D-7109/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7109/2023

Arrêt du 14 novembre 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 1 er décembre 2023 / N (...).

D-7109/2023 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a signé une procuration en faveur de SOS (...) et Caritas Suisse le 6 octobre 2023. C. Entendu sur ses motifs d’asile le 13 novembre 2023, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré être né et avoir vécu à B., ville dans laquelle il aurait travaillé en tant que (...) au sein de son propre magasin. En 19(...), son frère C., qui était membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), aurait dû quitter la maison familiale après la visite de membres du service turc des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie (JITEM) à sa recherche. Suite à cela, toute sa famille et leurs proches auraient été considérés comme militants du PKK et leur maison aurait été perquisitionnée et saccagée par les autorités. Alors âgé de (...) ans, il aurait été traumatisé par ces évènements. En 20(...), le fils de son oncle paternel, D., s’était porté candidat à (...). Après son élection et le décès de son fils, membre des unités de protection du peuple (YPG), mort en martyr à E. en mai 20(...), la famille de l’intéressé aurait subi de nombreuses visites domiciliaires, lors desquelles ils auraient été traités de terroristes par la police et menacés de mort. Des agents auraient blessé l’intéressé en frappant sa tête contre une vitre. Peu de temps avant les troubles qui ont secoué la ville de F._______ en octobre/novembre 2015, D._______ aurait été condamné à (...) ans et demi de prison. Lors des émeutes ayant suivi l’assassinat de G., (...) B., l’intéressé aurait été blessé au dos par une balle tirée par la police et placé en détention préventive avant d’être libéré. Lors des élections de 2015, il y aurait eu un attentat à la bombe. A cette occasion, il aurait été blessé au niveau du dos par des éclats. Constamment importuné par les autorités dans son (...), il aurait quitté B._______ pour se rendre en Suisse, par la voie terrestre, en (...) 2023.

D-7109/2023 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé sa carte d’identité, plusieurs copies de documents (sa carte d’adhésion au Parti démocratique des peuples [Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP], une liste des martyrs de 19(...) contenant le nom de son frère, un certificat d’invalidité de sa mère ainsi qu’un article de magazine relatif à Abdullah Öcalan) et deux photographies (l’une montrant son frère en uniforme et l’autre des soldats devant un véhicule blindé). D. Par deux décisions séparées du 15 novembre 2023, l’intéressé a été affecté à la procédure étendue, respectivement attribué au canton de H._______. E. Par courrier du 15 novembre 2023, SOS (...) et Caritas Suisse ont résilié le mandat de représentation conclu en leur faveur. F. Par décision du 1 er décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé en substance que l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde, les activités menées en faveur du HDP en tant que simple membre et le fait que les autorités se soient intéressées à lui ne suffisaient pas à admettre un risque de persécution pertinent en matière d’asile. Il a souligné qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un procès ou d’un emprisonnement et qu’il avait renoncé à s’expatrier après les évènements de 2015, faute d’avoir obtenu l’accord de ses parents. Il a en outre nié tout risque de persécution réflexe en raison de l’appartenance de feu son frère au PKK. G. Par mémoire du 21 décembre 2023, l’intéressé, agissant par l’entremise de sa nouvelle mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM précitée, concluant à son annulation en tant qu’elle rejette la demande d’asile et ordonne l’exécution du renvoi de Suisse. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a en résumé fait valoir avoir été victime de pressions psychiques insupportables depuis plusieurs années, tant à son domicile qu’au travail

D-7109/2023 Page 4 et risquer d’être persécuté en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et de son affiliation au HDP. En annexe à son recours, il a notamment joint une attestation du HDP du 1 er mars 2023 rédigée en turc. H. Par courrier du 9 janvier 2024, l’intéressé a informé le Tribunal que la police turque, qui était à sa recherche, s’était rendue à son domicile en (...) 2023. Il a joint à cette missive deux pièces en langue étrangère, soit un mandat d’arrêt (et de perquisition) transmis par sa famille. I. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais, indiqué qu’elle statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale et imparti un délai au 7 février 2024 au recourant pour fournir les originaux ainsi que des traductions des moyens de preuve produits au stade du recours. J. Par correspondance du 29 janvier 2024, l’intéressé a produit les traductions des documents transmis le 9 janvier 2024 (soit un mandat d’arrêt du [...] délivré contre lui dans une procédure pour appartenance à une organisation terroriste ainsi qu’un rapport de perquisition). K. Par courrier du 4 mars 2024, le recourant a notamment joint la traduction française de l’attestation du HDP du 1 er mars 2023 ainsi qu’un écrit en turc d’un avocat. L. Par lettre du 12 mars 2024, l’intéressé a transmis au Tribunal la traduction du courrier de son avocat en Turquie. Il en ressort que l’intéressé serait poursuivi par le bureau du procureur général de B._______ pour appartenance à une organisation terroriste au sens de l’art. 314 du code pénal turc, qu’il encourrait une peine de (...) à (...) ans de prison et qu’il serait hautement probable qu’il soit arrêté en cas de retour dans son pays d’origine au vu du mandat d’arrêt délivré à son encontre. M. Par réponse du 10 juin 2024, le SEM a en particulier relevé que le mandat d'arrêt et le rapport de perquisition produits au stade du recours ne

D-7109/2023 Page 5 contenaient aucun élément de sécurité vérifiable, étaient facilement falsifiables et ne présentaient qu’une valeur probante limitée, dès lors qu’ils pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou d’employés corrompus du système judiciaire. Pour le surplus, il a renvoyé aux considérants de la décision attaquée et proposé le rejet du recours. N. Dans sa réplique du 16 juillet 2024, l’intéressé a notamment relevé que le fait que des documents pouvaient être falsifiés ne permettait pas de conclure à l’absence d’authenticité des pièces judiciaires produites. Il a au surplus expliqué avoir été condamné à tort en 20(...) à une peine ferme d’emprisonnement pour trafic de drogue, évènement dont il aurait eu honte de parler lors de son audition devant le SEM. Dite condamnation aurait uniquement été motivée par des motifs politiques. A l’appui de ses dires, il a versé un acte d’accusation émis à son encontre pour « trafic ou fourniture de drogues ou de stimulants », un jugement de la cour d’assise de I._______ du (...) 2020 le condamnant à (...) ans et (...) mois de peine privative de liberté pour la fabrication et le commerce de drogues, une attestation de détention ainsi qu’un certificat de non-appel contre le jugement du (...) précité. O. Par courrier du 22 juillet 2024, le recourant a transmis au Tribunal des captures d’écran des portails e-Devlet (e-gouvernement) et UYAP (réseau national du système judiciaire turc) portant sur sa condamnation pour trafic de stupéfiants ainsi qu’un écrit dans lequel il a fait valoir que des membres des services antiterroristes turcs, après l’avoir accusé de financer le PKK, l’avaient contraint à signer des aveux mensongers avant sa condamnation le (...) 2020. Il a également précisé qu’il avait été libéré après (...) ans de prison pendant la pandémie de Covid et qu’il lui restait encore (...) ans et demi à purger (sur sa peine de [...] ans et demi). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

D-7109/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un

D-7109/2023 Page 7 avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.2 Le Tribunal relève tout d’abord que les évènements auxquels l’intéressé aurait été confronté entre 19(...) et 20(...) ne sont pas pertinents en matière d’asile, faute de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie en 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

D-7109/2023 Page 8 3.3 Ensuite, le recourant ne peut rien tirer ni de son appartenance à l’ethnie kurde, ni de sa qualité de membre du parti HDP (cf. recours, p. 4 ss). En effet, s’il est connu que les membres de la population kurde en Turquie font l’objet de mesures discriminatoires de toutes sortes, le simple fait d’être Kurde ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. Selon la jurisprudence constante, rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-1621/2024 du 17 avril 2024 p. 6 et réf. cit.). En ce qui concerne ses activités politiques, force est de constater que l’intéressé n’a pas occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, parti dont il ne serait selon ses dires qu’un simple membre. Il ne s’est en tout cas pas particulièrement exposé en se contentant de distribuer des journaux, de participer à des réunions et de soutenir matériellement des familles dans le besoin (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, question n° 52). Quoi qu’il en soit, même s’il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du parti HDP, cela ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-443/2024 du 9 février 2024 p. 9). 3.4 Il y a également lieu de noter que les fréquentes visites policières dont il a dit avoir fait l’objet dans son (...) n’ont pas revêtu une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, les agents s’étant essentiellement limités à faire des remarques sur le calendrier du HDP accroché au mur avant de repartir après quinze à vingt minutes (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 36 et 43 en particulier). Certes, ils l’auraient aussi menacé de le « chasser », lui et sa famille, après lui avoir rappelé qu’ils avaient tué son frère. Néanmoins, il convient de souligner qu’il a librement pu exercer une activité lucrative au cours des dernières années, notamment au sein de plusieurs entreprises qu’il avait fondées dans différentes villes de Turquie et qu’il n’a plus fait l’objet d’une garde à vue depuis celle de 20(...) (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 14, 39 et 41). 3.5 Par ailleurs, le recourant allègue implicitement qu’il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison du fait que des membres

D-7109/2023 Page 9 de sa famille (son frère, son cousin et le fils de celui-ci en particulier) seraient considérés en Turquie comme des terroristes (cf. recours, p. 3 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, questions n° 33, 46 à 49 et 75). 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.5.2 En l’espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l’existence d’un risque de persécution réfléchie à l’encontre de l’intéressé ne sont pas réunies, dès lors que les autorités turques ne sont manifestement plus à la recherche de son frère et du fils de son cousin, tous deux décédés depuis plusieurs années déjà (soit en 19(...) et 20(...) respectivement). Elles ne sont pas non plus à la recherche de son cousin (ancien [...] du district de F._______), celui-ci ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de (...) ans en 20(...). De surcroît, ainsi qu’il a été relevé, le recourant ne présente pas un profil politique particulièrement engagé et n’a pas subi de préjudices graves avant son départ de Turquie, en (...) 2023 (cf. consid. 3.3 s.). 3.6 L’intéressé ayant produit des documents judiciaires censés prouver qu’une procédure au sens de l’art. 314 du code pénal turc (appartenance à une organisation terroriste) a été engagée à son encontre, il reste à examiner s’il risque de faire l’objet d’une mesure déterminante au sens de la loi sur l’asile pour cette raison. 3.6.1 A ce sujet, il convient de noter que selon le Tribunal fédéral, l’évaluation de la situation d’un pays peut contribuer à atténuer la valeur

D-7109/2023 Page 10 probante d’un document officiel étranger et, selon le cas, des indices convaincants suffisent à mettre en doute l’authenticité d’un document ou l’état de fait que celui-ci contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/2007 du 27 février 2007 consid. 2). Comme relevé par le SEM dans sa réponse du 10 juin 2024, dans le contexte turc, des documents officiels peuvent être obtenus contre paiement soit auprès de faussaires professionnels, soit auprès de fonctionnaires corrompus du pouvoir judiciaire (cf. également arrêt du Tribunal E-1067/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.2 et réf. cit.). Il y a par conséquent lieu de retenir, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur probante suffisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment fondées (cf. arrêts du Tribunal E-1067/2023 précité consid. 7.2 ; E-957/2022 du 10 janvier 2024 consid. 3.6 et réf. cit.). 3.6.2 En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les pièces judiciaires produites sont authentiques ou non, il apparaît que le recourant n’a avancé aucun élément concret à même d’expliquer pourquoi une procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste aurait pu être ouverte à son encontre et que rien au dossier ne permet de comprendre les raisons qui auraient pu pousser les autorités turques à ouvrir une instruction pour une infraction aussi grave que celle-ci. Certes, l’intéressé a expliqué que les autorités de son pays le considéraient comme un terroriste depuis 19(...), en raison des activités de son frère pour le PKK. A tenir cette information pour exacte, il est toutefois pour le moins singulier que celles-ci aient attendu plus de trente ans et son départ du pays avant d’ouvrir une procédure pénale à son encontre, cela d’autant plus que son frère est décédé en 19(...) déjà, qu’il a reconnu que lui et le reste de sa famille n’étaient pas affiliés au PKK et qu’il a expliqué s’être éloigné de la politique (« de ces choses-là ») au cours des dernières années afin de s’occuper de sa mère souffrante (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, question n° 33). En outre, dans la mesure où il faisait selon ses dires l’objet d’une surveillance constante, les forces de l’ordre n’auraient eu aucun mal à l’arrêter et à le traduire en justice si elles avaient estimé qu’il représentait un quelconque risque pour la sécurité intérieure. C’est le lieu de préciser qu’il n’aurait été placé qu’une seule fois en garde à vue (en 20[...]) et qu’il aurait rapidement été relâché, faute de charges suffisantes pesant à son encontre (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, question n° 39). On peine également à saisir comment la famille de l’intéressé a pu se procurer les documents judiciaires qu’il a transmis au Tribunal, dès lors que d’après les explications de son avocat, l’accès au dossier aurait été empêché par une décision de confidentialité, qu’aucune

D-7109/2023 Page 11 pièce originale n’aurait été communiquée aux parties et que lui-même n’aurait pas pu obtenir le mandat de perquisition (cf. courriers de l’intéressé des 9 janvier 2024 et 12 mars 2024). En outre, la seule appartenance du recourant au HDP ne peut manifestement pas être à l’origine de l’ouverture d’une procédure pénale au sens de l’art. 314 du code pénal turc (cf. consid. 3.3), tout comme le fait qu’il provient d’une famille en partie politisée étant entendu que le risque de persécution réflexe peut être exclu (cf. consid. 3.5.2). Finalement, il semble que ce soit davantage le décès de ses parents en 20(...) et 20(...) et le fait qu’il se soit retrouvé seul que d’éventuels problèmes rencontrés avec les autorités turques qui ont constitué les éléments déclencheurs l’ayant poussé à quitter son pays d’origine, ses père et mère ne lui ayant pas permis de quitter le pays de leur vivant (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 33, 41, 64 et 79). Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que la force probante des pièces judiciaires turques produites par le recourant, selon lesquelles une procédure au sens de l’art. 314 du code pénal turc serait ouverte contre lui, est insuffisante pour démontrer un risque concret de persécutions futures. 3.7 Dans sa réplique du 16 juillet 2024, l’intéressé a allégué, pour la première fois, qu’il avait été condamné à tort pour trafic de drogue en 20(...). Il a expliqué avoir tu ce fait au motif qu’il aurait eu honte d’en parler lors de son audition devant le SEM. 3.7.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3.7.2 Par ailleurs, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté,

D-7109/2023 Page 12 sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit (1), lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains – (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »). Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.). 3.7.3 En l’occurrence, le Tribunal ne peut tenir pour excusable le retard dans l’allégation de la condamnation du recourant pour trafic de drogue. En effet, un fait de cette importance aurait dû être invoqué lors de la procédure d’asile menée par le SEM ou, à tout le moins, au stade du recours, alors que l’intéressé a attendu plus de neuf mois après son arrivée en Suisse et plusieurs échanges d’écritures devant le Tribunal avant d’en faire état. Nonobstant ce retard, ses explications quant à la gêne qu’il aurait ressentie ne convainquent pas puisque, à le suivre, le jugement rendu à son encontre n’aurait pas visé à le condamner pour trafic de stupéfiants,

D-7109/2023 Page 13 mais aurait été exclusivement motivé par des considérations politiques. Si tel était véritablement le cas, il est pour le moins singulier qu’il n’ait eu aucun mal à s’exprimer sur la procédure dont il ferait prétendument l’objet pour appartenance à une organisation terroriste (cf. consid. 3.6 ss). L’existence de cette condamnation peut donc légitimement être mise en doute. En tout état de cause, même à la considérer comme avérée, la condamnation de 20(...) aurait pour origine une infraction de droit commun, non pertinente en matière d’asile (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1), étant précisé que les explications du recourant selon lesquelles la police aurait placé de la drogue dans son véhicule et que des membres du service antiterroriste l’auraient forcé à signer des aveux mensongers ne constituent que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. Il sied encore d’ajouter qu’il ne se dégage pas des documents judiciaires produits par courriers des 16 et 22 juillet 2024 que l’intéressé aurait été condamné à une peine démesurément sévère, à l’issue d’une procédure inéquitable, pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il apparaît qu’il a été représenté par un avocat tout au long de la procédure. Au vu du certificat de non-appel versé au dossier, la possibilité d’attaquer le jugement par le biais d’un recours devant une instance nationale supérieure lui a manifestement été donnée. En outre, dans la mesure où il n’a selon toute vraisemblance pas été condamné pour des raisons politiques, mais pour des motifs de droit commun, il n'a pas à craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements contraires aux droits fondamentaux en cas d’éventuelle arrestation en vue de purger le solde de sa peine. Hormis ses allégations selon lesquelles il risquerait d’être torturé, rien non plus au dossier ne permet de retenir qu’il y serait soumis à des conditions de détention inhumaines. Quoi qu’il en soit, la peine privative de liberté de (...) ans et (...) mois à laquelle il a finalement été condamné n’apparaît aucunement disproportionnée au regard de la législation turque, les juges s’étant même « écarté légèrement de la limite inférieure » de dix ans de réclusion minimum pour le type d’infraction en cause (cf. traduction du jugement du 23 janvier 2020, p. 5 ; art. 188 al. 3 du code pénal turc). Ainsi, aucun indice concret n’est susceptible de démontrer que la procédure pénale pour trafic de stupéfiants dont il a fait l’objet aurait été entachée d’un « polit malus ». 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-7109/2023 Page 14 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

D-7109/2023 Page 15 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

D-7109/2023 Page 16 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’avenir) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 En l’espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province de B._______ qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Il a toutefois expliqué que le domicile familial, situé dans la ville de B., avait été qualifié comme étant « habitable » par les fonctionnaires du ministère de l’environnement (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 66 s.). On notera au surplus qu’il bénéficie d’une longue expérience professionnelle en tant que (...) et qu’il a ouvert diverses entreprises à J., K._______ et L._______, villes dans lesquelles il a également travaillé et où il pourrait le cas échéant s’établir.

D-7109/2023 Page 17 Au surplus, il n’y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, puisqu’il est dans la pleine force de l’âge, en bonne santé, apte à travailler, sans charge de famille et s’exprime aussi bien en turc qu’en kurde, étant précisé qu’il dispose d’un certain réseau familial et social en Turquie. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais et Karine Povlakic est désignée en tant que mandataire d'office. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer à cette dernière une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de la mandataire du recourant, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à 750 francs.

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(dispositif : page suivante)

D-7109/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Karine Povlakic est désignée en tant que mandataire d'office. 5. Le montant de 750 francs lui est alloué au titre de sa défense d’office. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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14.11.2024
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25.03.2026