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Faits :
A.
Le 5 août 1998, C., la compagne de l'intéressé a déposé pour
elle-même et ses (...) enfants une demande d'asile. Par décision du
12 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté cette
demande, prononcé le renvoi de la requérante et de ses enfants, et
ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, l'intéressée a
recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006.
Le 3 mai 1999, l'intéressé a déposé à son tour une demande d'asile.
Par décision du 29 juin 1999, l'ODM a rejeté sa demande, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours qu'il a
interjeté le 30 août 1999 a été joint à celui de sa compagne par
décision incidente du 13 septembre 1999.
Par décision du 28 juin 2002, la Commission a radié du rôle le recours
du 17 février 1999 en ce qu'il concernait (...), celle-ci étant retournée
dans son pays après son mariage avec un compatriote.
Par décision du 19 juillet 2002, la Commission a rejeté le recours des
intéressés.
B.
Par acte du 16 septembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont
sollicité le réexamen des décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de
leur renvoi. Par décision du 17 septembre 2003, l'ODM a rejeté cette
demande de réexamen. Le recours interjeté le même jour a été
déclaré irrecevable par décision de la Commission du
3 novembre 2003 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti.
C.
Le 17 novembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont déposé une
nouvelle demande de reconsidération. A l'appui de celle-ci, l'intéressé
a déposé trois convocations (datées des [...]) ainsi qu'un jugement
rendu le (...) par le Tribunal pénal de D., lequel le condamne
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par contumace à (...) pour désertion. Sur la base de ce document, le
requérant conclut que la loi d'amnistie adoptée le 26 février 2001 par
le parlement yougoslave n'a pas été appliquée en raison de son
appartenance ethnique. Suite à ce jugement – qui ne serait pas
susceptible de recours -, il serait recherché sur l'ensemble du territoire
serbe. Il affirme dès lors qu'il a des raisons objectives de craindre
dans un avenir prévisible de subir de sérieux préjudices mettant sa vie
en danger en cas de renvoi dans son pays. Il a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son
admission provisoire. Quant à la compagne de l'intéressé, elle a
invoqué son état de santé.
D.
Par décision du 19 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 17 novembre 2003. Cet office a rappelé qu'une loi
d'amnistie avait été adoptée et que la désertion reprochée à l'intéressé
tombait clairement dans son champ d'application. Il a ajouté que cette
loi s'appliquait à tous sans discrimination aucune. L'ODM a en outre
relevé que le contenu du jugement fourni ne correspondait pas aux
allégations de l'intéressé quant à sa situation personnelle et en a
conclu qu'il s'agissait d'un faux document. S'agissant de la compagne
de l'intéressé, l'ODM a relevé que son état de santé avait déjà été pris
en considération et qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi.
E.
Le 19 novembre 2003, l'intéressé et sa compagne ont recouru auprès
de la Commission. Ils concluent à l'annulation de la décision de l'ODM
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils
requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles et
demandent à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi
que du paiement des frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant
conteste la qualification de faux document attribuée par l'ODM au
jugement produit et il soutient qu'il s'agit d'un original, signé et daté
par un juge et muni d'un cachet officiel. S'agissant des différences
relatives à sa situation personnelle contenues dans le jugement
produit, il les explique par une spécificité propre à la langue serbo-
croate. Il estime dès lors avoir des raisons objectives de craindre de
subir des préjudices sérieux en cas de renvoi dans son pays d'origine.
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F.
Par décision incidente du 21 novembre 2003, confirmée le
2 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la cause a ordonné à
titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du
renvoi.
G.
Le (...), l'intéressé a été contrôlé à la douane de E.. A cette
occasion, il s'est légitimé au moyen de documents d'identité (...)
contrefaits. Lors de son audition par la police, il s'est avéré qu'il était
légalement domicilié à F., en G..
Invité par ordonnance du 8 février 2007 à se déterminer à ce sujet par
le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
autorité de recours compétente depuis le 1
er
janvier 2007, le recourant
a nié dans un courrier du 19 février 2008, avoir jamais vécu en
G. et contesté qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour
dans ce pays.
H.
En date du 6 mars 2007, la compagne de l'intéressé a sollicité la
disjonction des causes, compte tenu de sa séparation d'avec son
compagnon.
I.
Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a
disjoint les causes.
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par l'intéressé en date du
17 novembre 2003 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité
compétente pour en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée
"demande de reconsidération", voire "demande de réexamen", et
qu'elle ait été adressée à l'ODM n'entraîne pas nécessairement la
compétence de cette autorité.
1.2Il s'agit donc d'examiner si c'est à tort que l'autorité intimée s'est
saisie de la demande comme d'une demande de réexamen ou si cette
requête doit être considérée comme une demande de révision formée
contre la décision matérielle de la Commission du 19 juillet 2002. S'il
devait s'agir d'une demande de révision, le Tribunal serait compétent
pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 66ss de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 et 4 p. 117ss).
1.3A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé quatre moyens de
preuve, à savoir trois convocations datées respectivement des (...) et
un jugement daté du (...). Dans la mesure où ces documents tendent à
établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le
19 juillet 2002, la requête déposée le 17 novembre 2003 par-devant
l'ODM constitue donc bien une demande de révision, fondée sur
l'art. 66 al. 2 let. a PA, que dit office aurait dû transmettre à l'autorité
de recours, seule habilitée à en connaître. Il convient donc d'annuler la
décision rendue par l'ODM le 19 novembre 2003, de constater que le
recours formé contre cette décision par l'intéressé est sans objet, et
d'examiner les arguments et moyens de preuve en question sous
l'angle de la révision, conformément aux art. 66ss PA.
2.
2.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier
devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. ATAF
2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss).
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2.2La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de
demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une
des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les
dispositions de la PA (cf. ATAF 2007/11 précité, not. consid. 4
p. 119ss).
2.3Destinataire de la décision du 19 juillet 2002 dont la révision est
demandée, l'intéressé a qualité pour agir. Présentée dans la forme et
le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable.
3.
3.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
3.2Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal
fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (ATF 98 Ia 572).
3.3Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
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allégués sans faute, ou encore tendant à démontrer des faits connus
et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision sur
recours, la démonstration de faits déjà allégués au moment du
prononcé de la décision sur recours pouvant également s'effectuer par
l'administration de preuves postérieures à cette dernière (cf. JICRA
2002 n° 13 consid. 5a p. 114, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et
références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994
n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
3.4En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.5Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins
la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
4.
4.1In casu, les moyens de preuve produits sont bien nouveaux et
visent à établir des faits antérieurs à la décision judiciaire contestée.
La partie invoque donc implicitement le motif de révision énoncé à
l'art. 66 al. 2 let. a PA. Sur le fond, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa
demande de révision que, malgré l'adoption d'une loi d'amnistie par le
Parlement fédéral yougoslave, il a reçu, au début du mois de (...), un
jugement daté du (...) émanant du Tribunal pénal de D._______ le
condamnant à (...) pour refus de servir. A son avis, cette pièce est
susceptible de remettre en cause l'application de la loi d'amnistie, plus
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particulièrement aux personnes appartenant aux minorités ethniques
comme les (...). Il en conclut qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité
de réfugié et de lui octroyer l'asile, la sanction du refus de servir ne
constituant plus dans ce cas une poursuite légale, mais une
persécution ciblée.
4.2Le Tribunal constate tout d'abord, à l'instar de la Commission (cf.
décision du 19 juillet 2002, p. 11), que le Parlement de la République
fédérale de Yougoslavie (SRJ) a adopté, le 26 février 2001, une loi
d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars 2001 -, selon laquelle sont
amnistiés non seulement ceux qui se sont soustraits à leurs
obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais aussi ceux qui ont
commis des actes contre l'armée yougoslave et contre la Constitution
de la SRJ. Cette amnistie exempte toutes les personnes concernées,
sans distinction de leur appartenance ethnique, d'éventuelles
poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de
condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions
pénales. Il s'agit là des faits notoires dans le cadre desquels
s'inscrivent les griefs du requérant.
4.3Le demandeur produit un jugement qui confirmerait le fait que la
loi d'amnistie ne s'appliquerait pas dans son cas. A cet égard, force
est de constater que l'authenticité du jugement produit par l'intéressé
est fortement sujette à caution. Ainsi, l'autorité de céans relève que le
corps du texte est particulièrement succinct pour un acte de cette
nature. En outre, le numéro de référence reporté sur ce document ne
correspond pas à celui mentionné sur les trois convocations produites,
ce qui est contraire à l'usage. De plus, il paraît contraire à toute
logique qu'un tribunal ait pu statuer dans l'ignorance totale de la loi
d'amnistie entrée en vigueur plus de deux ans et demi plus tôt. Il est
aussi douteux qu'un tel tribunal constate dans un tel document que la
décision en question ne puisse pas faire l'objet d'un recours, ce qui
n'est pas conforme au système judiciaire du pays. Par ailleurs, le
Tribunal observe que l'intéressé n'a pas précisé comment il était entré
en possession du jugement et des trois convocations invoquées à
l'appui de la demande. Sur la base de ces éléments, l'autorité de
céans estime qu'il y a lieu d'écarter le jugement produit, ainsi que les
trois convocations produites auxquelles le jugement renvoie
explicitement et qui forment donc un tout avec lui. Enfin, force est
encore de relever que, par son comportement ultérieur (cf. consid. G
Page 8
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ci-dessus), l'intéressé a démontré qu'il n'hésitait pas à faire usage de
faux documents.
4.4Indépendamment de ce qui précède, selon les informations
générales à disposition de la présente autorité et reprises dans sa
jurisprudence, il n'y a à ce jour aucun indice dont on pourrait inférer
que la loi d'amnistie ne serait pas effective (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-3840/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2 et
E-7300/2006 du 1
er
février 2008 consid. 4.1). Au demeurant, même à
admettre, contre toute attente, qu'elle ne le serait pas dans un cas très
particulier, l'intéressé demeurerait libre, pour autant qu'il rencontre
concrètement des problèmes à son retour, de demander l'annulation
du jugement en se prévalant justement de la loi d'amnistie précitée.
5.
Au vu de ce qui précède, la requête du 17 novembre 2003, en tant
qu'elle constitue une demande de révision, est infondée et doit être
rejetée.
6.
6.1Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais.
6.2Quant à la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
rejetée, dans la mesure où les conclusions prises étaient d'emblée
vouées à l'échec. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art.
68 al. 2 PA, et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 19 novembre 2003 est annulée.
2.
Le recours du 19 novembre 2003 est sans objet.
3.
En tant que demande de révision, la requête du 17 novembre 2003 est
rejetée.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire du requérant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
-à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
-à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège :Le greffier :
Gérald BovierAlain Romy
Expédition :
Pag e 10