B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7244/2018

Arrêt du 15 avril 2019 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2018.

D-7244/2018 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2009, B._______ et C._______ ont déposé des demandes d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur, A.. B. Par décision du (...) 2010, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, sous l’angle de l’exécution du renvoi, contre cette décision, le (...) 2010. D. En raison de demandes de réexamen déposées par ses parents, les (...) 2014, (...) 2016 et (...) 2018, lesquelles ont toutes été rejetées par le SEM, l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Bosnie et Herzégovine n’est intervenue qu’en date du (...) 2018. E. Revenu en Suisse le (...) 2018, A. y a déposé, en date du (...) 2018, une nouvelle demande d’asile. F. Il a été entendu sur ses motifs d’asile le (...) 2018. G. Par décision du 13 décembre 2018, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le (...) 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (anc. art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]), d’une part, et le prononcé de « mesures conservatoires », à savoir la délivrance d’autorisations d’entrée en Suisse en faveur de C._______ et de D._______, sa mère et sa sœur,

D-7244/2018 Page 3 d’autre part. A titre principal, il a conclu, de manière implicite, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. I. Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. Par ailleurs, il a déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de « mesures conservatoires ».

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l’objet du litige se limite à l’exécution du renvoi de A._______ vers la Bosnie et Herzégovine. 1.5

D-7244/2018 Page 4 1.5.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est de constater que, le 1 er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 1.5.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

D-7244/2018 Page 5 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3. A l’appui de son recours du (...) 2018, le prénommé a invoqué l’application de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et mis en avant ses nombreuses années passées en Suisse ainsi que son état de santé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi vers la Bosnie et Herzégovine. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n’a pas contesté la décision du SEM du 13 décembre 2018 lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

D-7244/2018 Page 6 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 4.3.2 Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). 4.3.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré, au cours de l’audition du (...) 2018, ne pas avoir eu de problèmes médicaux graves lorsqu’il était en Suisse, mais avoir été suivi par un psychologue qui lui avait prescrit des antidépresseurs (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce F6/13, Q n o 54 p. 6 et n o 66 p. 7). Il a également exposé avoir encore besoin d’un soutien psychologique, sans pour autant devoir suivre un quelconque traitement médicamenteux (cf. pièce F6/13, Q n o 67 s. et n o 73 s. p. 8). Cela étant, il ressort de dite audition que le prénommé n’a pas fait l’objet de problèmes de santé particuliers depuis son retour en Bosnie et Herzégovine (cf. pièce F6/13, Q n o 27 p. 4). Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré les allégations formulées par son mandataire, à l’appui de sa demande d’asile du (...) 2018, selon lesquelles il ferait face à « une

D-7244/2018 Page 7 problématique médicale extrêmement lourde » et aurait un traitement médical à poursuivre en Suisse (cf. pièce F6/13, Q n o 87 s. p. 9). Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé n'est pas de nature à conduire à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. 4.4 Dans le recours, A._______ se prévaut également de l’application de l’art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie privée et familiale. 4.4.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée telle qu’énoncée à l’art. 8 CEDH, en relation avec le droit de séjourner en Suisse. Le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4). 4.4.2 En l’occurrence, A._______ a, par l’intermédiaire de ses parents, déposé une première demande d’asile le (...) 2009. Celle-ci a été rejetée par décision du SEM du (...) 2010. Par arrêt du 14 mars 2013, le Tribunal a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qui est alors entièrement entrée en force. Les parents du prénommé ont, par la suite, déposé successivement trois demandes de réexamen ([...] 2014, [...] 2016 et [...] 2018), en vue de prolonger le séjour de la famille en Suisse. Le recourant, accompagné de sa mère et sa sœur, a finalement été renvoyé de Suisse le (...) 2018, avant d’y revenir, seul et de manière clandestine, en date du (...) 2018. La procédure d’asile initiée à son temps par ses parents a ainsi été définitivement close après à peine plus de trois années. Par la suite, la poursuite du séjour en Suisse de A._______ repose essentiellement sur le refus de ses parents de quitter le pays, nonobstant plusieurs décisions négatives prises par le SEM, puis confirmées par le Tribunal, leur enjoignant de donner suite à celle entrée

D-7244/2018 Page 8 en force de chose jugée le 14 mars 2013 (cf. consid. C ci-dessus). Dans ce contexte, la durée du séjour légal du prénommé en Suisse, au regard de l’art. 8 CEDH, est largement inférieure à dix ans. Celui-ci ne pouvant en outre pas se prévaloir d’une forte intégration en Suisse qui prédominerait, en application, par analogie, de la jurisprudence précitée, sur la durée du séjour légal, l’exécution de son renvoi ne saurait porter atteinte au respect de sa vie privée. 4.4.3 Quant au droit au respect de sa vie familiale, l’intéressé n’est manifestement pas légitimé à l’invoquer puisqu’il ne peut justifier d’aucune relation étroite et effective avec une personne disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit

D-7244/2018 Page 9 général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l’intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 6.2 En l’occurrence, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays figure d’ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, dans la liste des Etats d’origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir cette liste, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 6.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 7.

D-7244/2018 Page 10 7.1 Le recourant étant aujourd’hui âgé de [moins de 18] ans, il convient tout d’abord d'examiner la situation sous l'angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. 7.1.1 L'art. 3 al. 1 CDE, selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L’intérêt supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.1.2 Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation d’un enfant les critères suivants : son âge, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). 7.1.3 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

D-7244/2018 Page 11 7.1.4 L’intérêt de l’enfant présente un double aspect ; d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt de la CourEDH Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010, 41615/07, § 136). 7.2 7.2.1 En l’espèce, à la fin de l’année 2009, A., âgé alors de (...) ans, a quitté la Bosnie et Herzégovine, en compagnie de ses parents, pour la Suisse. Il a été scolarisé dans le canton de E. et a ainsi pu y développer son cercle social, lequel s’est élargi à travers son club de football. Il a séjourné en Suisse plus de huit années, dans lesquelles sont comprises sa préadolescence ainsi que le début de son adolescence, avant d’être renvoyé dans son pays d’origine, le (...) 2018, en même temps que sa sœur cadette et leur mère. L’intéressé est revenu, seul et de manière clandestine, en Suisse en date du (...) suivant et a repris l’école ainsi que le football. À l’heure actuelle, il vit avec son père dans un foyer (...) (cf. pièce F6/13, Q n o 38 s. p. 5). 7.2.2 Cela étant, il ressort du dossier que le prénommé, âgé aujourd’hui de [moins de 18] ans, n’est pas encore autonome et présente de forts liens de dépendance avec son père, avec lequel il vit et entretient une bonne relation. A._______ entretient également une bonne relation avec sa mère, qui est restée au pays, mais avec laquelle il est régulièrement en contact téléphonique (cf. pièce F6/13, Q n o 77 et n o 79 p. 8). Si le père de du recourant se trouve, quant à lui, actuellement encore en Suisse, cela est uniquement dû au fait qu’il n’avait pas pu être renvoyé avec les membres de sa famille. Actuellement, il est cependant dans l’attente de l’exécution de son renvoi, dans la mesure où la décision de rejet de sa quatrième demande de réexamen prise par la SEM en date du (...) 2018 a acquis autorité de chose jugée suite à l’arrêt du Tribunal rendu le (...) 2018. Le seul autre membre de la famille de A._______ qui réside en Suisse est son demi-frère, avec lequel il n’a pas allégué avoir de relation particulière (cf. pièce F6/13, Q n o 80 ss p. 9). Avec l’exécution du renvoi de son père, le prénommé se retrouverait dès lors esseulé en Suisse, alors qu’il est toujours fortement imprégné par le giron familial et manque encore d’indépendance. Partant, force est de constater que l’intérêt de l’intéressé commande qu’il puisse vivre avec sa mère, qui est déjà en Bosnie et Herzégovine, et son père, dont le renvoi doit encore être exécuté. En effet,

D-7244/2018 Page 12 la présence et le soutien de ses parents apparaissent comme des éléments essentiels pour le développement personnel du recourant. 7.2.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que A._______ est né en Bosnie et Herzégovine et y a passé la première partie de son enfance. Même si sa situation ne sera certes pas aisée à son retour au pays et s'il devra, sans aucun doute, consentir des efforts pour s'y réintégrer, il se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est déjà connu. A cet égard, bien qu’il s’exprime mieux en français qu’en serbo-croate, il parle cette dernière langue avec ses parents (cf. pièce F6/13, Q n o 35 s. p. 5). Outre leur langue, il y a tout lieu de penser que ces derniers ont également transmis à leur fils d'autres repères culturels, de sorte qu’il a pu être familiarisé avec certains aspects des us et coutumes de son pays d’origine – lesquels sont par ailleurs relativement proches de ceux qui prévalent en Suisse. Par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la poursuite de la scolarité puis du développement professionnel du recourant ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes en Bosnie et Herzégovine. En outre, pour faire face aux difficultés de réintégration dans son pays d'origine, l’intéressé pourra également compter sur le soutien de sa grand-mère, avec laquelle sa mère et sa sœur vivent déjà actuellement. 7.2.4 Ainsi, il n’y a pas lieu d’admettre que les efforts de réintégration dont le recourant devra faire preuve en Bosnie et Herzégovine seraient, compte tenu des circonstances personnelles, d'une difficulté excessive au point de constituer un obstacle insurmontable, les autres facteurs, favorables à son développement (cf. supra, consid. 7.2.2), prédominant ici. Dans ce contexte, il appartiendra du reste aux autorités cantonales compétentes chargées de l’exécution du renvoi de coordonner les retours de A._______ et de son père vers leur pays d’origine, afin que leur famille puisse y être réunie. 7.3 Au vu de ce qui précède, un retour de A._______, accompagné de son père, dans son pays d'origine – où il retrouvera sa famille proche – ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE. Partant, malgré les obstacles de socialisation que le prénommé pourra rencontrer en Bosnie et Herzégovine dans un premier temps, il ne saurait être admis qu'un renvoi dans ce pays aurait de telles conséquences pour lui qu'elles rendraient l'exécution de cette mesure inexigible.

D-7244/2018 Page 13 7.4 S’agissant de l’état de santé de A.______, force est de constater que celui-ci n’a pas établi suivre un traitement médical en Suisse. Il a certes indiqué consulter un psychologue, sans pour autant faire l’objet d’un traitement médicamenteux (cf. supra, consid. 4.4). 7.5 Le Tribunal retient qu’un tel suivi peut être assuré en Bosnie et Herzégovine, pays possédant des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins du prénommé. En effet, il existe dans la région où habite la famille de celui-ci, en particulier à Tuzla, qui est la troisième ville du pays et est atteignable depuis son village – selon ses propres dires – en (...) transports publics, les trois niveaux d’établissements publics prodiguant des soins médicaux en Bosnie et Herzégovine, à savoir des centres de santé, un hôpital régional et même une clinique universitaire. Il y a aussi lieu de relever la présence d’un « Mental Health Centre » dans cette même ville (cf. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) / Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Bosnien und Herzegowina – Bericht zur medizinischen Grundversorgung, 01.01.2018, p. 18 ss et réf. cit., < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaend er/europa-gus/bih/BIH-med-grundversorgung-d.pdf >, consulté le 08.04.2019). Par ailleurs, étant né en (...) et encore en âge d’être scolarisé, l’intéressé pourra bénéficier de soins entièrement gratuits dans le secteur public (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Länderinformationsblatt Bosnien und Herzegowina 2017, 2018, p. 4, < https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/70487 0/9003505/18364039/Bosnien_und_Herzegowina- _L%C3%A4nderinformation_2017%2C_englisch.pdf?nodeid=19096283& vernum=-2 >, consulté le 08.04.2019). Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il aura accès, dans son pays, aux soins de base qui lui sont nécessaires. 7.6 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

D-7244/2018 Page 14 7.7 Au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.8 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2019 (art. 65 al. 1 PA et anc. 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.3 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d’office par dite décision, une indemnité à titre d’honoraires et de débours

D-7244/2018 Page 15 doit lui être allouée. En l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d’en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 450 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier au mandataire professionnel du recourant ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable qu’il a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

(dispositif : page suivante)

D-7244/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d’office, à la charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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15.04.2019
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25.03.2026