D-7937/2015

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7937/2015

Arrêt du 6 juin 2016 Composition

Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant,

agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 6 novembre 2015 / N (...).

D-7937/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), du (...) lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur de B., l'épouse de l'intéressé, actuellement domiciliée en C., déposée le 17 septembre 2015, la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de cette dernière et a rejeté la demande de regroupement familial, relevant l'absence d'une ferme intention de reconstituer une communauté familiale, la préexistence de celle-ci étant au demeurant douteuse, le recours interjeté le 7 décembre 2015 par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 30 décembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 28 décembre 2015, de l'avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

D-7937/2015 Page 3 que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'en l'espèce, le recourant aurait été incorporé au service militaire en (...) ; qu'il se serait marié le (...) pendant une permission ; que ce mariage aurait été arrangé par ses parents ; qu'il aurait rejoint son unité deux semaines plus tard ; qu'en (...), il aurait quitté l'Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2011, p. 3ss), qu'en l'espace d'environ seize mois, l'intéressé et son épouse — qu'il n'aurait pas fréquentée avant son mariage — ne se seraient ainsi vus que deux semaines ; qu'une si courte période ne saurait être assimilée à une communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.5 et E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3),

D-7937/2015 Page 4 que l’argument du recourant, selon lequel il aurait été empêché de former un ménage commun avec son épouse en raison de sa situation de militaire en activité, n’est pas décisif (cf. notamment arrêts du Tribunal D-996/2015 du 13 mars 2015 p. 4 et E-4144/2014 précité consid. 3.6, dans lesquels il a été jugé qu’il n’était pas déterminant que les intéressés aient été empêchés de former un ménage commun contre leur gré, en raison de l’activité militaire du recourant), qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que si une forme précise de relation à l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, il faut au moins la volonté commune de vivre ensemble et de former une communauté de vie (cf. dans ce sens arrêt du TF 2C_391/2015 du 8 décembre 2015, dans lequel l’absence de ménage commun, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr [RS 142.20], a été retenu malgré le mariage – non contesté – des intéressés, dès lors que ceux-ci n’avaient pas réellement vécu ensemble), qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas en l'espèce, qu'il ne ressort en particulier pas que l'intéressé ait cherché à vivre avec son épouse durant son service actif, au moins durant des permissions, que par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, il a attendu plus de trois ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial ; que le recourant n'a fourni à cet égard aucune explication convaincante, qu'une telle attente légitime le Tribunal à conclure à l'absence d'une réelle volonté de la part du recourant de former une communauté de vie avec son épouse, que les actes d'état civil produits — sous la seule forme de copies — à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont de nature à démontrer ni l'existence d'une vie commune ni même la présence d'une volonté commune de vivre ensemble au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal D-5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du

D-7937/2015 Page 5 14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), qu'in casu, le recourant n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de son épouse, qu'il n'a donc pas rendu vraisemblable que son départ ait eu un impact sur la situation économique de son épouse restée au pays, que, sans même aborder la question de sa force probante, la lettre datée du 21 novembre 2015, censée émaner de son épouse, selon laquelle cette dernière aurait connu des difficultés après son départ, n'est pas suffisante pour admettre un tel lien économique, que la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, que le recourant a par ailleurs invoqué l'art. 8 CEDH, que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception ; que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n o 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 6 novembre 2015, le recours doit être rejeté et la décision précitée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7937/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 28 décembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

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Entscheidungsdatum
06.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026