générales des conditions de vie dans ce pays et, pour certains d’entre eux, leur état de santé, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible,

D-797/2020, D-801/2020 Page 15 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, ceux-ci étant au bénéfice de la qualité de réfugié dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et l’état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elles ne sont pas inopportunes, qu'en conclusion, les recours sont rejetés, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées, indépendamment de la preuve de l'indigence des recourants, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 950 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-797/2020, D-801/2020 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est procédé à la jonction des causes D-797/2020 et D-801/2020. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, D-797/2020
Entscheidungsdatum
28.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026