Cou r IV D-73 2 9 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-73 2 9 /20 1 0 Vu la demande d'asile de l'intéressé déposée le 14 juin 2010, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 15 juin 2010, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2010, la demande de reprise en charge adressée le 27 août 2010 par l'ODM aux autorités (...), et restée sans réponse de la part de ces dernières, la décision du 5 octobre 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'in- téressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 12 octobre 2010, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2
D-73 2 9 /20 1 0 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re- cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'in casu, le recourant a principalement contesté la compétence de B._______ pour traiter sa demande d'asile ; qu'il a en outre relevé que l'ODM ne lui avait pas communiqué la requête adressée le 27 août 2010 aux autorités (...), que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109 consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les dispo- sitions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'au- torité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. Page 3
D-73 2 9 /20 1 0 p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007), qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la décision querellée les motifs qui ont conduit l'autorité intimée à considérer le récit du recourant en lien avec son retour allégué en Géorgie après la clôture de la procédure d'asile en B._______ comme invraisemblable, que dans ses considérants, l'ODM n'a ainsi pas pris en compte les déclarations faites par l'intéressé dans ce contexte (cf. pv de l'audition du 18 juin 2010, p. 1 et 7), qu'il a certes considéré, dans le cadre de la requête du 27 août 2010 adressée aux autorités (...), que les allégations de l'intéressé au sujet de son retour en Géorgie n'étaient pas crédibles ; qu'il n'a toutefois pas expliqué pour quelles raisons il les considérait comme telles, se limitant à une simple affirmation ("Seine Aussagen sind jedoch nicht glaubwürdig") ; qu'il a également relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve susceptible d'attester son retour dans son pays d'origine ; que force est cependant de constater qu'il ne lui avait fourni au préalable aucune réquisition ni aucun délai en ce sens, que par ailleurs, comme relevé par le recourant, la requête précitée ne lui a pas été communiquée, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de se déterminer à ce sujet, qu'il appert en effet que ladite requête ne lui a pas été transmise par l'ODM, celui-ci la considérant comme peu importante (cf. index des pièces du dossier) ; que ce faisant, dit office a manifestement violé le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4908/2010 du 20 septembre 2010), qu'en conséquence, force est de conclure que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, Page 4
D-73 2 9 /20 1 0 qu'en définitive, la décision rendue par l'ODM ne satisfait manifeste- ment pas aux exigences de motivation requises, spécialement par rap- port au récit du retour en Géorgie après la clôture de la procédure d'asile en B._______ et donc par voie de conséquence par rapport à la responsabilité de B._______ quant au traitement de la demande d'asile de l'intéressé, puisqu'elle est précisément dépourvue de toute motivation sur ce point, qu'en procédant de la sorte, dit office a clairement violé le droit d'être entendu de l'intéressé, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, qu'il a également violé son droit d'être entendu en ne lui commu- niquant pas la requête adressée le 27 août 2010 aux autorités (...), comme relevé ci-dessus, que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen- damment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676, ATAF 2008/14 consid. 4.1 p. 185, ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lors- que le vice est constitutif, comme en l'espèce, d'une grave violation de procédure et qu'il affecte sérieusement les droits d'une partie, il est exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.1.3 [et jurisp. cit.] du 22 février 2007), que dans ces conditions, et à l'instar de la solution que le Tribunal a déjà retenue dans d'autres causes semblables (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1796/2010 du 26 mars 2010, D-1580/2010 du 17 mars 2010, D-1481/2010 du 15 mars 2010, D-387/2010 du 28 janvier 2010 et D-6524/2009 du 21 octobre 2009), le recours du 12 octobre 2010 est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 5
D-73 2 9 /20 1 0 que la décision du 5 octobre 2010 est ainsi annulée et la cause ren- voyée à l'ODM pour, le cas échéant, instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dûment motivée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispen- sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 FITAF, (dispositif page suivante) Page 6
D-73 2 9 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 octobre 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant la demande d'assis- tance judiciaire partielle est sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne, en copie) -à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Page 7