B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-725/2014

A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par Caritas recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

D-725/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant le 28 septembre 2011, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 19 octobre 2011, le courrier du 25 octobre 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il avait mis un terme à la "procédure Dublin" et menait désormais une procédure nationale d'asile et de renvoi, la lettre du 5 septembre 2013 adressée à l'ODM, par laquelle l'intéressé s'est enquis du stade d'avancement de sa procédure et a demandé qu'une décision soit rendue rapidement, du fait que l'attente était insoutenable et que son statut de requérant d'asile l'empêchait d'exercer une activité lucrative et d'entamer un processus d'intégration en Suisse, la réponse du 8 janvier 2014, par laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il allait être convoqué pour une audition dans les premiers mois de cette année 2014, en lui précisant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais, le recours interjeté le 11 février 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à procéder à une audition sur ses motifs d'asile dans le courant du mois de février 2014 puis à statuer sans délai sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

D-725/2014 Page 3 qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été habilitée à statuer sur un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une décision, qu'un ce droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable,

D-725/2014 Page 4 que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, en l'invitant à accélérer la procédure, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/ SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur d'avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être

D-725/2014 Page 5 rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 28 septembre 2011 et a été entendu sommairement le 19 octobre suivant, que le 5 septembre 2013, celui-ci s'est adressé à l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande, que le 8 janvier 2014, l'Office a certes répondu au recourant qu'il serait convoqué pour une audition durant les premiers mois de l'année en cours et que sa demande serait traitée "dans les meilleurs délais", que, toutefois, l'ODM n'a fixé aucune date précise en vue d'une audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, s'étant satisfait d'annoncer la convocation prochaine à cette audition, que, depuis lors, il n'a ni entendu le recourant sur ses motifs ni rendu de décision, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du 19 octobre 2011, soit depuis 28 mois, qu'il n'a fourni aucune raison à son inaction de si longue durée, qu'en définitive, la durée de la procédure devant l'ODM n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, que le fait - même établi - que le courrier de l'intéressé, daté du 5 septembre 2013, ne soit parvenu à l'ODM que le 6 décembre suivant ne remet nullement en cause ce constat,

D-725/2014 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressé qu'il est invité à entreprendre immédiatement, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du décompte de prestations fourni, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (à raison de deux heures retenues comme temps indispensable consacré à la présente procédure par le mandataire à un tarif horaire de 150 francs, selon l'art. 10 al. 2 FITAF), à charge de l'ODM, (dispositif page suivante)

D-725/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à clore la procédure d'instruction et à statuer sur la demande d'asile de l'intéressé sans délai. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

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CH_BVGE_001, D-725/2014
Entscheidungsdatum
28.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026