B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-7297/2013
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière ; procédure Dublin) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / (...).
D-7297/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 mai 2013, la décision du 2 juillet 2013, entrée en force faute de recours, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, la demande de reconsidération du 18 novembre 2013, par laquelle l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, faisant pour l'essentiel valoir qu'elle était enceinte d'un ressortissant allemand titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour, l'attestation du compagnon de l'intéressée du 1 er novembre 2013, la décision de l'ODM du 29 novembre 2013 rejetant cette demande, le recours, posté le 29 décembre 2013, par lequel l'intéressée, se basant sur les arguments allégués à l'appui de sa demande du 18 novembre précédent, a conclu, préliminairement, à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures provisionnelles, le 30 décembre 2013, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
D-7297/2013 Page 3 par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la législation, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
D-7297/2013 Page 4 que la recourante a fait valoir que la Suisse était responsable du traitement de sa demande d'asile, en application de l'art. 15 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'elle était enceinte d'un ressortissant allemand, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, avec lequel elle comptait fonder une famille, qu'en l'espèce, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (clause humanitaire), entre l'intéressée enceinte et son compagnon en Suisse, les liens familiaux n'ayant pas existé dans le pays d'origine (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11, spéc. points 44 et 45), qu'en outre, sauf circonstances particulières non réunies en l'espèce, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, et 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATAF 20102/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.), qu'en effet, l'intéressée n'entretient pas avec son compagnon une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps, mais depuis le milieu du mois de mai 2013 au mieux, eu égard à la date de son arrivée en Suisse, que la naissance prochaine d'un enfant ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations ; que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale (cf. arrêts cités), étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan, qu'enfin, en l'absence d'un mariage imminent et sérieusement voulu, son transfert en Italie n'est pas non plus disproportionné, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
D-7297/2013 Page 5 que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7297/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de frais sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :