B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7731/2015

Arrêt du 4 janvier 2016 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Thomas Thentz, greffier.

Parties

A._______, né (...), Erythrée, représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (...).

D-7731/2015 Page 2 Faits : A. A._______ est entré en Suisse le (...) et y a déposé une demande d'asile le (...). B. B.a Le 16 juillet 2014, il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]), de laquelle il est ressorti qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie. B.b Le 7 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a dès lors soumis une requête aux autorités de ce pays, tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, en application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305). B.c Lesdites autorités ont accepté cette demande le 19 août 2015. C. Par décision du 12 février 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie. D. Le (...), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce dernier a admis le recours par arrêt du 16 juin 2015, constant en particulier que le délai de réadmission était échu et n'avait pas été prolongé par les autorités italiennes au moment où le SEM a statué le (...). E. Par décision du 17 novembre 2015, le SEM, faisant à nouveau application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, après avoir obtenu confirmation de l'accord de reprise d'A._______ par les autorités italiennes, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-là, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie. F. A._______ a recouru contre cette décision le 30 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal. Il a demandé préalablement l'octroi de l'effet suspensif (art. 55 PA) ainsi que l'assistance judicaire tant partielle

D-7731/2015 Page 3 (art. 65 al. 1 PA) que totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 55 al. 1 PA). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas accès à deux pièces de son dossier, à savoir les demandes de prolongation du délai de réadmission adressées par le SEM aux autorités italiennes. 3.2 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose

D-7731/2015 Page 4 (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 3.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les documents dont le recourant souhaite la production, à savoir les requêtes de prolongation du délai de réadmission adressées aux autorités italiennes, sont des pièces internes non soumises à consultation. En revanche, ce qui importe en l'espèce, c'est que l'intéressé ait pu se déterminer en toute connaissance de cause non pas sur les requêtes adressées par le SEM aux autorités italiennes, mais bien plutôt sur les réponses données à celles-ci par lesdites autorités. Or les réponses y relatives ont été transmises au recourant, dont en particulier la dernière datée du (...). 3.4 Partant, le grief tenant à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.2 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

D-7731/2015 Page 5 Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi. 4.3 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 4.4 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici Italie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 5. 5.1 En l'occurrence, le (...), les autorités italiennes ont une nouvelle fois donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de réfugié. A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la

D-7731/2015 Page 6 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 5.2 Le recourant n'a du reste fourni aucune indication ni aucune preuve selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______ et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 L'intéressé a fait valoir que le Secrétariat d'Etat avait prononcé à tort son renvoi en violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épouse a été admise provisoirement en Suisse, son renvoi ayant été jugé inexigible (recte : illicite) par le SEM. Il estime que dans ces conditions, l'art. 44 LAsi aurait dû amener le Secrétariat d'Etat à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, à l'instar de sa compagne, laquelle séjourne en Suisse de manière durable, selon lui. 6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014 du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire

D-7731/2015 Page 7 reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr (RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder. En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe. 6.4 En l'espèce, l'épouse du recourant a obtenu l'admission provisoire en Suisse le (...), alors que l'intéressé n'y a déposé une demande d'asile que le (...). Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus que le recourant peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr, membre de l'Union européenne et proche de la Suisse, à savoir l'Italie, où il a déjà vécu et d'où il pourra éventuellement introduire une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que de ses deux filles. 6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

D-7731/2015 Page 8 8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement). 9. 9.1 Dans son recours, A._______ soutient toutefois que dans la mesure où son épouse et ses deux filles sont admises provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi porterait atteinte à l'unité de sa famille protégée par l'art. 8 CEDH et serait dès lors illicite. 9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités). 9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.). 9.4 En l'espèce, c'est certes à tort que le SEM a estimé que le mariage de l'intéressé avec B._______ n'avait pas été démontré. Contrairement aux considérants de la décision attaquée, cette dernière a en effet versé à son dossier un certificat de mariage (cf. dossier de première instance, courrier de l'office de l'état civil de la ville de (...) reçu par le SEM le (...)). Bien que la date du mariage figurant sur ce document ne corresponde pas aux déclarations des intéressés, la valeur probante de celui-ci n'a à aucun moment été mise en doute ni par l'état civil de Genève lors de l'enregistrement tant des naissances que de la paternité du recourant en ce qui concerne ses deux filles ni même par le SEM. C'est en effet sur la base de cet acte de mariage que l'état civil de Genève a retenu la paternité d'A._______ à l'égard tant de C._______ que d'D._______, par enregistrement des (...) et (...). Du reste, sur le formulaire daté du (...) et intitulé "confirmation de saisie de document effectuée en application de l'art. 10 al. 2 LAsi" figurant dans le

D-7731/2015 Page 9 dossier de B., l'officier de l'état civil de la ville de Genève a relevé que le certificat de mariage avait été produit en original. Le Tribunal ayant déjà rappelé que le mariage religieux constituait l'une des formes d'union valablement conclue en Erythrée, rien ne s'opposait à sa reconnaissance en Suisse (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Partant, il y a lieu d'admettre que les intéressés sont des conjoints mariés. Par conséquent, l'existence d'une relation étroite entre eux doit être admise, contrairement à ce qu'a retenu le SEM. 9.5 Cela étant, alors qu'il séjournait en Italie depuis (...) et son épouse en Suisse depuis le mois de (...), ce n'est que le (...) que le recourant l'y a rejointe pour y déposer à son tour une demande d'asile le (...). Cette demande n'a donc été introduite que quelques mois à peine après que B. avait été admise provisoirement en Suisse. Ainsi ce n'est que depuis une année et quelques mois que les intéressés font ménage commun en Suisse. En outre, ils n'ont été mariés que deux mois en Erythrée, avant qu'A._______ ne quitte ce pays. Partant, il n'y a pas lieu de considérer que leur relation est effective. 9.6 Il convient encore de se pencher sur le lien unissant A._______ à ses deux filles, C._______ et D._______. Selon la jurisprudence du TF, une relation entre un parent et son enfant est étroite et effective quand elle est intacte, même si l'enfant n'est pas placé sous l'autorité parentale du parent se réclamant du lien, ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 d) et réf. cit.). Le TF considère également qu'il n'y a pas lieu de faire de différence selon que l'enfant de l'étranger est naturel ou légitime (ibidem). Dans l'arrêt précité, il a ainsi retenu que malgré que l'étranger ne vivait pas avec son enfant et ne disposait pas de l'autorité parentale sur elle, leur relation devait néanmoins être qualifiée d'étroite et effective. 9.6.1 En l'espèce, le recourant a, comme déjà relevé ci-avant (consid. 9.4), fait reconnaître en Suisse sa paternité à l'égard de ses deux filles. Il vit en ménage commun avec elles ainsi que leur mère et, selon ses allégations, s'en occupe régulièrement (cf. recours, par. II.2.1). Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'il entretient une relation étroite et effective avec ses deux filles. 10. 10.1 Dans ces conditions, le Tribunal se doit d'examiner la deuxième condition mise à la possibilité pour le recourant d'invoquer l'art. 8 CEDH,

D-7731/2015 Page 10 soit le droit de présence assuré en Suisse des personnes avec lesquelles il entretient un lien étroit et effectif, à savoir ses deux filles mineures. 10.2 Comme déjà indiqué ci-avant, l'épouse et les enfants d'A._______ sont admises provisoirement en Suisse depuis le (...), de sorte qu'elles n'y disposent pas d'un droit de présence assuré. A cet égard, le fait que leur admission provisoire ait été prononcée en raison de la reconnaissance de leur qualité de réfugié ne change rien (cf. ATF 126 II 335, consid. 2 aa et bb). 10.3 L'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait toutefois faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH. En effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse, requête n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06), le TF a tempéré la condition du droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2C_195/2012 du 2 janvier 2013 et ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ; cf. également MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, volume I). Il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi considéré que dans certains cas, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4), 10.4 En l'espèce, le dossier ne révèle pas d'éléments spécifiques justifiants de déroger à l'exigence d'un droit de présence. En effet, ni A., lequel est entré en Suisse le (...), ni son épouse, laquelle y est arrivée le (...) avec sa fille aînée, ne peuvent se prévaloir d'un séjour de très longue durée en Suisse ou d'un enracinement effectif et durable dans ce pays. 11. 11.1 Cela étant, et contrairement à l'argumentation retenue dans le recours, B. devra, si elle souhaite se réunir en Suisse avec son

D-7731/2015 Page 11 mari, engager une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur d'A., lorsque la durée de son admission provisoire en Suisse aura atteint trois ans et que les autres conditions prévues par cette disposition légale seront réalisées. 11.2 De même, rien n'empêchera le recourant, une fois de retour en Italie, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec son épouse et ses deux filles dans ce pays. Avant cela, il sera toujours possible pour le recourant de demeurer en contact avec sa famille, respectivement avec ses filles, ce qu'il a du reste déjà fait lorsque il vivait en Italie, comme en atteste le titre de voyage de C.. Concernant la possibilité pour un parent demeurant à l'étranger de maintenir des contacts avec ses enfants en Suisse, le TF estime "qu'il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée" (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2). En l'espèce, un tel maintien des contacts entre le recourant et sa famille est d'autant plus réalisable que la Suisse et l'Italie sont des pays limitrophes. 11.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement familial soit en Italie soit en Suisse, les intéressés ne sauraient se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. A toutes fins utiles, le Tribunal note qu'un tel procédé est du reste à la limite de l'abus de droit. 11.4 Il faut encore noter que d'après la jurisprudence du TF, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres d'une famille qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (arrêt du TF 2C_639/2012 précité, par. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé bénéficie de la protection subsidiaire en Italie depuis bien plus longtemps que son épouse de l'admission provisoire en Suisse, de sorte que tout porte a priori à croire qu'ils ont la possibilité de poursuivre leur vie dans ce pays. 11.5 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué par le recourant.

D-7731/2015 Page 12 12. 12.1 A._______ a également implicitement fait valoir que ses conditions d'existence précaires en Italie constitueraient des traitements inhumains et dégradants et partant engendreraient une violation de l'art. 3 CEDH. 12.2 Il n'a toutefois pas démontré sur la base d'éléments tant concrets qu'avérés et partant en rendant hautement probable que dites conditions d'existence en Italie – où il a du reste vécu durant plusieurs années déjà et d'où il s'est rendu, selon ses dires, au Soudan afin de rendre visite à son épouse – atteindraient en cas d'exécution du renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à la disposition précitée. Ainsi, rien ne permet d'admettre que le recourant, au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas de retour et ne pourrait y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine. Au demeurant, si après son retour dans ce pays, A._______ devait être contraint par les circonstances à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates. 12.3 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n°29217/12), la Cour EDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99). 12.4 Finalement, l'intéressé devant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que de l'interdiction de la torture consacré par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la

D-7731/2015 Page 13 torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas, pour les motifs déjà exposés aux considérants 9 à 11 ci-avant, aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international. 12.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr). 13. Au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie, un pays qui le Conseil fédéral a désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEtr). 14. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités italiennes en date du 12 octobre 2015. 15. 15.1 Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 15.2 Le Tribunal note encore, à toutes fins utiles, que le procédé consistant à déposer une demande d'asile dans le but manifeste de contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial est à la limite de l'abus de droit. 16. 16.1 Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judicaire partielle fondé sur l'art. 65 al. 1 PA et totale au sens de l'art. 110a al. 1 LAsi. Néanmoins, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaires partielles (art. 65 al. 1 PA) et totales (art. 110a al. 1 LAsi) sont rejetées. 16.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-7731/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
04.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026