D-7683/2006

Cou r IV D-76 8 3 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 9 Gérard Scherrer (président du collège), Walter Lang et Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A., né le [...], son épouse B., née le [...], et leurs enfants C., née le [...], D., née le [...], et E., né le [...], Géorgie, représentés par le SAJE, en la personne de F., recourants, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 28 novembre 2006 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-76 8 3 /20 0 6 Faits: A. Le 13 mars 2005, A., d'ethnie yézidie appartenant à la caste Pir, et son épouse, d'ethnie yézidie appartenant à la caste Mrid, ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur fille C. au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. D., née le 30 mars 2005, a été intégrée dans la demande d'asile de ses parents. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déclaré que leur origine ethnique yézidie leur avait valu des discriminations et des persécutions de la part de Géorgiens, raison pour laquelle notamment A. avait abandonné ses études, en 1996, pour travailler avec son père. Suite à leur mariage, en septembre 1998, ils auraient été exclus de la communauté yézidie et A._______ chassé des deux organisations au sein desquelles il aurait milité. B._______ aurait par ailleurs été rejetée par sa famille. En effet, les préceptes de la communauté yézidie n'auraient pas autorisé le mariage d'un membre d'une caste supérieure, telle celle à laquelle aurait appartenu A., avec une personne d'une caste inférieure. En mai 2003, A. aurait été agressé par cinq personnes de la même ethnie que lui. A cette occasion, son épouse, cherchant à le protéger, aurait été fortement bousculée et aurait perdu l'enfant qu'elle portait. Rejetés tant par les Géorgiens que par leur communauté, et craignant pour leur sécurité, les requérants auraient rejoint la France puis, suite au rejet dans ce pays de leur demande d'asile, la Suisse. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 17 février 2006 contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), le 10 juillet 2006, en raison du défaut de pertinence et de vraisemblance des faits allégués. Page 2

D-76 8 3 /20 0 6 B. Le 17 novembre 2006, les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 27 janvier précédent. Ils ont soutenu que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible eu égard à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir aux problèmes médicaux rencontrés par A.. Ils ont affirmé qu'en Géorgie, le patient devait financer lui- même les soins, et que sa contribution dépendait de la position occupée dans la hiérarchie politique. Ils en ont conclu qu'A., qui ne jouissait pas d'une haute position sociale en tant que membre de la communauté yézidie, ne jouirait d'aucun privilège et qu'il devrait payer lui-même les traitements qui lui sont indispensables. Dans l'examen du caractère exigible de l'exécution de leur renvoi, ils ont aussi mentionné qu'ils avaient deux enfants à charge et que l'état de santé d'A._______ ne lui permettait plus d'investir son rôle de père. Dans un rapport médical du 11 octobre 2006, les thérapeutes ont déclaré qu'A., suivi depuis février 2006, avait été hospitalisé d'office du 6 au 19 septembre 2006 suite à une exacerbation du risque suicidaire. Ils ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3), nécessitant un traitement médicamenteux intensif et la poursuite de la psychothérapie instaurée. C. Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, au motif qu'A. pourrait accéder, en Géorgie et à Tbilissi en particulier, à des traitements similaires à ceux qui lui sont prodigués en Suisse. Il a précisé que les frais engendrés par ceux-ci ne devraient pas constituer un obstacle infranchissable et qu'une préparation et un encadrement adéquats du requérant, tant sur le plan médical que social, seraient de nature à lui permettre d'envisager sereinement son retour. D. Dans le recours interjeté le 22 décembre 2006 auprès de la CRA, les intéressés ont repris les arguments de leur demande de réexamen et ont contesté l'appréciation faite par l'ODM des critères retenus au chapitre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont précisé que la vie d'A._______ serait concrètement mise en danger en cas de renvoi vu l'acuité du risque de passage à l'acte. Ils ont aussi mentionné que Page 3

D-76 8 3 /20 0 6 B._______ n'était pas non plus exempte de problèmes de santé. Ils ont conclu à leur admission provisoire en Suisse, au prononcé de mesures provisionnelles, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit un certificat médical du 22 décembre 2006, selon lequel A._______ bénéficie d'un suivi intensif depuis le 19 septembre 2006. E. Le 9 janvier 2007, les recourants ont déposé un certificat médical daté du 5 janvier précédent certifiant l'hospitalisation d'A._______ du 28 décembre 2006 au 5 janvier 2007. F. Par décision incidente du 1 er février 2007, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier posté le 5 février 2007, les recourants ont produit un rapport médical du 30 janvier précédent faisant état, chez B., d'une phobie spécifique à type d'agoraphobie (F40.0) nécessitant, depuis février 2006 et pour une durée indéterminée, un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Les thérapeutes ont relevé que la patiente présentait de manière fluctuante d'autres symptômes de type anxieux, et ont précisé que le diagnostic d'agoraphobie était apparu anamnestiquement après que l'intéressée ait été violemment agressée, et qu'il pourrait dès lors s'inscrire dans l'évolution d'un tableau d'état de stress post-traumatique. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 22 mars 2007, laquelle a été transmise aux recourants pour information. I. Le 5 septembre 2007 est né E., troisième enfant des recourants. J. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, plusieurs rapports médicaux ont été produits. Page 4

D-76 8 3 /20 0 6 Dans leur rapport du 27 février 2009 concernant A., les médecins ont modifié leur précédent diagnostic (cf. let. B) comme suit: trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3), cible d'une discrimination et d'une persécution (Z60.5). Ils ont prescrit la poursuite des traitements entrepris (médication ainsi qu'entretiens, d'une part, psychothérapeutiques à raison de deux séances mensuelles et, d'autre part, psychiatriques). S'agissant de B., la psychiatre, dans son nouveau rapport du 28 février 2009, a diagnostiqué chez elle non seulement une phobie spécifique à type d'agoraphobie (F40.0), mais également un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes somatiques (F33), et des difficultés liées à la crainte d'être la cible d'une discrimination et d'une persécution (Z60.5). La patiente devait suivre un traitement médicamenteux, des entretiens psychiatriques bimensuels et des entretiens infirmiers bimensuels. Sur le plan somatique, le médecin généraliste, dans un certificat médical du 20 février 2009, a déclaré que B._______ ne souffrait d'aucune pathologie particulière, hormis des migraines. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit: 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1 er janvier 2007, Page 5

D-76 8 3 /20 0 6 dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment: ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment: ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est- à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute Page 6

D-76 8 3 /20 0 6 d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen, mais l'a rejetée parce qu'à son avis l'exécution du renvoi des recourants demeurait raisonnablement exigible, arguant du fait que ceux-ci pourraient avoir accès aux soins en Géorgie, et plus particulièrement à Tbilissi. Le Tribunal limitera donc son examen sur ce point. 3.2Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après Page 7

D-76 8 3 /20 0 6 l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 3.3S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n o 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir Page 8

D-76 8 3 /20 0 6 compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.). 3.4En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical en date que l'état de santé d'A., malgré les lourds traitements entrepris depuis février 2006 (psychothérapie de soutien intensive, suivi psychiatrique et médication composée de neuroleptique, d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique), ne s'est pas amélioré. Le prénommé souffre toujours d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3). Les spécialistes indiquent que ce patient, déjà hospitalisé d'office à deux reprises en raison de la prégnance d'un geste dramatique, présente un fonctionnement psychique peu souple qui affecte de manière importante ses capacités à s'adapter aux aléas de la réalité extérieure et à se déterminer de manière réfléchie. Ils précisent qu'en l'absence de traitements, le patient présenterait à très court terme un risque de passage à l'acte suicidaire. S'agissant de B., dont l'état de santé s'est graduellement détérioré, elle souffre, selon le rapport médical du 28 février 2009 mentionné ci-dessus sous let. J, d'agoraphobie et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes somatiques. Elle nécessite, outre une médication composée d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique, des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels ainsi que, à la même fréquence, des entretiens infirmiers à domicile. En l'absence des traitements, la psychiatre estime que la patiente subirait inévitablement un effondrement dépressif avec exacerbation des symptômes phobiques et que le risque suicidaire serait à considérer. Force est dès lors de conclure que les époux A._______ et B._______ souffrent de graves problèmes psychiques qui nécessitent impérativement des traitements complexes et à long terme, entrepris pour la première fois en Suisse, en l'absence desquels leur état de santé risque de se péjorer de manière importante. 3.4.1Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison Page 9

D-76 8 3 /20 0 6 de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées à la santé sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous- financés, ne peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments et instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes à tout le moins une partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens ont par ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée, et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des soins. En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par le malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de maladies chroniques – y compris de troubles psychiques invalidants – reçoivent une aide mensuelle de 12.20 US Dollar, montant qui est toutefois clairement insuffisant pour assurer des conditions d'existence dignes et permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore précisé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe pour les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août 2008; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203; Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p. 48 ss.; JOHANNA FUCHS, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie, Mise à jour: développements actuels, 16 octobre 2008, p. 18 ss; JOHANNA FUCHS, OSAR, Georgien: Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH- Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss; MARTIN SHENTON [Traduction de R. Tremeaud], OSAR, Géorgie: Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2). 3.4.2Fort de cette analyse, le Tribunal considère qu'il n'est nullement établi ni hautement probable qu'A._______ et B._______ puissent bénéficier à leur retour en Géorgie des soins qui leur sont indispensables. L'encadrement et les traitements qui leur sont prodigués sont en effet d'une telle intensité qu'il ne paraît pas assuré à suffisance qu'ils y auront accès en Géorgie, non seulement par manque d'infrastructures adéquates, mais aussi faute de moyens Pag e 10

D-76 8 3 /20 0 6 financiers suffisants. Sur ce dernier point, il convient de tenir compte du fait que les recourants seront probablement dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle (cf. CIM 10/ICD 10 Chapitre V [F]: Troubles mentaux et Troubles du Comportement, Descriptions Cliniques et Directives pour le Diagnostic, traduction française d'un document écrit par l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS], Paris 1994, ad F32.2, p. 109: "Au cours d'un épisode dépressif sévère, le sujet est habituellement incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles ou ménagères."), laquelle devrait leur permettre non seulement de subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leurs enfants, mais encore de financer des traitements lourds à longue échéance. Il est par ailleurs hautement improbable que les recourants puissent retrouver un réseau familial susceptible de les accueillir et de leur apporter un soutien financier complémentaire à la poursuite, à long terme vu la chronicité des troubles dont ils souffrent, de leurs traitements. 3.5Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'admission provisoire, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, paraît mieux à même d'écarter les risques graves que les intéressés courent encore en cas de retour. Cette mesure doit être étendue à leurs trois enfants mineurs en raison du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 i.f. LAsi (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76, JICRA 1995 n o 24 p. 224). 4. 4.1Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le décompte de prestations du 24 mars 2009 produit par le mandataire des recourants, d'un montant total de Fr. 1'600.-, fait état, à titre d'honoraires, de dix heures de travail à Fr. 150.- de l'heure, et de frais à raison de Fr. 100.-. Dès lors que seuls les frais indispensables entrent en ligne de compte, à l'exclusion des prestations non justifiées (l'activité exercée devant Pag e 11

D-76 8 3 /20 0 6 l'autorité de première instance, respectivement sans rapport avec la procédure de recours; frais d'ouverture du dossier), que les arguments du recours correspondent essentiellement et pratiquement mot à mot à ceux de la demande de réexamen du 17 novembre 2006, il se justifie de réduire à cinq heures et demie le temps consacré par le mandataire à la défense de ses clients (entretiens, recherches et rédaction du recours). A cette activité, rémunérée au tarif horaire Fr. 150.-, il convient d'ajouter Fr. 50.- pour les débours (art. 9 al. 1 let. b FITAF). Par conséquent, l'indemnité due, à titre de dépens, est fixée à Fr. 875.-. (dispositif page suivante) Pag e 12

D-76 8 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 28 novembre 2006 annulée. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 875.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 13

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