B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7478/2016

Arrêt du 10 octobre 2018 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (...).

D-7478/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 6 août 2016, les procès-verbaux des auditions du 18 août 2016 (audition sommaire) et du 26 octobre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 31 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 décembre 2016 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 16 décembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné le mandataire du recourant comme défenseur d'office, les courriers du recourant des 24 janvier 2017, 19 juillet 2018 et 27 septembre 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

D-7478/2016 Page 3 qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré que, dès sa 3 e année scolaire, il avait dû parallèlement travailler dans une forge pour aider financièrement sa mère ; qu’un jour de (...), il aurait été pris dans une rafle avec de nombreux autres jeunes ; que n’ayant pas sa carte d’étudiant sur lui, il aurait été emmené au poste de police ; que deux jours plus tard, sa mère aurait obtenu sa libération ; qu’en (...), alors qu’il se dirigeait vers la frontière, il aurait été interpellé par des militaires ; qu’il aurait été emprisonné durant quelques jours, jusqu’à ce que sa mère vienne le faire libérer sur présentation de ses documents scolaires ; qu’en (...), il aurait une nouvelle fois été arrêté alors qu’il tentait de quitter le pays ; qu’il aurait été détenu durant deux semaines ; qu’il aurait également été libéré après l’intervention de sa mère ; que le 5 février 2016, il serait parvenu, à sa troisième tentative, à quitter le pays pour rejoindre l’Ethiopie ; qu’il aurait

D-7478/2016 Page 4 ensuite gagné le Soudan, puis aurait entrepris de se rendre en Suisse, où il serait arrivé le 5 août 2016, que dans sa décision du 31 octobre 2016, le SEM a d’abord relevé que l’identité de l’intéressé n’avait pas été établie ; qu’il a ensuite considéré que les déclarations de ce dernier ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu’il a observé que ses arrestations s’étaient produites dans un climat de suspicion générale ; qu’il a de plus considéré que les préjudices subis n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être déterminants en la matière ; qu’il a en outre estimé que son départ illégal d’Erythrée n’était également pas déterminant au regard de la disposition précitée ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, relevant à cet égard que sa famille, sa mère et ses frères et sœurs étaient toujours en Erythrée, que dans son recours du 2 décembre 2016, complété le 24 janvier 2017, le 19 juillet 2018 et le 27 septembre 2018, le recourant a d’abord reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’avait pas été assisté, lors de son audition sommaire, d'un représentant légal ou d'une personne de confiance, au sens de l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ; qu’il n’aurait en outre pas été suffisamment entendu au sujet de ses motifs d’asile lors de son audition fédérale ; qu’il a par ailleurs soutenu qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, en raison de son départ illégal et du fait qu’il serait contraint d’y effectuer un service national à vie ou à durée indéfinie, assimilé à une forme d’esclavage et de travaux forcés, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’il a d’autre part rappelé la jurisprudence du Tribunal relative à l’exécution du renvoi des mineurs non accompagnés, relevant l’absence, en l’état, de toute garantie quant à sa prise en charge par sa famille en cas de retour ; qu’il a également invoqué l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat de baptême, que s'agissant des griefs formels, le recourant a d’abord reproché au SEM de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi, selon lui, l'art. 7 al. 2bis OA 1,

D-7478/2016 Page 5 que cette disposition ne s'applique toutefois que dans le cadre des procédures Dublin, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce, qu'elle introduit une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario) (cf. arrêts du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3, E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 s.), qu'elle a été introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), qu'elle découle du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile — au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi — dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA ; qu'une personne de confiance doit donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), que le recourant a par ailleurs soutenu avoir été insuffisamment entendu au sujet de ses motifs d’asile lors de son audition fédérale ; qu’il aurait par exemple fallu chercher à savoir ce qu’impliquaient pour lui les contrôles qu’il avait subis, que force est de constater à ce sujet que le représentant des œuvres d’entraide (ROE) et la curatrice désignée le 7 septembre 2016 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye ont assisté à l’audition en question ; que le premier a relevé que celle-ci avait été bien menée et que l’intéressé avait exposé toutes ses motivations ; qu’il n’a par ailleurs formulé aucune objection à l’encontre du procès-verbal ni suggéré aucun éclaircissement de l’état de fait (cf. feuille de signature du ROE), qu’au demeurant, au terme de l’audition, il a été expressément demandé à l’intéressé s’il voulait aborder certains points qui n’avaient pas été vus ou s’il désirait approfondir quelque chose, qu’il a répondu qu’il n’avait rien à ajouter (cf. procès-verbal de l’audition du 26 octobre 2016, Q. 80),

D-7478/2016 Page 6 qu’il lui a également été demandé s’il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s’opposer à un retour dans son Etat d’origine ou de provenance, qu’il a répondu qu’il n’avait pas eu d’autres problèmes (cf. ibidem, Q. 83), que s’il a certes allégué avoir eu peur de s’exprimer sur ses motifs d’asile lors de l’audition sommaire (cf. ibidem, Q. 77), il n’apparaît pas que tel ait été également le cas lors de sa seconde audition, que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette audition que l’auditeur a tenu compte de l’âge de l’intéressé (cf. ibidem, p. 1) ; qu’il lui a posé en conséquence des questions suffisamment courtes et précises, dépourvues d’ambiguïté, pour être aisément compréhensibles par un mineur, qu’en outre, la curatrice présente lors de cette audition a également pu poser des questions complémentaires à l’intéressé afin de compléter son récit (cf. ibidem, Q. 81 et 82), que dans ces conditions, ces griefs, fondés sur la violation du droit d'être entendu, doivent être rejetés, qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de

D-7478/2016 Page 7 son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les motifs qu’il a invoqués ne sont en effet pas pertinents en matière d’asile, que selon ses dires, l’intéressé a été arrêté à trois reprises et détenu durant respectivement deux jours, quelques jours et deux semaines, qu’à chaque reprise, sa mère a obtenu sa libération sur présentation de ses documents scolaires, que ces arrestations et détentions n’étaient pas ciblées, mais s’inscrivaient dans un contexte général et étaient dues au fait que l’intéressé ne portait sur lui aucun document de légitimation, qu’elles n’ont pas eu de suites ni de conséquences pour l’intéressé,

D-7478/2016 Page 8 que dans ces conditions, même à tenir pour vraisemblable qu’elle se soient déroulées dans de mauvaises conditions, ces arrestations et ces brèves détentions, n’excédant pas deux semaines, ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que dans le cadre de son recours, l’intéressé a d’autre part fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, il serait certainement recruté de force dans l’armée, que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, en l’absence d’arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui

D-7478/2016 Page 9 font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, que même en admettant les arrestations et détentions alléguées, force est de constater que l’intéressé aurait été à chaque fois libéré sans suite après l’intervention de sa mère, qu’il n’a jamais allégué avoir rencontré d’autre problème avec les autorités de son pays ni avoir exercé des activités politiques, qu’il a quitté son pays avant d’avoir été recruté au service militaire et n’a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur, que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) ; qu’elle n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr),

D-7478/2016 Page 10 qu’en l’espèce, la minorité du recourant — qui n’a pas été remise en cause par le SEM — n’a pas été prise en compte de manière adéquate lors de l’examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière d’asile, qu’aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042), que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire, qu’il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures (cf. arrêts du Tribunal E-4306/2016 du 8 juin 2017 p. 7 ss, D-1520/2017 du 5 avril 2017 p. 8), comme l’a fait en l’occurrence le SEM (cf. décision attaquée, consid. III/2, p. 5), qu’il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 n o 13 consid. 5e/bb),

D-7478/2016 Page 11 qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM n’aurait pu s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait reproché au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile est mineur (cf. arrêt du Tribunal E-4306/2016, précité p. 9), qu’au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires s’imposent, qu’il est rappelé au recourant qu’il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi), qu’en cas de besoin, il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans son pays, l’intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches, qu’à défaut, il devra rechercher l’existence d’un établissement approprié ou de tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité, que le cas échéant, le SEM devra notamment établir si l’établissement en question a effectivement la capacité et la possibilité de prendre en charge le recourant, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches, qu’au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités de retour et à la prise de contact avec les personnes compétentes sur place incombent aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, qu’il y a dès lors lieu d'admettre le recours en ce qui concerne l’exécution du renvoi, pour constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur cette question (cf. art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée

D-7478/2016 Page 12 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, que dès lors, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais de ce dernier devant toutefois être assurée, que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 27 septembre 2018 (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, le nombre d'heures consacrées au dossier est injustifié dans son ampleur ; qu’en outre, les « frais du dossier » ne sont pas établis à satisfaction, que, réduits de moitié, ils sont arrêtés à 873 francs (TVA comprise), à charge du SEM, que le Tribunal ne doit payer au mandataire d’office une indemnité que dans la mesure où le recourant n’a pas obtenu gain de cause (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 4.123 et jurisp. cit.), que l’indemnité due au mandataire d’office est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), que le tarif horaire est toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, que l’indemnité est ainsi arrêtée à 675 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante)

D-7478/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 31 octobre 2016 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 873 francs, à titre de dépens. 6. Le montant de 675 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

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10.10.2018
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