D-7813/2006

Cou r IV D-78 1 3 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges, Alain Romy, greffier. A., Serbie, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 19 juillet 2002 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-78 1 3 /20 0 6 Faits : A. Le 5 août 1998, C., la compagne de l'intéressé a déposé pour elle-même et ses (...) enfants une demande d'asile. Par décision du 12 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de la requérante et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Le 3 mai 1999, l'intéressé a déposé à son tour une demande d'asile. Par décision du 29 juin 1999, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours qu'il a interjeté le 30 août 1999 a été joint à celui de sa compagne par décision incidente du 13 septembre 1999. Par décision du 28 juin 2002, la Commission a radié du rôle le recours du 17 février 1999 en ce qu'il concernait (...), celle-ci étant retournée dans son pays après son mariage avec un compatriote. Par décision du 19 juillet 2002, la Commission a rejeté le recours des intéressés. B. Par acte du 16 septembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont sollicité le réexamen des décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi. Par décision du 17 septembre 2003, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Le recours interjeté le même jour a été déclaré irrecevable par décision de la Commission du 3 novembre 2003 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. C. Le 17 novembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont déposé une nouvelle demande de reconsidération. A l'appui de celle-ci, l'intéressé a déposé trois convocations (datées des [...]) ainsi qu'un jugement rendu le (...) par le Tribunal pénal de D., lequel le condamne Page 2

D-78 1 3 /20 0 6 par contumace à (...) pour désertion. Sur la base de ce document, le requérant conclut que la loi d'amnistie adoptée le 26 février 2001 par le parlement yougoslave n'a pas été appliquée en raison de son appartenance ethnique. Suite à ce jugement – qui ne serait pas susceptible de recours -, il serait recherché sur l'ensemble du territoire serbe. Il affirme dès lors qu'il a des raisons objectives de craindre dans un avenir prévisible de subir de sérieux préjudices mettant sa vie en danger en cas de renvoi dans son pays. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire. Quant à la compagne de l'intéressé, elle a invoqué son état de santé. D. Par décision du 19 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2003. Cet office a rappelé qu'une loi d'amnistie avait été adoptée et que la désertion reprochée à l'intéressé tombait clairement dans son champ d'application. Il a ajouté que cette loi s'appliquait à tous sans discrimination aucune. L'ODM a en outre relevé que le contenu du jugement fourni ne correspondait pas aux allégations de l'intéressé quant à sa situation personnelle et en a conclu qu'il s'agissait d'un faux document. S'agissant de la compagne de l'intéressé, l'ODM a relevé que son état de santé avait déjà été pris en considération et qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Le 19 novembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont recouru auprès de la Commission. Ils concluent à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles et demandent à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant conteste la qualification de faux document attribuée par l'ODM au jugement produit et il soutient qu'il s'agit d'un original, signé et daté par un juge et muni d'un cachet officiel. S'agissant des différences relatives à sa situation personnelle contenues dans le jugement produit, il les explique par une spécificité propre à la langue serbo- croate. Il estime dès lors avoir des raisons objectives de craindre de subir des préjudices sérieux en cas de renvoi dans son pays d'origine. Page 3

D-78 1 3 /20 0 6 F. Par décision incidente du 21 novembre 2003, confirmée le 2 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la cause a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi. G. Le (...), l'intéressé a été contrôlé à la douane de E.. A cette occasion, il s'est légitimé au moyen de documents d'identité (...) contrefaits. Lors de son audition par la police, il s'est avéré qu'il était légalement domicilié à F., en G.. Invité par ordonnance du 8 février 2007 à se déterminer à ce sujet par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente depuis le 1 er janvier 2007, le recourant a nié dans un courrier du 19 février 2008, avoir jamais vécu en G. et contesté qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour dans ce pays. H. En date du 6 mars 2007, la compagne de l'intéressé a sollicité la disjonction des causes, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon. I. Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a disjoint les causes. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 4

D-78 1 3 /20 0 6 Droit : 1. 1.1A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par l'intéressé en date du 17 novembre 2003 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée "demande de reconsidération", voire "demande de réexamen", et qu'elle ait été adressée à l'ODM n'entraîne pas nécessairement la compétence de cette autorité. 1.2Il s'agit donc d'examiner si c'est à tort que l'autorité intimée s'est saisie de la demande comme d'une demande de réexamen ou si cette requête doit être considérée comme une demande de révision formée contre la décision matérielle de la Commission du 19 juillet 2002. S'il devait s'agir d'une demande de révision, le Tribunal serait compétent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 66ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 et 4 p. 117ss). 1.3A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé quatre moyens de preuve, à savoir trois convocations datées respectivement des (...) et un jugement daté du (...). Dans la mesure où ces documents tendent à établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 19 juillet 2002, la requête déposée le 17 novembre 2003 par-devant l'ODM constitue donc bien une demande de révision, fondée sur l'art. 66 al. 2 let. a PA, que dit office aurait dû transmettre à l'autorité de recours, seule habilitée à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 19 novembre 2003, de constater que le recours formé contre cette décision par l'intéressé est sans objet, et d'examiner les arguments et moyens de preuve en question sous l'angle de la révision, conformément aux art. 66ss PA. 2. 2.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. ATAF 2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss). Page 5

D-78 1 3 /20 0 6 2.2La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la PA (cf. ATAF 2007/11 précité, not. consid. 4 p. 119ss). 2.3Destinataire de la décision du 19 juillet 2002 dont la révision est demandée, l'intéressé a qualité pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable. 3. 3.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 3.2Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 Ia 572). 3.3Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non Page 6

D-78 1 3 /20 0 6 allégués sans faute, ou encore tendant à démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision sur recours, la démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours pouvant également s'effectuer par l'administration de preuves postérieures à cette dernière (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 114, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 3.4En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3.5Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). 4. 4.1In casu, les moyens de preuve produits sont bien nouveaux et visent à établir des faits antérieurs à la décision judiciaire contestée. La partie invoque donc implicitement le motif de révision énoncé à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Sur le fond, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande de révision que, malgré l'adoption d'une loi d'amnistie par le Parlement fédéral yougoslave, il a reçu, au début du mois de (...), un jugement daté du (...) émanant du Tribunal pénal de D._______ le condamnant à (...) pour refus de servir. A son avis, cette pièce est susceptible de remettre en cause l'application de la loi d'amnistie, plus Page 7

D-78 1 3 /20 0 6 particulièrement aux personnes appartenant aux minorités ethniques comme les (...). Il en conclut qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, la sanction du refus de servir ne constituant plus dans ce cas une poursuite légale, mais une persécution ciblée. 4.2Le Tribunal constate tout d'abord, à l'instar de la Commission (cf. décision du 19 juillet 2002, p. 11), que le Parlement de la République fédérale de Yougoslavie (SRJ) a adopté, le 26 février 2001, une loi d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars 2001 -, selon laquelle sont amnistiés non seulement ceux qui se sont soustraits à leurs obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais aussi ceux qui ont commis des actes contre l'armée yougoslave et contre la Constitution de la SRJ. Cette amnistie exempte toutes les personnes concernées, sans distinction de leur appartenance ethnique, d'éventuelles poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. Il s'agit là des faits notoires dans le cadre desquels s'inscrivent les griefs du requérant. 4.3Le demandeur produit un jugement qui confirmerait le fait que la loi d'amnistie ne s'appliquerait pas dans son cas. A cet égard, force est de constater que l'authenticité du jugement produit par l'intéressé est fortement sujette à caution. Ainsi, l'autorité de céans relève que le corps du texte est particulièrement succinct pour un acte de cette nature. En outre, le numéro de référence reporté sur ce document ne correspond pas à celui mentionné sur les trois convocations produites, ce qui est contraire à l'usage. De plus, il paraît contraire à toute logique qu'un tribunal ait pu statuer dans l'ignorance totale de la loi d'amnistie entrée en vigueur plus de deux ans et demi plus tôt. Il est aussi douteux qu'un tel tribunal constate dans un tel document que la décision en question ne puisse pas faire l'objet d'un recours, ce qui n'est pas conforme au système judiciaire du pays. Par ailleurs, le Tribunal observe que l'intéressé n'a pas précisé comment il était entré en possession du jugement et des trois convocations invoquées à l'appui de la demande. Sur la base de ces éléments, l'autorité de céans estime qu'il y a lieu d'écarter le jugement produit, ainsi que les trois convocations produites auxquelles le jugement renvoie explicitement et qui forment donc un tout avec lui. Enfin, force est encore de relever que, par son comportement ultérieur (cf. consid. G Page 8

D-78 1 3 /20 0 6 ci-dessus), l'intéressé a démontré qu'il n'hésitait pas à faire usage de faux documents. 4.4Indépendamment de ce qui précède, selon les informations générales à disposition de la présente autorité et reprises dans sa jurisprudence, il n'y a à ce jour aucun indice dont on pourrait inférer que la loi d'amnistie ne serait pas effective (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3840/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2 et E-7300/2006 du 1 er février 2008 consid. 4.1). Au demeurant, même à admettre, contre toute attente, qu'elle ne le serait pas dans un cas très particulier, l'intéressé demeurerait libre, pour autant qu'il rencontre concrètement des problèmes à son retour, de demander l'annulation du jugement en se prévalant justement de la loi d'amnistie précitée. 5. Au vu de ce qui précède, la requête du 17 novembre 2003, en tant qu'elle constitue une demande de révision, est infondée et doit être rejetée. 6. 6.1Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais. 6.2Quant à la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions prises étaient d'emblée vouées à l'échec. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

D-78 1 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 19 novembre 2003 est annulée. 2. Le recours du 19 novembre 2003 est sans objet. 3. En tant que demande de révision, la requête du 17 novembre 2003 est rejetée. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du requérant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Pag e 10

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-7813/2006
Entscheidungsdatum
09.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026