B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7254/2015

Arrêt du 25 septembre 2017 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Simon Thurnheer, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Bélarus,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (...).

D-7254/2015 Page 2

Faits : A. A.a Le 6 septembre 2002, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 17 octobre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 15 janvier 2004, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : Commission) a déclaré irrecevable le recours introduit uniquement sous l’angle de l’exécution du renvoi, le 17 novembre 2003, contre cette décision, pour non-paiement de l’avance de frais. A.d Le 2 août 2004, A._______ est parti sous contrôle à Minsk. B. B.a Le 14 janvier 2014, il a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. B.b Par décision du 1 er avril 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.c Le 28 avril 2014, l’intéressé est retourné volontairement à Minsk. C. Par écrit du 23 décembre 2014, A._______ a informé le SEM qu’il séjournait à nouveau en Suisse depuis le 26 novembre 2014 et manifesté sa volonté de déposer une troisième demande d’asile, au motif qu’il se sentait menacé dans son pays d’origine. Il a en outre allégué détenir des preuves convaincantes relatives à ses motifs d’asile.

D-7254/2015 Page 3 Par écrit non daté et réceptionné par le SEM le 19 février 2015, l’intéressé a requis « la réouverture de ma procédure d’asile ». Par courrier du 4 mai 2015, le SEM, se fondant sur l’art. 111c LAsi, lui a imparti un délai au 18 mai 2015, prolongé à la demande de l’intéressé au 8 juin 2015, pour exposer par écrit et de manière détaillée les motifs pour lesquels il requérait une nouvelle fois l’asile, et produire tout moyen de preuve y relatif et son éventuelle traduction dans une langue officielle. D. Dans un écrit du 8 juin 2015 ainsi que lors d’une audition sur les motifs du 10 août 2015 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a fait valoir les motifs pour lesquels il requérait pour la troisième fois l’asile en Suisse. Il a produit divers documents, à savoir un laissez-passer établi, le 16 mars 2006, par l’Ambassade du Bélarus en Ukraine et valable jusqu’au 15 mai 2006, un certificat médical manuscrit établi, selon l’intéressé, en 1999, une carte d’appartenance au groupe B._______ établie le 8 mai 2014, des extraits de presse du 8 juillet 1999 (copie) et du 19 avril 2013, des photographies, ainsi qu’un document daté du 2 décembre 2003. E. Constatant que l’intéressé avait invoqué des problèmes médicaux, au cours de son audition sur les motifs du 10 août 2015, le SEM lui a accordé un délai au 2 octobre 2015 pour lui faire parvenir un rapport médical. Dans le délai imparti, A._______ a produit un certificat médical établi, le 24 septembre 2015, par un médecin qui le suit depuis le 4 mai 2015. Il en ressort que l’intéressé souffre de douleurs dorso-lombaires suite à une chute en 2013, ayant entraîné le tassement d’une vertèbre (D12), ainsi que des séquelles d’un traumatisme facial en 2001. Il ne suit aucun traitement et le pronostic, avec ou sans traitement, est bon. Il ressort également d’un rapport médical établi, le 10 juin 2015, par un médecin spécialiste en imagerie médicale et joint au précédent certificat médical qu’un scanner abdomino-pelvien et massif facial a été pratiqué le 9 juin 2015, lequel a constaté un ancien tassement du corps vertébral D12, ainsi qu’un remaniement des parois latérales des deux orbites vraisemblablement post-opératoires sans fracture actuellement ni fragment osseux libre intra-orbitaires.

D-7254/2015 Page 4 F. Par décision du 9 octobre 2015, notifiée le 12 octobre 2015, le SEM a rejeté la troisième demande d'asile de A., considérant que les motifs allégués n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans son recours interjeté le 11 novembre 2015, A. a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais, ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale. Il a également demandé à ce que le SEM soit assigné à s’abstenir de prendre contact avec ses pays d’origine ou de provenance, ainsi qu’à lui transmettre toute donnée et, en cas de transmission de données déjà effectuée, à l’en informer dans une décision distincte (cf. ch. 6 et 7 des conclusions du recours). Il a produit les copies de son écrit du 8 juin 2015 (cf. consid. D ci-dessus), d’un certificat médical et de deux articles de presse déjà produits en procédure de première instance (cf. consid. D ci-dessus), du rapport médical établi le 10 juin 2015 et déjà produit en procédure de première instance (cf. consid. E ci-dessus), ainsi que d’une demande d’autorisation d’établissement du 18 novembre 2014 adressée aux autorités ukrainiennes. H. Par décision incidente du 25 novembre 2015, le juge instructeur en charge du dossier, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, et imparti au recourant un délai au 9 décembre 2015 pour verser une avance de frais de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés. Il a également déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi, déployait un tel effet (art. 42 LAsi). S’agissant des requêtes contenues aux chiffres 6 et 7 des conclusions du recours (demandes d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée), le Tribunal a retenu que le SEM ne semblait pas s'être adressé aux autorités bélarussiennes, et a invité le recourant, s’il entendait avoir plus de

D-7254/2015 Page 5 renseignements sur ce point, à contacter directement tant l’autorité de première instance que les autorités cantonales C.. I. Le 7 décembre 2015, A. s’est acquitté de la somme due. J. Le (...) 2016, le prénommé a épousé à D., en Italie, E. réf. N (...), ressortissante (...) et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. K. Le 11 juillet 2017, l’autorité cantonale compétente a informé le Tribunal, à sa demande, que A._______ avait sollicité le regroupement familial suite à son mariage, lui précisant qu’elle attendrait l’issue de la procédure d’asile avant de statuer sur cette demande. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-7254/2015 Page 6 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d’origine au moment de la décision sur la demande d’asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais non les déductions ou

D-7254/2015 Page 7 les intentions du candidat à l’asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi, il doit exister un lien de temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.4 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit., 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 3. 3.1 A l’appui de sa troisième demande d’asile, A._______ a fait valoir qu’après sa démobilisation de l’armée soviétique, en 1992, il avait travaillé comme surveillant dans le cadre de chargements d’objets (...). Le (...) 1993, lui et plusieurs de ses collègues auraient été arrêtés. Condamné à (...) ans de prison pour vol de (...) dans (...), l’intéressé aurait été relaxé à la fin de l’année 1996. Il se serait alors rendu en Ukraine, où il aurait vécu jusqu’en 2001. Il a précisé n’avoir rencontré aucun problème avec les

D-7254/2015 Page 8 autorités du Bélarus après sa sortie de prison (cf. audition sur les motifs, question 139 p. 17). En outre, il a indiqué vouloir rapporter certains faits inédits, qu’il n’aurait pas osé révéler lors de ses deux précédentes demandes d’asile. Ainsi, dans les années 90, après l’éclatement de l’ex-URSS, des luttes de pouvoir auraient fait rage au Bélarus, au cours desquelles plusieurs personnes auraient été assassinées, dont en particulier F., en (...) 1995. Deux ans plus tard, il aurait eu vent, « par un concours de circonstances », de tous les détails de cet assassinat, dont notamment les noms des commanditaires et du tueur. Depuis lors, il aurait subi de multiples tentatives d’intimidation et reçu des menaces de mort, le contraignant à se cacher. Ainsi, en avril 1999, alors qu’il résidait en Ukraine, il aurait subi un tir à l’arme à feu, le blessant à sa jambe gauche. En juin de la même année, le véhicule dans lequel il se trouvait aurait explosé, ne lui causant, certes, que des blessures superficielles, mais tuant une autre personne présente. De retour au Bélarus en 2001, l’intéressé aurait été enjoint d’intégrer un groupe criminel, dont il connaissait plusieurs membres rencontrés durant son séjour en prison, afin d’effectuer « quelques opérations contre une bonne compensation financière » (cf. audition sur les motifs, question 27 p. 4). Par la suite, durant cette même année, il aurait subi plusieurs agressions – dont en particulier une tentative de meurtre par strangulation – lui faisant prendre conscience du sérieux des intentions de ce groupe criminel. Il aurait finalement quitté son pays pour l’Italie, où il aurait été menacé par un groupe mafieux, avant de rejoindre la Suisse, où il a déposé sa première demande d’asile. Après son refoulement à Minsk, en août 2004, au terme de cette première procédure d’asile, il serait immédiatement parti pour l’Ukraine où il aurait résidé jusqu’en 2006, sans y rencontrer de problèmes. De 2008 à décembre 2013, il aurait vécu et travaillé à Moscou, comme (...), et ne serait retourné au Bélarus que sporadiquement, lorsqu’il n’avait pas d’emploi. A partir de 2010, divers incidents, qui auraient pu avoir de graves conséquences pour lui, se seraient produits sur son lieu de travail. En outre, en 2011, alors que l’intéressé séjournait au Bélarus, un procès aurait été intenté contre deux personnes ayant participé à la tentative d’étouffement dont il aurait fait l’objet en (...) 2001, l’une étant toujours détenue, alors que la seconde aurait été libérée deux mois après son interpellation. En mai 2013, au lendemain de son retour à H. au Bélarus, son (...) aurait été (...). Une enquête aurait été diligentée et serait toujours en cours. L’intéressé aurait également été convoqué par un juge

D-7254/2015 Page 9 d’instruction. A cet occasion, il aurait pu faire part de ses soupçons, selon lesquels l’auteur de cet acte, un certain G._______ – au passé criminel et qui l’aurait emmené à Moscou pour y travailler –, serait le même qui aurait provoqué, en mai 2010, un des incidents qui se seraient déroulés sur son lieu de travail à Moscou. En juin 2013, il aurait quitté le Bélarus pour retourner à Moscou. Le 11 juillet 2013, il serait tombé d’un arbre, dans le cadre de son travail de (...). Il soupçonnerait son collègue, un certain S., d’avoir enlevé le mousqueton de sécurité, provoquant ainsi sa chute. Il n’aurait signalé cet incident ni à son employeur ni à la police. Après avoir obtenu un visa Schengen des autorités espagnoles, en novembre 2013, il aurait quitté Moscou pour se rendre pour la seconde fois en Suisse – via divers pays européens – et déposer une deuxième demande d’asile. Après son retour volontaire, en avril 2014, à Minsk, il se serait rendu chez sa mère, en Ukraine. A cette époque, cet Etat étant en conflit armé avec la Russie, il aurait reçu une convocation (...), pour lesquels il s’était déjà engagé de 2004 à 2006. Son supérieur l’aurait alors sommé de s’engager dans l’armée et de choisir le camp dans lequel il voulait combattre, tout en l’avertissant des conséquences de son refus de participer aux combats. Ne souhaitant pas prendre part à ce conflit, et ne pouvant de toute manière pas retourner au Bélarus, dans la mesure où les personnes impliquées dans l’assassinat de F._______ étaient toujours au pouvoir, l’intéressé aurait alors décidé de revenir en Suisse afin d’y déposer une troisième demande d’asile. Il a exprimé le souhait de pouvoir y demeurer jusqu’à ce que cesse le conflit opposant l’Ukraine à la Russie. Interrogé plus particulièrement sur les craintes qu’il éprouvait en cas de retour au Bélarus, il a déclaré ne pas savoir ce qui pourrait lui arriver et ne pouvoir émettre que des hypothèses, à savoir être inculpé, être convoqué comme témoin dans l’enquête diligentée en 2011 ou encore perdre la vie. Il a ajouté que le groupe criminel, qui l’avait approché en 2001 et qui comptait dans ses rangs des députés, contrôlerait toute la ville de H._______ et aurait été mêlé à des affaires criminelles, en particulier à l’homicide de F.. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord relevé que les motifs allégués par A. en lien avec l’Ukraine et la Russie n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où l’examen des motifs d’asile avancés par le prénommé devait être effectué par rapport à son pays d’origine, et non par rapport aux pays tiers précités.

D-7254/2015 Page 10 En outre, le Secrétariat d’Etat a considéré que les préjudices invoqués portant sur des faits qui s’étaient produits dans les années 1990 et au début des années 2000 n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile. D’une part, le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du Belarus en 2013 était rompu, d’autre part, les préjudices en question n’avaient pas été infligés pour l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. Quant aux préjudices que l’intéressé a allégué avoir subis en 2011 et en 2013, le SEM a également estimé qu’ils n’étaient pas déterminants, dans la mesure où ils n’avaient pas non plus été infligés pour l’un des motifs énumérés exhaustivement à la disposition précitée. Par ailleurs, il a retenu que A._______ avait obtenu, s’agissant de (...) survenu en 2013, une protection adéquate de la part des autorités bélarussiennes, tout en relevant que les événements de 2011 s’étaient déroulés plusieurs années avant son départ du pays. Quant aux craintes soulevées par le prénommé d’être appelé comme témoin, voire même d’être inculpé dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en 2011 à l’encontre de personnes mêlées à ses agressions, le SEM les a considérées comme infondées sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu que les éventuelles poursuites alléguées par l’intéressé ne reposaient sur aucun motif exhaustivement énoncé à l’art. 3 LAsi. Pour ces mêmes motifs, il a également estimé que les moyens de preuve produits sous cet angle n’étaient pas déterminants. 3.3 A l’appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble de ses motifs d’asile. Il a en particulier rappelé qu’il était au courant de certains agissements illégaux d’un groupe criminel qui, à partir de 1999 et jusqu’en 2013, aurait été à l’origine d’une série d’accidents visant à le supprimer. Ceux-ci auraient été commis par des personnes influentes ou par leurs hommes de main. Le recourant a également allégué que, suite à (...) en 2013, aucune enquête n’avait été ouverte, bien qu’il ait requis l’aide des autorités bélarussiennes et leur ait fourni les noms des auteurs de cet incident. A la suite de la décision du SEM, il aurait du reste repris contact, via les réseaux sociaux, avec « certaines personnes », lesquelles lui auraient appris qu’il était recherché en raison de sa plainte alors déposée auprès de la police. 4. En l’occurrence, A._______ fait valoir être détenteur d’informations compromettantes à l’encontre d’un groupe criminel toujours influent au

D-7254/2015 Page 11 Bélarus, raison pour laquelle il ne serait pas en mesure d’y retourner, de crainte d’y être éliminé. 4.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés tant en Russie qu’en Ukraine n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le recourant étant de nationalité bélarussienne, l'examen de ses motifs d’asile doit intervenir par rapport à son pays d'origine, le Bélarus, et non par rapport aux deux pays tiers dans lesquels il a séjourné et travaillé, en tant qu’étranger. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l’art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (RS 0.142.30 ; cf. également ATAF 2010/41 consid. 5.3 et 6.5.1 et jurisp. cit.), le Tribunal est en droit d’attendre d’un requérant qu’il se réclame tout d’abord de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu’il en a plusieurs, qu’il fasse en premier lieu appel à la protection d’un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l’assurer. Cela étant, les moyens de preuve produits se rapportant à l’Ukraine (cf. consid. D et G ci-dessus), à savoir notamment un certificat médical manuscrit établi en 1999, une carte d’appartenance au groupe B._______ établie le 8 mai 2014, ainsi qu’une demande d’autorisation d’établissement du 18 novembre 2014, n’ont aucune incidence sur l’issue de la procédure, dans la mesure où ils ont trait à des faits qui ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 4.2 En outre, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les événements que l’intéressé a allégué avoir vécus dans les années 1990 et au début de l’an 2001 n’étaient pas non plus déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre ces faits très anciens et son départ du Bélarus en 2014 étant à l’évidence rompu. Il en va du reste de même du lien de causalité matériel entre dit départ et les faits survenus entre 1990 et le 28 avril 2014. En effet, le recourant est sciemment retourné, à plusieurs reprises de surcroît, dans son pays, après y avoir été renvoyé sous contrôle le 2 août 2004, au terme de sa première demande d’asile introduite en Suisse. Le Tribunal relève en particulier que A._______ a délibérément choisi de rentrer au Bélarus, le 28 avril 2014, alors même qu’il devait – suite à la décision du SEM du 1 er avril 2014 – être transféré en Espagne, Etat responsable pour traiter sa deuxième demande d’asile. Or, s’il avait réellement craint de subir des préjudices dans son pays d’origine, il n’y serait manifestement pas retourné volontairement.

D-7254/2015 Page 12 4.3 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les différentes mesures d’intimidation dont le susnommé aurait fait l’objet au Bélarus, de 2001 à 2013, ne lui avaient pas été infligées pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En effet, ces agissements n’ont pas eu pour origine l'un des motifs prévus par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé, mais s’inscrivent dans le cadre d’actes criminels. Partant, même en admettant leur vraisemblance, de tels agissements ne sont pas déterminants sous l’angle de l’asile, et ce quand bien même ils seraient, comme l’affirme le recourant, le fait d’un groupe criminel constitué de gens influents tels que des députés, des politiciens ou des hommes d’affaires et leurs hommes de main. 4.4 Par ailleurs, A._______, en s’adressant à deux reprises aux autorités bélarussiennes, n’a pas été empêché de requérir leur aide. Il ressort au contraire des propos tenus par le prénommé que, suite à la tentative d’assassinat dont il aurait été la cible en 2001, un procès a été intenté en 2011 contre deux personnes impliquées dans cette affaire, et dont l’une d’elles serait, selon ses dires, toujours détenue (cf. audition sur les motifs, question 123 p. 15). En outre, en 2013, après (...), une enquête a été diligentée et est toujours en cours (cf. audition sur les motifs, question 66 p. 9). Le recourant a du reste admis avoir été personnellement convoqué par un juge d’instruction et lui avoir fait part de ses soupçons au sujet des auteurs de cet acte (cf. audition sur les motifs, question 59 p. 8). Une expertise aurait également conclu au caractère criminel de (...). Il apparaît ainsi clairement qu’il a obtenu la protection requise de la part des autorités de son pays. 4.5 En ce qui concerne le moyen de preuve produit, à savoir un article de presse relatif à (...) en (...) 2013, il n’est pas de nature à démontrer la pertinence des motifs d’asile de l’intéressé. En effet, ce fait n’est pas, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, déterminant. 4.6 S’agissant enfin de la crainte du recourant de subir à l’avenir des préjudices de la part d’une organisation criminelle, elle n’est également pas déterminante. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si elle se fonde sur l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, d’une part, et si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, d’autre part.

D-7254/2015 Page 13 En l’occurrence, outre le fait que l’intéressé n’a jamais prétendu que ses craintes avaient pour origine l’un des motifs énumérés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi, rien ne laisse supposer que l’intéressé ne pourra pas obtenir, comme par le passé, l’aide des autorités bélarussiennes, au cas où il en aurait besoin. A l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que « certaines personnes » l’auraient informé qu’il était recherché en raison de sa plainte déposée à la police. Toutefois, outre son caractère extrêmement vague – le recourant ne donnant aucune précision sur ces personnes ni sur celles qui le chercheraient – cette allégation ne repose sur aucun élément sérieux et concret. Au surplus, force est encore de relever que les faits à l’origine de la fuite de A._______ remontent à plus de 20 ans déjà. Ainsi, il est fort douteux qu’après tant d’années, les personnes qui auraient été impliquées dans l’assassinat, en (...) 1995, de F._______, cherchent, aujourd’hui encore, à s’en prendre au recourant pour les motifs invoqués. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu’à l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (let. a), ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition (let. b) ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (let. c). 6.2 L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande

D-7254/2015 Page 14 d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 6.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente de police des étrangers a été saisie d'une demande d'autorisation de séjour, déposée, le 7 février 2017, par l'intéressé, suite à son mariage. Elle a en outre précisé au Tribunal qu’elle attendait l'issue de la présente procédure avant de statuer sur ladite demande. Celle-ci est donc toujours pendante. 6.4 6.4.1 Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral E-220/2016 du 29 février 2016 consid. 5.3.1, E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.4.1 et E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE ; RO 1986 1791 ; cf. actuellement art. 30 al. 1 let. b LEtr, SPESCHA, Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 4 ème éd. 2015, n° 5 ad art. 30 LEtr), ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on

D-7254/2015 Page 15 ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et 2C-551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1). 6.4.2 Le recourant est marié depuis le (...) 2016 à E., titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Le couple vit dans un logement commun, à I.. L'épouse de l'intéressé a tout d’abord déposé une demande d’asile en Suisse le 4 juillet 2001, que le SEM a rejetée, par décision du 12 juillet 2002. Elle a ensuite été admise provisoirement, suite à l’arrêt E-7086/2006 du 11 juillet 2008 du Tribunal. Le 25 octobre 2012, le SEM a approuvé la délivrance à E._______, par l’autorité cantonale compétente, d’une autorisation de séjour, estimant que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, et constaté la fin de l’admission provisoire. 6.4.3 Un examen préjudiciel amène à retenir que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, à laquelle le recourant pourrait prétendre en raison de la durabilité du séjour en Suisse de son épouse, ne peut être d'emblée exclue. Le Tribunal relève en particulier que celle-ci, qui se trouve en Suisse depuis plus de seize ans, a obtenu son autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui prévoit notamment un examen approfondi du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. 6.4.4 Ce constat ne signifie pas pour autant que le recourant remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers. 6.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'autorité intimée (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.5), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi

D-7254/2015 Page 16 d'une autorisation de séjour. Partant, le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. La question de l'exécution du renvoi n'a dès lors plus à être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Cette question est désormais du ressort des autorités de police des étrangers, dans l'hypothèse où une décision de refus d'autorisation de séjour serait prise par ces dernières. 7. En résumé, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile. Les chiffres 1 (absence de la qualité de réfugié) et 2 (rejet de la demande d'asile) du dispositif de la décision attaquée sont donc confirmés. Le recours est en revanche admis en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision querellée) et devient ainsi sans objet en tant qu'il porte sur l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5 du dispositif). Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi seul et n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

D-7254/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et la qualité de réfugié. 2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. Il est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 octobre 2015 sont annulés. 4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de 1'200 francs déjà versée le 7 décembre 2015. Le solde de 600 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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