B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7476/2024

A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Vincent Rittener, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 29 octobre 2024 / N (...).

D-7476/2024 Page 2 Faits : A. Le 15 août 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, il s’est présenté comme un ressortissant afghan majeur, né le (...). B. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM le 12 septembre 2024, en présence de sa représentation juridique au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). A cette occasion, il a notamment déclaré être né le (...) selon le calendrier afghan (soit le [...] selon le calendrier grégorien). Il a précisé avoir appris cette information la veille, par l’intermédiaire de sa mère. Interrogé sur la date de naissance qu’il avait indiquée sur la fiche des données personnelles, soit le (...), il a expliqué qu’une personne, à laquelle il avait dit être âgé de (...) à (...) ans environ, lui avait répondu que cela correspondait à l’année (...). Contraint de mentionner un jour et un mois de naissance, il aurait inventé la date du (...). Il a également indiqué avoir été dans une école privée pendant trois ans, de 20(...) à 20(...), alors qu’il était âgé de (...) ou (...) ans. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit une copie de sa carte d’identité afghane (« tazkira »), laquelle mentionne que, selon son apparence physique, il aurait été âgé de 8 ans en (...) (soit en [...]). C. Le 13 septembre 2024, le SEM a invité l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, à se déterminer jusqu’au 19 septembre 2024 sur l’apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à l’absence de document d’identité juridiquement valable et à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance. Il l’a averti qu’à défaut de production d’une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux. D. Dans ses observations du 19 septembre 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a fait valoir que sa « tazkira » et ses déclarations plaidaient en faveur de sa minorité. Tout en reprochant l’absence d’expertise médicale visant à évaluer son âge, il a requis du SEM qu’il reconsidère sa position et le considère comme mineur pour la suite de la procédure.

D-7476/2024 Page 3 E. Le 16 octobre 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. F. Par courriel du 25 octobre 2024, le SEM a adressé un projet de décision non daté à la représentation juridique de l’intéressé, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, prononcer son renvoi de Suisse, mais de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, de rejeter la saisie des données personnelles telle que demandée ainsi que de modifier sa date de naissance dans SYMIC pour celle du (...). La mandataire de l’intéressé s’est déterminée le 28 octobre 2024, indiquant contester l’intention du SEM de refuser la qualité de réfugié et l’asile à l’intéressé. G. Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, a rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée et a modifié sa date de naissance dans SYMIC pour celle du (...). En particulier, il a considéré que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable, ni à prouver la minorité alléguée. Il a retenu que la « tazkira » produite ne revêtait qu’une faible valeur probante et que le récit du requérant relatif à son âge comportait de nombreux indices d’invraisemblance. Il était notamment singulier qu’il ignorât son âge, mais pas celui de ses frères et sœurs et que deux personnes, auxquelles il avait indiqué qu’il était âgé de (...) à (...) ans lors de son arrivée en Suisse, aient faussement estimé son année de naissance. H. Le 28 novembre 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif de celle-ci et, principalement, à la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement, au (...), avec la mention de son caractère litigieux. A titre incident, il a sollicité, d’une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, sa mise

D-7476/2024 Page 4 au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. En substance, il fait valoir que les prétendues incohérences relevées par le SEM n’en sont pas, respectivement qu’elles ne constituent que les différentes étapes de sa « prise de conscience » de son âge. Il explique que, dans un premier temps, il n’aurait en effet pas eu d’autres choix que de donner une date de naissance approximative, « car il n’était pas pleinement conscient de son âge ». Sa date de naissance ne lui aurait été confirmée par sa mère que dans un second temps, la vieille de l’audition « RMNA ». Il reproche en outre au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale, celui-ci ayant accordé une trop grande importance aux éléments plaidant en faveur de la majorité et ignoré ceux en sa défaveur. Enfin, il estime que l’autorité intimée aurait dû le soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Intégré au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 29 octobre 2024 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD ; RS 235.1]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-7476/2024 Page 5 1.4 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA). 1.5 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi dans le principe, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Le présent litige porte donc uniquement sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.6 Le recours ayant de par la loi un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), et celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2 PA), la demande d'octroi de l'effet suspensif, à titre provisoire, est d’emblée privée d’objet et donc irrecevable. 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu. 2.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6).

D-7476/2024 Page 6 L’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). 2.4 En l’occurrence, l’intéressé estime que c’est à tort que le SEM considère, de façon quasi-systématique, que les documents afghans ne possèdent aucune valeur probante, car facilement falsifiables. Aussi reproche-t-il à dite autorité de ne pas avoir examiné l’authenticité de sa « tazkira ». Il soutient en outre qu’une expertise médico-légale aurait dû être ordonnée, faute d’éléments suffisants pour considérer sa minorité invraisemblable. 2.5 S’agissant de la carte d’identité afghane, force est de constater que le SEM ne lui a pas dénié toute valeur probante, mais a considéré, conformément à la jurisprudence constante, que celle-ci était faible (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal E-3007/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.3 ; décision querellée, pt II, ch. 1, p. 3). Le recourant perd en outre de vue que c'est à lui, et non au SEM, qu'il incombe de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. consid. 4.2 ci-dessous), et, partant, de démontrer l'authenticité de la « tazkira » produite, sous forme de copie seulement, à l'appui de sa requête. 2.6 Il sied ensuite de relever que le SEM a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause. Constatant implicitement l’absence de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1,

D-7476/2024 Page 7 RS 142.311), le SEM s’est fondé à bon droit sur ses conclusions tirées de l’audition « RMNA » ainsi que celles sur les motifs d’asile pour déterminer l’âge du recourant. Au cours de la procédure, il a instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en lui posant de nombreuses questions tant à ce propos (respectivement à son parcours de vie) qu’au sujet de la « tazkira » (cf. en particulier procès-verbal de l’audition [ci-après : p.-v.] « RMNA » du 12 septembre 2024) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 13 septembre 2024 et observations de l’intéressé du 19 septembre 2024). Dans ce cadre, et contrairement à ce qu’il prétend (cf. recours p.14), il a été spécifiquement invité à se prononcer sur les contradictions relevées par le SEM. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge, respectivement la date de naissance, du requérant et disposait des éléments suffisants pour statuer. Cela étant, compte tenu de la faible, voire très faible valeur probante de la copie de la « tazkira » produite et des nombreuses incohérences mentionnées ci-dessous, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir renoncé à mettre en place une expertise médicale pour déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, ce d’autant que l’on ne se trouve pas en présence d’un important écart entre les dates de naissance litigieuses (contrairement à la situation décrite dans l’arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.3 cité dans le recours). Bien plutôt, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1) en estimant que cette mesure d’instruction complémentaire, qui ne permet de toute manière pas de calculer un âge chronologique exact (ni « au mois près » d’ailleurs, cf. arrêt du Tribunal E-839/2023 et E-1168/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.1.1), n’apporterait pas d’éclaircissement essentiel sur la question à trancher. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler que l’expertise médicale portant sur l’âge n’est pas déterminante en soi, mais constitue un simple indice (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2). 2.7 Par conséquent, les griefs d’ordre formels invoqués par l’intéressé doivent être écartés. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du

D-7476/2024 Page 8 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-778/2024, D-857/2024 du 26 avril 2024 consid. 3.2). 3.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-778/2024, D-857/2024 précité consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-778/2024, D-857/2024 précité et réf. cit.). 3.3 L’art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-5766/2023 et D-6062/2023 du 7 décembre 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

D-7476/2024 Page 9 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. 4.1 Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023, consid. 2.2.3) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la probabilité prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit »). En d’autres termes, il sied d’analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l’occurrence fictive) arrêtée par le SEM s’avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 4.2 La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (...), en lieu et place du (...). Pour les raisons qui suivent, il y a lieu d'y répondre par l’affirmative. 4.2.1 Premièrement, force est de constater que l’intéressé s’est limité à verser en cause une copie de sa « tazkira » pour démontrer son âge, respectivement sa date de naissance. Or, comme le relève à juste titre le SEM, on ne saurait reconnaître une valeur probante élevée à ce document (cf. consid. 2.6 supra), lequel ne constitue pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Cela vaut d’autant plus que celui-ci, duquel il

D-7476/2024 Page 10 ressort uniquement que, selon son apparence physique, il aurait été âgé de (...) ans en (...), a été produit sous forme d’une simple copie et qu’il est aisément falsifiable, même sous forme originale (cf. arrêt du TF 1C_240/2012 précité consid. 5.1). 4.2.2 Deuxièmement, le recourant a déclaré n’avoir appris sa date de naissance que lors de son arrivée en Suisse en (...) 2024, par l’intermédiaire de sa mère, la veille de sa première audition (cf. procès-verbal « RMNA », pt 1.06). La fiabilité de cette information, bien qu’elle provienne de sa mère, semble douteuse, dans la mesure où, comme il l’a expressément reconnu, « en Afghanistan la date de naissance et l’âge n’ont pas d’importance ». Sa « tazkira » mentionne d’ailleurs que son âge a été estimé « selon son apparence physique », ce qui illustre bien ce dernier point.

Quoi qu’il en soit, même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne peu éduquée, provenant d’un pays aux usages différents de ceux habituels en Europe, il apparaît que l’indigence des propos du requérant et certaines incohérences dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge.

A son arrivée en Suisse, l’intéressé ne provenait en effet pas directement d’Afghanistan. Il avait séjourné en Iran, puis en Turquie avant de transiter par de nombreux autres pays, notamment la Bulgarie, la Slovénie et l’Italie. Il avait donc nécessairement été confronté à la question de son âge, ce qu’il a d’ailleurs reconnu en indiquant s’être présenté comme étant âgé de 17 ans auprès des autorités slovènes afin d’être considéré comme mineur (cf. procès-verbal « RMNA », pt 5.02). Il est ainsi peu crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit.

4.2.3 Troisièmement, les déclarations de l’intéressé relatives notamment à des évènements marquants de sa vie ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d’asseoir ses allégations relatives à son âge, respectivement à sa date de naissance. Lorsqu’il lui a été posé des questions destinées à établir des repères temporels et, par conséquent, à déterminer son âge, ses réponses sont restées très évasives. Ainsi, il n’a pas été en mesure d’estimer l’âge qu’il avait lors d’évènements pourtant marquants de sa vie, soit à la fin de sa scolarité, lors du meurtre du fils de sa tante et à son départ d’Afghanistan (cf. procès-verbal « RMNA »,

D-7476/2024 Page 11 pts 1.17.04 et 7.01 et procès-verbal sur les motifs d’asile, Q37, 53 et 54). S’il a pu mentionner son âge moyen lorsqu’il était encore écolier (soit entre fin 2018 et 2021, cf. consid. 4.2.4 infra), il a indiqué de manière non convaincante ne pas avoir réfléchi à l’âge auquel il avait quitté le pays en 2022 (à ce sujet, cf. également consid. 4.2.6 infra). Cela ne manque pas d’interpeller, puisque ces informations (en sus de celles relatives à l’âge de ses frères et sœurs), auraient également pu lui servir de base lorsqu’il a approximativement calculé son âge. Ceci dit, il est intéressant de constater que le caractère évasif de ses réponses s’est pour l’essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge alors qu’il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, par exemple s’agissant de son parcours migratoire (cf. procès-verbal « RMNA », pts 5.01 et 5.02). On ne peut s’empêcher d’y voir une tentative de sa part visant à éviter l’émergence de contradictions dans son récit.

4.2.4 A cela s’ajoute que les réponses qu’il a fournies quant à sa scolarité ne paraissent quant à elles pas crédibles, celui-ci ayant tantôt indiqué avoir été scolarisé entre fin 2018 et 2021 alors qu’il était âgé entre (...) et (...) ans, tantôt ne plus se souvenir de son âge lorsqu’il a commencé l’école, avant de se raviser et de confirmer sa réponse initiale sur rappel de l’auditeur (cf. procès-verbal « RMNA », pts 1.17.04 et 7.01). En outre, selon les versions, il aurait uniquement été dans une école privée et ne serait « jamais allé dans une école publique » respectivement il aurait été inscrit dans un établissement public avant de rejoindre une école privée (cf. procès-verbal « RMNA », pts 1.17.04 et 5.02 in fine ; procès-verbal sur les motifs d’asile, Q28).

4.2.5 Quatrièmement, s’agissant de la façon dont il aurait estimé son âge à son arrivée en Suisse, on relèvera qu’il est singulier qu’il ait pu se fonder sur l’âge de ses frères et sœurs, ceci alors même qu’il ignorait le sien, car il ne s’y était jamais intéressé. Les explications de l’intéressé sur les raisons pour lesquelles il avait initialement indiqué être né en (...) (et non en (...) comme il l’a fait par la suite, cf. notamment « Feuillet d’entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d’asile ») peinent à convaincre. Certes, on peut imaginer que la première personne à qui il a demandé de calculer son année de naissance sachant qu’il était âgé de (...) à (...) ans ait commis une erreur de calcul en lui disant qu’il pourrait être né en (...). Toutefois, il est pour le moins singulier que la seconde personne interrogée ait commis la même grossière erreur de calcul au moment de remplir pour lui la feuille des données personnelles. Un tel concours de circonstances, peu plausible, laisse penser que le recourant a, dans un premier temps,

D-7476/2024 Page 12 délibérément déclaré être né en (...). Cela dit, on mentionnera – bien que cela ne soit pas décisif – que sur la base de la réponse de la première personne, on aurait pu s’attendre à ce que l’intéressé demande à l’individu ayant rempli la feuille des données personnelles à sa place d’inscrire (...) comme année de naissance et non qu’il lui dise qu’il avait entre (...) et (...) ans, lui laissant le soin d’effectuer le calcul (cf. procès-verbal « RMNA », pts 1.06 et 4.03). En outre, le fait que l’intéressé ait attendu d’avoir rempli ledit formulaire avant de s’interroger sur le bien-fondé de ce calcul ne manque pas d’interpeller, cela d’autant plus qu’il n’a pas été constant dans ses déclarations relatives aux éléments qui avaient éveillés ses doutes à ce sujet. En effet, il a d’abord invoqué une réflexion personnelle (« si j’ai [...] ans, normalement il doit être écrit [...] ») faisant possiblement suite à une discussion avec « d’autres garçons », avant d’expliquer qu’il était allé faire modifier son âge après l’avoir contrôlé grâce à la copie de sa « tazkira » reçue sur son téléphone (avant que celui-ci ne fût réinitialisé ; cf. procès-verbal « RMNA », pts 1. 06 et 4.03). Contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. p. 14), il s’agit-là bel et bien de contradictions ; on ne saurait y voir « différentes étapes [d’une] prise de conscience ».

4.2.6 Finalement, l’intéressé a indiqué deux dates de départ d’Afghanistan différentes au cours de la procédure, soit le (...) 2023 sur le « Questionnaire Europa » et en 2022 au cours de l’audition « RMNA ». Les explications selon lesquelles l’interprète aurait spontanément inscrit une date sur le questionnaire sans en référer au préalable à l’intéressé, qui n’aurait rien dit à ce sujet, ne convainquent pas (cf. procès-verbal « RMNA », pt 5.01). En effet, si tel avait été le cas, on aurait également pu s’attendre à ce que le premier nommé invente un jour et un mois de naissance à sa place (puisque lui-même ignorait cette information à ce moment-là) respectivement lui indique que le champ en question devait impérativement être rempli, ce qu’il n’a pas fait (cf. procès-verbal « RMNA », pt 4.03 in fine). En outre, si l’on suit son raisonnement selon lequel il n’aurait relu que ce qui était écrit dans sa langue au moment de signer le questionnaire (cf. procès-verbal « RMNA », pt 5.01), et non la date de départ en chiffres arabes ni ce qui était rédigé en anglais (ou dans les signes de l'alphabet latin) faute de connaissance linguistique, le recourant n’aurait même pas dû être en mesure de vérifier la date de naissance inscrite sur le formulaire des données personnelles, celle-ci étant aussi en chiffres arabes (sous réserve peut-être du jour de naissance). Cela achève de jeter le discrédit sur ses allégations en lien avec sa date de naissance.

D-7476/2024 Page 13 4.3 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, avec un haut degré de vraisemblance, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. 5. Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 6. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 7. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-7476/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-7476/2024 Page 15 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Bvger
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Entscheidungsdatum
28.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026