B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-7143/2013
A r r ê t du 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), Turquie, (...) recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (...).
D-7143/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 8 février 2004, en Suisse, par les intéressés, la décision du 21 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 mars 2005 contre cette décision, la demande de révision de cet arrêt du 25 février 2010, l'arrêt du Tribunal du 27 août 2013 constatant l'irrecevabilité de dite demande, l'acte du 24 septembre 2013, par lequel les intéressés ont demandé la reconsidération de leur cas en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, la décision de rejet du 20 novembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM retenant que les faits allégués par les intéressés n'étaient ni nouveaux ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et confirmant la mesure de renvoi prononcée, le recours du 18 décembre 2013, dans lequel les intéressés ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et à leur mise au bénéfice de l'admission provisoire, invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti, les moyens de preuve accompagnant dit recours, la décision incidente du 10 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé les recourants, à titre provisionnel, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
D-7143/2013 Page 3 contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al.2 PA), que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération, que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004, consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
D-7143/2013 Page 4 qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par les intéressés constituent une modification notable de circonstances, depuis le prononcé de l'arrêt E-4413/2006 du 4 décembre 2009, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 21 février 2005 prononçant l'exécution de leur renvoi, qu'ils invoquent une aggravation de leur état de santé, que A._______ a subi une intervention chirurgicale au printemps 2011 afin de traiter sa cyphoscoliose, que selon le rapport médical du 11 septembre 2013, l'état du prénommé nécessite un suivi médical et biologique régulier, une physiothérapie, des contrôles réguliers chez un orthopédiste compétent en matière de chirurgie du rachis et, au niveau psychiatrique, d'un soutien chez un médecin généraliste, qu'à teneur du même rapport, la correction chirurgicale a eu un effet positif au niveau respiratoire et a soulagé son trouble dépressif récurrent, et que son hypovitaminose D et sa carence en fer évoluent de manière favorable, que le status de A._______ s'est donc amélioré depuis l'arrêt du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009 (cf. consid. 7.6), que l'état de santé du fils cadet, D._______ n'a pas évolué de manière substantielle dans la même période, qu'en effet, selon les attestations des 24 janvier 2012, 11 mars et 18 septembre 2013, le prénommé présente une cuspidie aortique nécessitant un suivi cardiologique et qu'il n'est pas exclu qu'il doive un jour subir une intervention chirurgicale, informations dont le Tribunal avait déjà tenu compte lorsqu'il s'est prononcé dans le cadre de la procédure
D-7143/2013 Page 5 ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.6), que B._______ a dû être hospitalisée au printemps 2013 en raison d'un tentamen médicamenteux, que son psychiatre évoque une "suicidalité" possible voire vraisemblable en cas de retour en Turquie (cf. rapport médico-psychiatrique du 19 septembre 2013, p. 4), qu'elle nécessite un traitement psychiatrique intégré (avec une séance de psychothérapie par semaine), ainsi qu'un suivi neurologique et un traitement spécialisé pour son épilepsie (cf. rapport médico-psychiatrique du 19 septembre 2013 et certificats médicaux du 1 er mars 2012 et 19 septembre 2013), que la situation n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009, les traitements actuels étant similaires à ceux prodigués à l'époque (cf. consid. 7.4), que la Turquie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins pychiatriques nécessaires pour traiter le type de troubles dont souffre la recourante (cf. TATAR M, MOLLAHALILOĞLU S, ŞAHIN B, AYDIN S, MARESSO A, HERNÁNDEZ-QUEVEDO C, Turkey : Health system review, Health Systems in Transition, vol. 13 n° 6, 2011, p. 142 s.), que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2, et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'en conséquence, malgré l'impact aggravant que peut entraîner une nouvelle décision négative sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et surtout aux autorités
D-7143/2013 Page 6 d'exécution de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international en vérifiant le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du départ de Suisse, que, dans ces conditions, l'évolution de l'état de santé des recourants ne constitue manifestement pas un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-4413/2006/2010 du 4 décembre 2009, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 21 février 2005, que les intéressés ont également allégué ne pas avoir pu obtenir la délivrance d'une carte leur donnant droit à l'assistance médicale d'Etat (carte verte), qu'ils ont précisé que, même en possession de ladite carte, leurs problèmes de santé ne seraient pas pris en charge en Turquie et les médicaments ne leur seraient pas remboursés, qu'ils ont aussi soutenu que l'ODM aurait constaté les faits de manière inexacte et incomplète en ignorant les rapports des médecins pratiquant en Suisse et en Turquie affirmant que les soins requis ne pouvaient être dispensés à E., que selon l'attestation du président du groupe médical de la sous- préfecture de F., du 27 janvier 2010, le traitement médical des intéressés ne serait pas possible dans la localité de G., par manque de moyens, de médecins spécialistes et d'équipement, que les recourants conservent toutefois la possibilité de se faire soigner ailleurs en Turquie, notamment à E., ville proche de la localité de G._______, qui dispose d'une infrastructure médicale de pointe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4 à 7.6), qu'à teneur du document délivré par (...) du 18 février 2010, l'accès aux traitements requis ne serait possible ni dans un établissement médical public ni dans un établissement privé car les maladies en question ne seraient pas prises en charge par la carte verte et les médicaments pas remboursés, que ce document ne remet en cause que le remboursement desdits traitements, et non leur disponibilité en tant que telle,
D-7143/2013 Page 7 qu'au surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner la vraisemblance des informations contenues dans dit document, celles-ci n'étant de toute évidence plus d'actualité, qu'en effet, depuis lors, le système de la carte verte a été aboli (cf. European Commission, Turkey 2012 Progress Report, Bruxelles, 10 octobre 2012, p. 66), qu'ainsi l'absence supposée de réponse de l'administration turque au courrier du 28 décembre 2009, par lequel A._______ a notamment sollicité l'octroi d'une carte verte, ne saurait être interprétée comme la volonté actuelle de ladite administration de priver les recourants de la possibilité de se faire rembourser leurs frais médicaux, qu'entrée en vigueur à la fin 2010, la nouvelle législation a instauré, comme mesure principale, une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé, que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6840/2009 du 1 er octobre 2012 consid. 8.3.1 et réf. cit.), que, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants pourront donc se faire rembourser leurs frais médicaux, que de ce fait, les avis médicaux suisses produits, selon lesquels un retour en Turquie les priverait des traitements et suivis médicaux dont ils ont besoin, sont irrelevants, que dès lors, l'ODM n'a clairement pas constaté les faits de manière inexacte et incomplète, que les recourants craignent encore d'être privés de l'accès aux médicaments requis en attendant que leur accès au système d'assurance sociale leur soit autorisé par les services de la sécurité sociale, qu'ils pourront cependant présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant d'obtenir une prise en charge des soins
D-7143/2013 Page 8 médicaux, pour un laps de temps raisonnable, en vue d'éliminer les difficultés liées à leur inscription au système d'assurance maladie turc, que la décision attaquée n'est dès lors en rien inopportune, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 20 novembre 2013 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 21 février 2005, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'avec le présent arrêt, les mesures provisionnelles prononcées le 10 janvier 2014 prennent fin,
(dispositif page suivante)
D-7143/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :