Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-731/2011 Arrêt du 11 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A., se disant né le (...) en Gambie, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 janvier 2011 / N (...).
D-731/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 11 décembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2010, 22 décembre 2010, 28 décembre 2010 et 10 janvier 2011, la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, notifiée le même jour, le recours de l'intéressé interjeté le 27 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
D-731/2011 Page 3 renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était chargé de conserver chez lui l'argent gagné aux champs par un groupe de jeunes de son village ; que cet argent ayant été volé, certains membres du groupe l'auraient menacé de mort ; qu'il aurait alors décidé de quitter son pays, à la fin du mois de (...), pour se rendre en Europe ; qu'il aurait voyagé sans document d'identité ni moyens financiers, bénéficiant de l'aide de gens apitoyés par son sort ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec la police ou les autorités de son pays, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision du 20 janvier 2011, l'ODM a préalablement considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, relevant que ce dernier avait tenté de dissimuler ses véritables identité et origine ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure dans un pays de l'Afrique de l'Ouest ; que par ailleurs, n'ayant pas retenu la minorité de l'intéressé, il ne s'est pas prononcé sur les obstacles à l'exécution de son renvoi qui seraient liés à celle-ci, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel reproché à l'ODM de n'avoir retenu ni sa minorité ni sa nationalité et d'avoir insuffisamment motivé sa décision, que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de
D-731/2011 Page 4 voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2010 du 2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. ibidem ; JICRA 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004 n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en supporter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c), qu'en l'espèce, interrogé notamment dans le cadre de deux auditions ad hoc, l'intéressé a été dans l'incapacité de fournir la moindre date ou précision concernant son vécu ou sa famille, si ce n'est la date alléguée de sa naissance que lui aurait confiée sa mère ; qu'or, force est de constater qu'il n'a pas été constant dans ses déclarations à ce sujet, citant tantôt le (...) (cf. pv audition du 14 décembre 2010, p. 1), le (...) (pv audition du 28 décembre 2010, p. 1) ou le (...) (cf. pv audition du 10 janvier 2011, p. 2) ; que de manière générale, il n'a ainsi fourni que des indications très vagues sur son parcours de vie, son récit étant particulièrement inconsistant sur sa famille, son parcours scolaire ou sur ses activités en Gambie ; qu'il n'a par ailleurs produit aucun document d'identité ou pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge ; qu'il a expressément refusé d'accomplir la moindre démarche en sens (cf. ibidem), qu'il y a également lieu de relever que les propos succincts et évasifs
D-731/2011 Page 5 que le fait que le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE) ait estimé, d'après ses observations, que l'intéressé devait être considéré comme mineur (cf. feuille de signature du ROE annexée au pv de l'audition du 10 janvier 2011), ne saurait suffire à contrebalancer les considérations qui précèdent, que par ailleurs, la décision attaquée, bien que succincte à ce sujet, doit être considérée comme suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique brièvement les réflexions de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celui-ci a examiné les questions décisives pour l'issue du litige et exposé les motifs qui fondaient sa décision ; que le destinataire de la décision pouvait - et a pu - en saisir la portée et exercer son droit de recours à bon escient (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007, arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007), qu'enfin, il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que l'ODM aurait dû se prononcer sur l'âge de l'intéressé dans une décision séparée, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
D-731/2011 Page 6 qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de documents d'identité valable (cf. décision du 20 janvier 2011, consid. 1/I, p 3), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés, succincts et évasifs de l'intéressé relatif à son départ de la Gambie et à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son périple et à prolonger de manière abusive son séjour en Suisse, que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, comme relevé ci-auparavant, le voyage de la Gambie jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
D-731/2011 Page 7 pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 20 janvier 2011, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien- fondé, que si l'origine gambienne de l'intéressé peut être laissée indécise, le Tribunal retiendra en particulier que son récit n'est pas crédible ; que celui-ci est particulièrement indigent en ce qui concerne ses activités en Gambie ; qu'il est ainsi dans l'incapacité de situer le début de la saison des pluies (cf. pv de l'audition du 10 janvier 2011, p. 5), alors qu'il avait prétendu qu'il avait exercé la profession de cultivateur depuis son enfance (cf. pv de l'audition du 14 décembre 2010, p. 2) ; qu'il est par ailleurs resté très vague sur les motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ; qu'il n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles il aurait renoncé à requérir l'intervention des autorités de son village ; que ses déclarations sont par ailleurs restées confuses et vagues dans leur ensemble, qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, en étant démuni de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle et sans bourse délier, qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les menaces alléguées auraient été proférées par des tiers ; qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la possibilité et l'obligation, qu'in casu, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités étatiques, plus précisément aux autorités de son village, une éventuelle absence de
D-731/2011 Page 8 volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il aurait expressément renoncé à requérir leur aide, que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de collaboration de l'intéressé, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 janvier 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
D-731/2011 Page 9 (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui doit être considéré comme majeur, pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et (...), qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7027/2009 du 25 octobre 2010 consid. 7.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
D-731/2011 Page 10 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-731/2011 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition :