D-75 2 7 /20 0 8
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 8 juillet 2008,
les procès verbaux des auditions des 18 juillet et 17 octobre 2008,
dont il ressort que l'intéressé, mineur, orphelin, originaire de
B._______, où il aurait vécu en dernier lieu, aurait quitté la Gambie, le
26 mai 2008, en raison de son orientation sexuelle, après que le
président gambien eut tenu publiquement des propos très sévères à
l'égard des homosexuels,
la décision du 23 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 24 novembre 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi ; la
requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la décision incidente du 17 décembre 2008, par laquelle le juge chargé
de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de
la procédure, et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais
de procédure présumés,
la détermination du 19 décembre 2008, intervenue dans le cadre d'un
échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), par
laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Page 2
D-75 2 7 /20 0 8
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, préliminairement, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressé
n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle,
elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se
limite donc à la question de l'exécution du renvoi,
que, d'autre part, la détermination de l'ODM, du 19 décembre 2008,
n'a pas été transmise à ce jour pour détermination ou information à
l'intéressé ; que, compte tenu de l'issue du recours, le Tribunal
renonce, par économie de procédure, à une éventuelle réplique et,
partant, à un échange ultérieur d'écritures (cf. art. 57 PA) ; qu'il
transmet toutefois dite réponse pour information au recourant avec le
présent arrêt,
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il était mineur et
orphelin (sa mère serait décédée en 2005 et son père en 2006), qu'il
avait été réduit à la mendicité pour assurer sa survie (après avoir été
contraint de cesser son métier de cultivateur à la mort de son père), et
qu'il ne bénéficierait dans son pays d'origine d'aucun réseau social ou
familial sur lequel il pourrait compter à son retour (son oncle maternel,
qui aurait certes recueilli ses jeunes frère et soeur à la mort des
parents, n'ayant pas les moyens financiers suffisants pour le prendre
également en charge),
Page 3
D-75 2 7 /20 0 8
que, tant dans sa décision du 23 octobre 2008 que dans sa réponse
du 19 décembre 2008, l'ODM n'a pas mis en doute la minorité
alléguée par le requérant et a retenu que le renvoi était
raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la mesure où,
d'une part, l'intéressé était au bénéfice d'un réseau familial suffisant,
d'autre part, il disposait d'une habitation sur place,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il
convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi
de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les
parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, il apparaît que l'ODM a considéré que l'intéressé était
mineur (cf. notamment page de garde de la décision querellée, et
présence d'un représentant légal lors de l'audition sur les motifs
d'asile),
qu'il n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour
vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin et sans soutien familial,
Page 4
D-75 2 7 /20 0 8
pourrait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge de la part
d'une partie de sa famille ou à tout le moins pourrait se voir assurer
cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce
personne ; qu'il s'est contenté de constater que l'intéressé avait une
maison et un réseau familial suffisant, sans notamment contester le
décès des deux parents, ce qui est insuffisant au regard de la
jurisprudence topique (JICRA 1998 n° 13 consid. 5) ; qu'il aurait
clairement dû se positionner sur les arguments avancés par
l'intéressé, selon lesquels il ne pourrait pas compter sur le soutien de
son oncle et serait réduit à la mendicité pour survivre, conformément
aux exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 précitée),
qu'en s'abstenant de présenter une argumentation un tant soit peu
consistante sur ces questions essentielles, l'office a violé le droit d'être
entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al.
1 let. a LAsi),
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est
exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1 ss, JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265, JICRA 2004 n° 28
consid. 7e p. 184 s.),
que dans ces conditions, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2
LAsi),
que la décision du 23 octobre 2008 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des
considérants qui précèdent et nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
Page 5
D-75 2 7 /20 0 8
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) ; que, sur la base du relevé de prestations
produit le 5 février 2009 (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime justifié
d'allouer au recourant le montant de Fr. 900.- à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
Page 6
D-75 2 7 /20 0 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 23 octobre 2008 est
annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 900.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
-à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
copie de la détermination du 19 décembre 2008)
-à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
-[...] (en copie)
Le juge unique :La greffière :
Gérard ScherrerGermana Barone Brogna
Expédition :
Page 7