B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7507/2016

Arrêt du 16 décembre 2016 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Nicole Michel, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (...).

D-7507/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A., le 16 août 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle, les recherches entreprises par le SEM, le 19 août 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la requérante était entrée illégalement en Italie le 28 mai 2016, le procès-verbal d'audition sommaire du 31 août 2016 à teneur duquel la requérante a déclaré qu’elle était de nationalité érythréenne et de religion musulmane, qu’elle était divorcée et avait une fille qui vivait en Erythrée, qu’elle avait quitté son pays natal en mars 2014 à destination du Soudan où elle avait séjourné environ deux ans, qu’elle s’était ensuite rendue en Libye, puis avait gagné l’Italie en bateau, avant de rejoindre la Suisse le 16 août 2016, que, depuis une année, elle avait un nouveau partenaire (« Lebenspartner »), B., connu lors de son séjour au Soudan, qu’il vivait en Suisse et qu’elle attendait un enfant de lui, qu’elle n’avait pas de problèmes de santé, et, invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays supposé responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, qu'elle s’opposait à cette mesure, les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC) selon lesquelles B._______, ressortissant érythréen, né le (...), titulaire d’un permis d’établissement, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile par décision du SEM du 12 juin 2009, la requête aux fins de prise en charge de la requérante adressée par le SEM à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur, le 15 septembre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du SEM du 24 novembre 2016, informant les autorités italiennes compétentes qu'à défaut d'avoir répondu à la requête précitée, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante dès le 16 novembre 2016,

D-7507/2016 Page 3 la décision datée du 23 novembre 2016, notifiée le 28 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours adressé le 5 décembre 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal), par lequel la requérante a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile et procède à une audition fédérale, la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les requêtes de dispense de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception, le 9 décembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-7507/2016 Page 4 que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut faire valoir l’inopportunité de la décision (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]), que la recourante demande, en premier lieu, le renvoi de la cause au SEM afin d’être entendue dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile, qu’à teneur de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat procédant à celle-ci mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3), que, selon l’art. 36 al. 1, 1 ère phrase LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant lorsque le SEM envisage de rendre une décision de non- entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, que, dans les cas ne relevant pas de l’art. 36 al. 1 LAsi, l’audition du requérant a lieu conformément à l'art. 29 LAsi (« audition sur les motifs de la demande d’asile »; cf. art. 36 al. 2 LAsi a contrario; FF 2011 6745 et FF 2010 4076), qu'ainsi, le requérant est entendu dans le seul cadre d’une audition sommaire (cf. art. 26 LAsi), lorsque l’autorité compétente prononce une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 LAsi, que, lors de la détermination de l’Etat responsable du traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3),

D-7507/2016 Page 5 que cet examen s'effectue en règle générale lors de l'audition sommaire du requérant au Centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3; FF 2011 6751), en présence, si nécessaire, d'un interprète (cf. art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, le SEM a procédé à une audition sommaire de la requérante conformément au droit applicable et a procédé au cours de celle-ci à l’instruction des faits pertinents de la cause, que l’intéressée, assistée d’un interprète, a été entendue à satisfaction, notamment sur les motifs de sa demande d’asile, son état de santé (cf. art. 26bis LAsi), la compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile, les raisons s’opposant à son transfert vers ce pays et le prononcé envisagé d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. p.-v. d’audition, p. 7-8 ch. 7.01-7.05, p. 8 ch. 8.01-8.02), qu’en conclusion, la requête visant à la tenue d’une audition sur les motifs d’asile est infondée et doit donc être rejetée, que la recourante demande à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de protection internationale en vertu de l’art. 34 al. 3 LAsi, que cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449), ne trouve pas application dans la présente cause, dès lors qu’elle a été abrogée par la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1 er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735), qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3), qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),

D-7507/2016 Page 6 qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la

D-7507/2016 Page 7 demande de protection internationale, pendant une période de douze mois dès le franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et les explications de la recourante, celle-ci est arrivée irrégulièrement en Italie, le 28 mai 2016, en provenance de Libye, que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile de la recourante et assurer la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci- après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),

D-7507/2016 Page 8 qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE précité dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. points 99 ss), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),

D-7507/2016 Page 9 qu’en l’espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans ce domaine, que, certes, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des nombreux requérants d'asile arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances, que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CorEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que la CourEDH a confirmé cette appréciation dans sa décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et son arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité précitée peut également être renversée lorsque le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5 et jurisprudence citée), qu’en l’espèce, l’intéressée fait valoir en instance de recours que, compte tenu des lacunes du système d’accueil des requérants d’asile en Italie et du fait qu’elle se retrouverait dans ce pays sans ressources ni soutien familial, elle serait exposée en cas de transfert à des traitements inhumains

D-7507/2016 Page 10 et dégradants qui mettraient en danger sa santé, voire sa vie, étant précisé que, selon le certificat médical du 2 décembre 2016 versé au dossier, le terme de sa grossesse est prévu pour le 18 mars 2017, qu’elle considère, au vu de ces éléments, que le transfert contreviendrait à l’art. 3 CEDH et que le SEM aurait dû obtenir des autorités italiennes des garanties préalables en vue de son adéquate prise en charge, qu’en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de souveraineté et, partant, de traiter une demande d'asile, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée), qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, aucun indice concret et sérieux n’indique que l’Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée, qu’elle ne procéderait pas à l'examen de cette demande selon une procédure conforme aux exigences du droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III; art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE), ou contreviendrait au principe de non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),

D-7507/2016 Page 11 que, cela étant, il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données dans ce cadre, que, par ailleurs, l’intéressée n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels démontrant que les autorités italiennes renonceraient à la prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, notamment en la privant de manière durable de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’il importe en outre de relever que le SEM n'avait pas à demander à l'Italie, préalablement au transfert, des garanties en vue d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, dès lors que l'intéressée, une jeune femme, seule et en bonne santé, n'est pas une personne vulnérable au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt précité Tarakhel c. Suisse, § 118-119), et que rien n’indiquait que le transfert n’aurait eu lieu qu’après la naissance de son enfant, que s'agissant de la vulnérabilité alléguée de la recourante en lien avec son état de grossesse, il y a lieu de rappeler qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave atteinte à sa santé, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; également ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’occurrence, il n’est pas allégué qu’en raison de sa grossesse, l’intéressée n’est pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu’en outre, rien ne permet de retenir que le suivi médical que pourrait requérir cette grossesse ne serait pas disponible en Italie, étant précisé

D-7507/2016 Page 12 que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union européenne est en règle générale présumée, et qu’il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27), qu'au demeurant, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que cela étant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de la recourante (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107, CDE; préambule consid. 13 du règlement Dublin III) et afin que l’exécution du transfert et l’accueil en Italie s’effectuent dans des conditions adaptées au cas d’espèce, il appartiendra au SEM de rappeler en temps utile aux autorités italiennes l’état de grossesse en cours, dont il avait d’ailleurs déjà fait mention dans la requête de prise en charge, de la date prévue de l’accouchement, ainsi que des soins que pourraient requérir dans ce cadre l’intéressée et son enfant (cf. art. 32 par. 1 du règlement Dublin III), qu’à cette fin, il demeure loisible à la recourante de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer en temps voulu aux autorités italiennes, que, dans l'hypothèse où la naissance aurait lieu avant la mise en oeuvre du transfert, il appartiendra au SEM d'obtenir une garantie des autorités italiennes conforme à la jurisprudence de la CourEDH consacrée dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse (cf. § 118 ss), à savoir un engagement concret selon lequel elles prendront en considération la situation particulière de la recourante et désigneront un lieu d'hébergement adapté à ses besoins particuliers et à ceux de son enfant, qu'enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par

D-7507/2016 Page 13 analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en tout état de cause, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), qu’en dernier lieu, considérant que son renvoi de Suisse emporterait violation de son droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, et de l’art. 3 CDE, la recourante sollicite l’application de la clause de souveraineté, qu’à ce titre, elle explique en instance de recours que B._______ est le père de son enfant et a entrepris des démarches pour la reconnaissance de celui-ci auprès de l’autorité cantonale compétente, qu’elle a entretenu avec son compagnon une relation amoureuse durant sa prime jeunesse et que tous deux envisagent de se marier dès que possible, que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4; 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2), que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, tel étant notamment le cas si l'étranger entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec la personne qui partage sa vie ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et

D-7507/2016 Page 14 réf. cit.; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les références; 2C_914/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.4.3; 2C_458/2013 du 23 février 2014 consid. 2.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisprudence citée; arrêts de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857/05, § 50; Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 93 ss; A.W. Khan c. Royaume Uni du 12 janvier 2010, n° 47486/06, § 34 ss), qu’en l'occurrence, le recourante n’a pas démontré qu’elle connaissait B._______ depuis sa jeunesse, comme elle l’affirmait, étant précisé que lors de son audition, elle avait déclaré avoir fait sa connaissance durant son séjour au Soudan, soit au plus tôt en mars 2014, et n’avoir noué une relation avec lui que depuis le mois d’août 2015, qu’elle avait également affirmé à cette occasion qu’elle n’avait jamais vécu avec son compagnon, que leurs contacts s’étaient effectués jusqu’alors par l’intermédiaire de Facebook et qu’ils n’avaient pas encore discuté de projets d’avenir, qu’en outre la recourante n’a pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’elle faisait ménage commun avec l’intéressé depuis son arrivée en Suisse, que, dans ces circonstances, la relation qu’elle soutient entretenir avec B._______ n’est pas suffisamment étroite et effective au sens de la jurisprudence pour être assimilée à une vie familiale protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH, que, de plus, contrairement aux allégations avancées en instance de recours, rien ne démontre que le mariage des intéressés est sérieusement voulu et imminent, étant précisé qu’aucune mesure en vue de sa célébration n’a encore été prise et que sa date n'a pas été arrêtée, qu’en outre, la grossesse de la recourante ne permet pas en tant que telle d'établir l'existence d'un concubinage stable et durable, assimilable à une union conjugale, avec le prétendu père de l’enfant à naître, qu’à ce sujet, aucun élément ne démontre, à satisfaction de droit, le lien de filiation allégué entre l’enfant et B._______, ni d’ailleurs la mise en oeuvre de démarches en vue d’une reconnaissance en paternité par celui-ci,

D-7507/2016 Page 15 qu’au vu de ce qui précède, les relations alléguées entre la recourante et l’intéressé n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, de sorte que cette disposition ne s'oppose pas au transfert litigieux, qu’enfin, la recourante ne peut pas invoquer l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 CDE, pour s'opposer au transfert, dans la mesure où, à supposer que le lien de paternité allégué soit réel, elle n'a pas établi l'existence d'une vie familiale avec son soi-disant compagnon, que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Italie n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public, que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer audit transfert et d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressée, qu’en dernière analyse, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est toutefois soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessens- spielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal ne peut

D-7507/2016 Page 16 pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et si elle l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressée s’est opposée à son transfert vers l’Italie en faisant valoir que les conditions de vie des requérants d’asile dans ce pays étaient très difficiles et qu’elle souhaitait élever son enfant en Suisse (cf. p.-v. d'audition, p. 8 ch. 8.01), qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques de la recourante et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de l’intéressée et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie conformément à l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée,

D-7507/2016 Page 17 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-7507/2016 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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16.12.2016
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25.03.2026