D-7056/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7056/2016

Arrêt du 5 avril 2017 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (...).

D-7056/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l’intéressée depuis B._______ en date du (...), la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM n’a pas autorisé son entrée en Suisse et a rejeté sa demande d’asile, la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 12 octobre 2015, les procès-verbaux de ses auditions des 19 octobre 2015 (audition sommaire) et 13 octobre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 14 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 16 novembre 2016 contre cette décision, limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti d’une demande d'assistance judicaire partielle, la décision incidente du 23 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, après avoir constaté que l’indigence de la recourante n’était, en l’état, pas établie, et a imparti à cette dernière un délai au 8 décembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, l’attestation d’aide financière du 17 novembre 2016, déposée le 24 suivant, le courrier du 30 novembre 2016, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de la décision incidente du 23 novembre 2016, l’ordonnance du 6 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir l’avance de frais requise, précisant qu’il serait statué ultérieurement sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure,

D-7056/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré avoir quitté son pays en (...) avec son frère aîné, pour se rendre en B._______ ; qu’elle n’aurait fait que suivre ce dernier, sans connaître les raisons de leur départ ; qu’après la décision du SEM du 23 avril 2015 rejetant ses demandes

D-7056/2016 Page 4 d’asile et d’autorisation d’entrer en Suisse, elle aurait rejoint seule C._______, où elle serait demeurée une semaine ; qu’elle aurait ensuite entrepris de gagner la Suisse, où elle serait arrivée le 12 octobre 2015 ; qu’elle n’aurait pas voulu retourner dans son pays, car elle serait alors obligée, à un moment ou à un autre, d’effectuer son service militaire, que dans sa décision du 14 octobre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que cette dernière n’avait invoqué aucune persécution ciblée à son encontre pour motiver son départ ; qu’il a rappelé que la seule éventualité d’être convoqué au service national à l’avenir, après un retour au pays, n’était pas pertinent en matière d’asile ; qu’il a par ailleurs souligné que, n’ayant ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national, l’intéressée n’avait pas enfreint la « Proclamation on National Service » ; qu’il en a déduit qu’elle ne devait pas s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, estimant dès lors que ses déclarations concernant son départ illégal n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, la recourante a pour l'essentiel contesté la nouvelle pratique du SEM à l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière illégale ; qu’elle a soutenu qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu des risques d’être emprisonnée en raison de son départ illégal et d’être forcée à effectuer, contre son gré, le service militaire, assimilé à de l’esclavage ; qu’elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir traité sa demande en priorité, conformément à l’art. 17 al. 2bis LAsi, que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour fixer une audition à la recourante en vue de l'entendre sur ses motifs d'asile, suite à sa demande d'asile déposée le 12 octobre 2015, peut être considéré comme excessif ou non, compte tenu des circonstances du cas, que le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre

D-7056/2016 Page 5 de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, que cela étant, si l’audition sur les motifs ne s’est certes déroulée qu’un an après le dépôt de la demande d’asile, un tel délai ne paraît toutefois pas inadmissible au vu des circonstances ; qu’il n’existe d’ailleurs en droit suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d’asile émanant de requérants d’asile mineurs non accompagnés ; qu’il paraît certes indiqué de traiter de telles demandes dans les meilleurs délais et en priorité au vu de la situation particulière de ces personnes (cf. art. 17 al. 2bis LAsi), qu’à relever que le SEM a rendu in casu sa décision dès le lendemain de l’audition sur les motifs, qu’en tout état de cause, dans la mesure où l’intéressée se plaint d’un déni de justice dans ce contexte, force est de constater qu’un intérêt actuel à recourir pour ce motif fait défaut, dès lors que la décision est finalement rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 et les réf. cit.), que le grief formel, fondé sur une durée excessive de la procédure, doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que le Tribunal constate par ailleurs que les considérants relatifs à l’exécution du renvoi font défaut dans la décision attaquée (cf. consid. III) ; que toutefois, cette omission ne porte pas à conséquence, la décision sur ce point étant favorable à l’intéressée ; que le dispositif précise clairement que l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible, cette mesure étant remplacée par une admission provisoire ; qu’en outre, et surtout, l’intéressée n’a pas été empêchée de recourir valablement sur les points qu’elle pouvait et souhaitait attaquer, qu’au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-7056/2016 Page 6 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu’elle n’a en particulier invoqué aucun motif déterminant au sens de l’art. 3 LAsi,

D-7056/2016 Page 7 qu’en quittant l’Erythrée en (...), elle n’aurait fait que suivre son grand frère, ignorant les raisons de leur départ (cf. procès-verbaux des auditions du 19 octobre 2015, pt. 7.01, et du 13 octobre 2016, Q. 45 s.), qu’elle a précisé n’avoir jamais personnellement rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes (cf. procès-verbaux des auditions du 19 octobre 2015, pt. 7.02, et du 13 octobre 2016, Q. 47), qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que la requérante n’avait ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national, a considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu’elle doive s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, que la recourante a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, relevant notamment que le Tribunal n’avait pas entériné un tel changement de pratique, que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM, qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

D-7056/2016 Page 8 qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par la recourante (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu’en particulier, comme observé ci-dessus, l’intéressée n’a jamais personnellement rencontré de problèmes avant son départ, que dans la mesure où elle n’a jamais déclaré avoir été convoquée au service militaire, il ne peut être considéré qu’il puisse lui être reproché d’être réfractaire ou d’avoir déserté, que le dossier ne contient pas le moindre élément permettant de retenir que l’intéressée réunit en sa personne des éléments individuels qui permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution déterminant en matière d’asile, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 octobre 2016 confirmé sur ce point, seul litigieux in casu, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 octobre 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas raisonnablement exigible et a ainsi mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),

D-7056/2016 Page 9 que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec ; que par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n'est pas perçu de frais de procédure,

(dispositif page suivante)

D-7056/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-7056/2016
Entscheidungsdatum
05.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026