B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7084/2016

Arrêt du 12 janvier 2017 Composition

Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (...).

D-7084/2016 Page 2 Faits : A. Le 20 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), que le requérant avait été interpellé en Italie le 29 mai 2016 lors de son entrée illégale dans ce pays. C. Au cours de son audition sommaire du 24 juin 2016, le requérant a déclaré au SEM qu’il était d’origine érythréenne, d’ethnie tigrinya, et qu’il ne disposait d’aucun document propre à établir son identité. Il avait quitté l’Erythrée en 2008 à destination du Soudan, où il avait fait la connaissance de sa future épouse, B.. En 2009, il s’était installé au Soudan du Sud, puis était retourné vivre au Soudan en juin 2012 et, à cette occasion, avait repris contact avec la prénommée. Le 16 avril 2013, les autorités soudanaises l’avaient emprisonné; il avait été libéré au cours du mois de juin 2015 et avait été envoyé dans le camp de réfugiés de C., où il était demeuré quelques jours avant de regagner la capitale soudanaise. Nonobstant le départ de B._______ pour la Suisse, il avait gardé avec elle de bonnes relations. Après avoir regagné temporairement le Soudan en 2012 pour rendre visite à son premier mari et à ses enfants, l’intéressée l’avait rejoint dans ce pays au mois d’août 2015 et tous deux s’étaient mariés à D._______ le (...). Au mois d’avril 2016, il avait quitté le Soudan pour la Libye, puis s’était rendu en l’Italie et était entré illégalement en Suisse le 9 juin 2016. Son épouse l’avait hébergé à Genève avant de l’accompagner à Vallorbe pour qu’il y dépose sa demande d’asile. Il a ajouté qu’il était en bonne santé et a versé au dossier la photocopie d’un certificat de mariage daté du (...). D. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC) B., ressortissante érythréenne, née le (...) (N [...]), a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 avril 2011. Le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée et lui a accordé l’asile par décision du (...). Elle est titulaire d’un permis de séjour (B). Elle est mariée à E.,

D-7084/2016 Page 3 ressortissant érythréen, né le (...). Le couple a deux enfants F., né le (...) et G., née le (...), qui vivent auprès de leur mère et ont obtenu l’asile le (...). E. Lors de son audition complémentaire du 30 juin 2016, le requérant a affirmé que son épouse possédait l’original de leur certificat de mariage mais ne l’avait pas retrouvé. Il a précisé qu’elle avait divorcé de son premier mari et qu’il allait faire le nécessaire pour que son mariage soit officiellement reconnu. Il a justifié sa demande d’asile en expliquant qu’il avait été enrôlé de force dans l’armée érythréenne et qu’il avait déserté au cours de l’année 2007. Le SEM a informé le requérant qu’il ne pouvait l’enregistrer en tant qu’époux de B., dès lors que la dissolution du précédent mariage de celle-ci n’avait pas été prouvée, et que, dans ces circonstances, il ferait l’objet d’une procédure d’asile individuelle. F. Le 15 juillet 2016, le SEM a demandé à l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien de lui communiquer, en vertu de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), toutes informations utiles concernant l’identité et l’état civil du requérant ainsi que la présence éventuelle de membres de sa famille en Italie. G. Par lettre du 18 juillet 2016, le SEM a informé le requérant que B. avait sollicité un regroupement familial le 14 avril 2012 en faveur de ses deux enfants et de son mari, E._______, et que seuls ses enfants l’avaient rejointe. L’intéressée n’avait donné aucune explication concernant la non- venue de son conjoint, malgré une demande dans ce sens du 30 décembre 2014. Le SEM a invité le requérant à produire toute pièce permettant d’établir son identité, l’original du soi-disant certificat de mariage versé au dossier, ainsi que la preuve de la présence au Soudan de sa prétendue épouse en 2012 et 2015. Il lui a en outre demandé de préciser la nature des relations entretenues avec elle en 2008 au Soudan et d’indiquer si elle

D-7084/2016 Page 4 avait informé les autorités suisses de son divorce – non prouvé – ainsi que de son second mariage. Il l’a également invité à se déterminer sur le refus de l’enregistrer en tant qu’époux de l’intéressée et, partant, sur le traitement individuel de sa demande d’asile. H. Par réponse du 27 juillet 2016, le requérant a expliqué que son épouse avait peut-être égaré l’original de leur certificat de mariage ou l’avait probablement envoyé au SEM. Son précédent mari ayant disparu, elle n’avait pas pu divorcer, mais son union devait être considérée comme dissoute compte tenu de cette disparition. Il en découlait que son mariage du (...) était valable. Le requérant a indiqué avoir rencontré son épouse au Soudan en 2008, alors qu’ils étaient réfugiés. A cette époque, ils n’avaient pas noué de relation car l’intéressée était encore mariée. Il a produit la copie de son certificat de baptême, des photos qui le représenteraient avec son épouse lors de leur mariage, une lettre de l’Hospice générale de Genève du (...) informant le Service asile et aide au départ (SAAD) de la disparition du premier mari de son épouse, ainsi que les copies de billets d’avions et de visas qui attesteraient de la présence de celle-ci au Soudan au cours des mois de décembre 2012 et d’août 2015. I. Le 8 août 2016, les autorités italiennes ont informé le SEM que le requérant avait déclaré être né le 1 er janvier 1985, lors de son arrivée en Italie, et s’était par la suite présenté sous un nom d’emprunt (H._______, né le [...]). Il faisait l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 5 juin 2016. J. Le 19 août 2016, le SEM a adressé à l’Unité Dublin italienne une demande aux fins de prise en charge du requérant en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Il n’a pas été donné suite à cette demande. K. Par lettre du 21 octobre 2016, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer en Italie dès lors que ce pays était compétent pour traiter son dossier en application du règlement Dublin III. Sur cette base, il l’a invité à se déterminer sur la compétence de l’Italie et sur les motifs éventuels s’opposant à son transfert vers ce pays.

D-7084/2016 Page 5 L. Par pli du 31 octobre 2016, le requérant a expliqué qu’il était venu en Suisse pour rejoindre son épouse et que, vivant sous le même toit, ils constituaient une cellule familiale. Dans ces circonstances, sa demande d’asile devait être traitée par les autorités suisses en application du règlement Dublin III. Par ailleurs, son éventuel renvoi en Italie violerait le droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). M. Le 8 novembre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, n’ayant pas répondu à sa requête de prise en charge du 19 août 2016, l’Italie était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès le 20 octobre 2016. N. Par décision datée du 3 novembre 2016, notifiée le 10 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. O. Par télécopie du 17 novembre 2016, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. Il a requis la suspension à titre provisionnel de l’exécution de son transfert, ainsi que l’octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que le premier mariage de son épouse étant dissous, leur union du (...) était valable. Tous deux vivaient sous le même toit depuis qu’il était arrivé en Suisse et son épouse était enceinte de jumeaux. Il en résultait que le SEM était compétent pour traiter sa demande d’asile en vertu de l’art. 9 du règlement Dublin III et que son éventuel transfert en Italie contreviendrait à l’art. 8 CEDH. Le recourant a fait parvenir l’original du recours au Tribunal par courrier posté le 18 novembre 2016.

D-7084/2016 Page 6 P. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 La décision contestée a été notifiée au recourant le 10 novembre 2016. Le recours a été télécopié et est parvenu au Tribunal le dernier jour du délai de recours (cf. art. 108 al. 2 LAsi, art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA). Il a ainsi été formé irrégulièrement dans la mesure où la signature qu’il comportait n’était pas originale (cf. art. 52 al. 1 PA; ATF 121 II 252 consid 2-4; 112 Ia 173; arrêts du Tribunal fédéral 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2; 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4). Il a toutefois été régularisé le lendemain de son envoi par le dépôt de l’original (cf. art. 108 al. 5 LAsi; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 20 p. 167 ss). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est donc recevable. 2.

D-7084/2016 Page 7 2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le requérant d’asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2.3 Le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2). 3. Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a

D-7084/2016 Page 8 accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 3.3 L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection internationale est entré irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance d’un Etat tiers est, en principe, responsable de l’examen de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et des explications du requérant que celui-ci est entré illégalement en Italie le 29 mai 2016, en provenance de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée dès le 20 octobre 2016 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

D-7084/2016 Page 9 4. Le recourant conteste la compétence de l’Italie en faisant valoir. Il fait valoir qu’il est marié à B._______, ressortissante érythréenne résidant en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour, de sorte qu’il appartiendrait aux autorités suisses de traiter sa demande d’asile en vertu de l’art. 9 du règlement Dublin III, 4.1 A teneur de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu’elle concrétise, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.4 et réf. cit.). Il y a dès lors lieu d’examiner si ses conditions d’application sont réunies dans le cas d’espèce. 4.2 La notion de résidence régulière du membre de la famille au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat où il réside (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 7, K 3 ad art. 9). En application des art. 1 et 2 point a et b de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification), à laquelle renvoie l’art. 2 point f du règlement Dublin III, est bénéficiaire d'une protection internationale, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf. art. 2 points d et e directive Qualification), ou auquel a été conférée la protection subsidiaire, à savoir la personne pour qui, bien que n’étant pas considérée comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courra un risque réel de subir des atteintes graves en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 points f

D-7084/2016 Page 10 et g, et art. 15 directive Qualification; arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [actuellement : Cour de justice de l'Union européenne, ci-après : CJUE] du 30 janvier 2014 C-285/12 Aboubacar Diakite c. Commissaire général aux réfugiés et apatrides; du 17 février 2009 C-465/07 Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie). 4.3 En l'espèce, lorsque le requérant a déposé sa demande de protection internationale, sa prétendue épouse avait obtenu l’asile en Suisse et, titulaire d’un permis de séjour (B), vivait légalement dans ce pays. Elle avait donc été admise à y résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, conformément aux exigences de l’art. 9 par. 1 du règlement Dublin III. 4.4 Il reste à examiner, si elle est un membre de la famille du recourant, au sens de cette disposition. 4.4.1 A teneur de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, font notamment partie des membres de la famille, le conjoint du demandeur ainsi que son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers. En application de l’art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l’asile et son ordonnance précitée, on entend par famille, les conjoints et leurs enfants mineurs, étant précisé que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique; dans ce cadre, le juge procède à une appréciation de tous les facteurs déterminants, la qualité d'une communauté de vie devant être évaluée au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.7.1; 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisprudence citée; ATF 140 V 50 consid. 3.4.3; 138 III 157 consid. 2.3.3). Sur cette base, le Tribunal a estimé qu'une durée de vie commune entre 15 et 18 mois n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'une relation stable et durable, en dépit de la présence d'un enfant commun reconnu par le recourant (cf. arrêt E-6729/2013 du 19 décembre 2013, p. 6).

D-7084/2016 Page 11 4.4.2 En l’espèce, le recourant a affirmé avoir épousé B._______ le (...) à D.. A l’appui de ses allégués, il a produit une photocopie d’un document de l’« Eritrean Orthodox Church » du (...), intitulé « Certificat de mariage », ainsi que trois photos qui auraient été prises le jour de la cérémonie matrimoniale. Il importe de relever d'emblée que l'intéressé n'a communiqué à ce jour aucun acte ou attestation de mariage originaux, ni d’ailleurs la preuve de son identité, alors qu’il s’était engagé, le 30 juin 2016, à démontrer la réalité de son union matrimoniale et que le SEM l’avait formellement invité, le 18 juillet 2016, à produire l’original de son certificat de mariage ainsi que toute pièce susceptible d’établir son identité. Cela étant, la photocopie précitée est de piètre qualité, partiellement tronquée et ne comporte pas de sceau officiel dans la partie du document prévue à cette effet (cf. « Official seal »). Il en résulte que cette pièce, n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, est dépourvue de valeur probante. Il en va de même des photos versées au dossier, dès lors qu’elles ne permettent pas d’établir le lieu et la date où elles ont été prises, l’identité des personnes présentes, ni, surtout, la réalité et la validité du mariage allégué. Enfin, il importe de constater que B. elle-même n’a jamais fait état au SEM ou aux autorités suisses de police des étrangers de l’existence d’un quelconque mariage (civil, religieux ou coutumier) avec le recourant. Au vu de ce qui précède, l’existence du lien matrimonial entre le recourant et B._______ n'est pas établi. 4.4.3 En tout état de cause, même s’il avait été prouvé, ce mariage ne saurait être reconnu. Selon l’art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L’art. 27 LDIP dispose que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. art. 17 LDIP). De jurisprudence et pratique constantes, la Suisse considère comme contraire à l'ordre public le mariage bigame (cf. ATF 110 II 5 consid. 2; BÜCHLER/FINK, Eheschliessungen im Ausland, FamPra.ch 2008 p. 57; GEISER/BUSSLINGER, in Ausländerrecht, 2 ème éd. 2009, n° 14.27 p. 670; SIMON OTHENIN-GIRARD, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse: personnes - famille - successions, 1999, ch. 671 ss).

D-7084/2016 Page 12 En l'espèce, B._______ a épousé E., dont elle a eu deux enfants, avant de faire la connaissance du recourant. Or, à teneur du dossier, aucun élément ne permet de retenir que ce mariage a été dissous. Les explications du recourant à ce sujet sont contradictoires et peu convaincantes. Il a d’abord soutenu, lors de l’audition sommaire, que B. avait divorcé de son précédent mari. En instance de recours, il a au contraire affirmé que ce mariage n’avait pas été dissous par un divorce, et a précisé, sans avancer la moindre preuve étayant son propos, qu’il « était considéré comme dissous » en raison de la disparition du mari de son épouse. Il importe de relever que, pour sa part, l’intéressée n’a jamais informé les autorités suisses de la dissolution de son mariage avec E.. Dans ces circonstances, le mariage dont se prévaut le recourant devrait être considéré, en tout hypothèse, comme polygamique et, partant, ne saurait être pris en considération. 4.5 Enfin, la nature et la durée de la relation qu’entretiendrait le recourant avec B. ne permettent pas d’admettre l'existence d'un concubinage durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1. Le recourant a déclaré avoir fait la connaissance de sa compagne en 2008 mais ne pas avoir alors noué de relation avec elle. Ils auraient repris contact au mois de juin 2012, lorsque l’intéressée s’était rendue au Soudan pour rendre visite à son mari et à ses enfants. Ils se seraient ensuite retrouvés à D._______ au mois d’août 2015 pour se marier, et vivraient ensemble depuis l’arrivée en Suisse du recourant, le 9 juin 2016. Il ressort de ces explications que lors du dépôt de sa demande d’asile (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), l’intéressé n’aurait vécu en ménage commun avec sa compagne que depuis 11 jours. Même à vouloir admettre son existence, cette cohabitation n'aurait donc pas atteint le degré d’intensité requis pour constituer une vie familiale protégée par la loi. Dans ces circonstances, le fait, non prouvé, que B._______ soit enceinte de jumeaux dont le père serait le recourant, ainsi que la volonté affichée par ce dernier de vivre avec ces enfants, sont des éléments insuffisants pour que la relation qu’entretiendraient les intéressés soit assimilée à un concubinage stable et durable.

D-7084/2016 Page 13 4.6 Au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant ne forme pas une famille, au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, avec B._______, est conforme au droit. Partant, l'art. 9 dudit règlement ne trouve pas application dans le cas d’espèce. 4.7 En conclusion, la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est acquise. 5. 5.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 5.3 Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe

D-7084/2016 Page 14 de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83) Cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.4 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile. Cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), même si l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse selon laquelle un nombre significatif de demandeurs d’asile est privé d’hébergement ou est hébergé dans des conditions de promiscuité, la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de requérants d’asile vers ce pays (§ 115; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). On ne saurait donc en conclure qu'il existerait dans ce pays des défaillances structurelles si graves en matière d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (§ 114). Bien que les flux migratoires exceptionnels vers l’Italie et la Grèce se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation dans ces pays encore plus difficile, la CourEDH a confirmé cette

D-7084/2016 Page 15 appréciation dans ses décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), et dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 9350/13, § 36). 5.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations internationales, en particulier l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) n’est, sous cet angle, pas renversée. 5.6 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. Le recourant s’oppose à son transfert en faisant valoir que, compte tenu de la relation qui le lie à sa compagne, il emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. 6.1 La présomption de sécurité dont bénéficie l'Italie peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 6.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 5.2 et 7.4; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). De jurisprudence constante, le SEM doit admettre, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution

D-7084/2016 Page 16 du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné compétent par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.3 L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, par. 94, 94, 96 et réf. cit.; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n°39051/03, § 33 à 36; voir aussi : ATF 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). 6.4 En l’espèce, selon ses explications, le recourant ne vivrait en ménage commun avec sa compagne que depuis moins de huit mois, soit une durée insuffisante pour que la relation soit assimilable à un concubinage stable et intense, protégé par la loi. De plus, les intéressés n’ont engagé aucune démarche en vue de se lier par un partenariat enregistré ou de se marier, et n’ont pas d’enfants communs. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que le recourant n’a pas démontré que sa compagne est enceinte, comme il le soutient, ni d’ailleurs qu’il est le père des enfants qu’elle attendrait, étant précisé qu’il n’a pas procédé à leur reconnaissance ni rien entrepris dans ce sens (cf. art. 260 CC [RS 210], art. 11 OEC [RS 211.112.2]).

D-7084/2016 Page 17 6.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'une vie familiale avec B._______. Il en résulte que le transfert contesté vers l’Italie est compatible avec l'art. 8 CEDH. Le SEM n’était donc pas tenu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. Il reste encore à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires, en application de l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 7.1 Selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d’asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation (« Ermessen ») dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a toutefois l’obligation d’examiner si les conditions de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir objectifs et transparents, et se conformer aux exigences résultant du droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). 7.3 Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l’abrogation, le 1 er février 2014, de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, le

D-7084/2016 Page 18 Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait selon les critères requis, en respectant les principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.4 En l’espèce, lors de la procédure de première instance, le requérant s’est opposé à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’il entendait vivre en Suisse avec son épouse et que tous deux constituaient une cellule familiale. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant. Il a dûment motivé sa décision, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires malgré la présence en Suisse de B._______, étant encore une fois rappelé que, de jurisprudence constante, seule une relation de concubinage stable est assimilée à une relation fondée sur le mariage et, par conséquent, protégée par la loi. L'appréciation du SEM quant à l'absence de raisons humanitaires est ainsi conforme au droit. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. Compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 24 novembre 2016 prend fin.

D-7084/2016 Page 19 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) est devenue sans objet. 11. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositif page suivante)

D-7084/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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