Cou r IV D-70 2 9 /20 0 6 /d rk {T 0/ 2} A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Katherine Driget, greffière. A., né le [...], Togo, représenté par Me Philip Grant, demandeur, La décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, du 17 septembre 2002, en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (révision) / N. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e Ob je t
D-70 2 9 /20 0 6 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 août 2000. A cette date, il a adressé une lettre à la police des étrangers du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des étrangers indiquant ses motifs d'asile. Il a été entendu, le 7 août 2000, par le Service de la police des étrangers et des passeports. Entendu au Centre d'enregistrement de Genève, les 22 et 28 août 2000, il a déclaré venir de Lomé et avoir quitté son pays le 11 mars 1993 pour étudier en Suisse. Il aurait bénéficié d'une autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 1997, après quoi il aurait rencontré des difficultés à obtenir le renouvellement de son passeport, condition préalable à l'octroi d'un nouveau titre de voyage en Suisse. Il a expliqué avoir envoyé son titre de voyage à l'Ambassade du Togo, à Paris, mais être depuis sans nouvelle de sa demande de renouvellement. Il aurait dès lors vécu en situation illégale, à Fribourg. Il a déclaré déposer une demande d'asile afin de régulariser sa situation et d'attendre de recevoir son passeport. Selon lui, les autorités de son pays refuseraient de lui délivrer un titre de voyage en raison de son appartenance à l'ethnie B., en désaccord avec la politique du gouvernement, et en raison du projet [...] qu'il a créé, en Suisse, en [...] (C.). Celles-ci considéreraient que ce projet présente un caractère politique. Depuis la création de celui-ci, le requérant aurait été victime de menaces verbales et téléphoniques de la part de Togolais et, en 1997, aurait reçu la visite, chez lui, de personnes travaillant pour les autorités de son pays. Le 11 février 1997, il serait rentré au Togo afin d'y passer quelques jours de vacances. A son arrivée à l'aéroport, il aurait été interrogé pendant deux heures sur son séjour en Suisse, puis libéré sans suite. Il serait revenu en Suisse le 23 février 1997. Il a expliqué craindre des représailles en cas de retour au Togo. Il a produit des copies d'un certificat de travail, de son certificat de nationalité, de son acte de naissance, du formulaire de demande de passeport, de deux lettres du consulat togolais à Bâle et d'une attestation de prise en charge par la fondation « le Tremplin ». Il a en outre présenté un classeur contenant des documents relatifs au projet C._______, [...]. B. Par décision du 24 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [l'ODM]), a rejeté la Page 2
D-70 2 9 /20 0 6 demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de la loi sur l'asile. Il a estimé que le dépôt de la demande d'asile par l'intéressé s'expliquait plus par le fait qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse et par le fait qu'il était dépourvu de document de voyage que par une crainte de persécutions dans son pays. Dit office a retenu, au demeurant, que l'origine ethnique de l'intéressé, sa participation à un projet [...], ses difficultés à obtenir un document de voyage et les menaces dont il auraient été l'objet ne suffisaient pas à le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves. L'ODM a enfin relevé que, lors de son voyage au Togo, en 1997, le requérant n'avait pas été l'objet de mesures de répression de la part des autorités, à l'exception d'un contrôle de routine effectué par la police des frontières. C. Le 25 février 2002, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a rappelé ses motifs d'asile, faisant valoir que son engagement dans un projet [...] avait été interprété, au Togo, comme un acte d'opposition au régime. Il a expliqué que les difficultés pour obtenir un passeport faisaient partie d'une série de mesures entreprises contre lui par les autorités togolaises afin d'entraver sa liberté de mouvement, de l'obliger à rentrer au pays ou de le mettre dans une situation telle que son Etat de résidence le refoulerait. Au cours de l'année 2000, ses proches sur place auraient reçu plusieurs convocations de la gendarmerie le concernant. Le 21 octobre 2001, des membres de sa famille auraient été victimes d'un accident suspect. Son oncle, qui l'aurait aidé dans ses démarches pour obtenir un passeport et aurait défendu les intérêts des agriculteurs, aurait été arrêté le 8 janvier 2002 et serait détenu depuis lors. Des membres de sa famille seraient également décédés dans des circonstances suspectes. Les activités de son association au Togo seraient « pratiquement bloquées » et les collaborateurs menacés. Il a fait valoir enfin le climat de violence qui régnait dans son pays. Il a estimé craindre à juste titre de subir des persécutions à son retour. Il a produit, notamment, une copie de deux attestations, datées du [...] et du [...], du Consul honoraire de la République du Togo à Bâle, relative à sa demande de renouvellement de passeport, de nombreux documents relatifs au projet nommé C._______, une liste et des photos des membres de sa famille Page 3
D-70 2 9 /20 0 6 décédés dans des circonstances suspectes, en 2001, et trois convocations de la gendarmerie togolaise le concernant. D. Le recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) en date du 17 septembre 2002. Dite autorité a constaté que le but de la demande d'asile du recourant en Suisse était de régulariser sa situation et d'obtenir un passeport, que ses allégations, prises dans leur ensemble, n'étaient pas vraisemblables et que les convocations de gendarmerie produites n'étaient pas pertinentes et étaient, au demeurant, des faux, raison pour laquelle elles ont été confisquées. E. Par acte du 13 décembre 2002, l'intéressé a demandé la révision de la décision du 17 septembre 2002. Il a ainsi produit une convocation, datée du 29 août 2002, de la direction de la Sûreté nationale, un avis de recherche, daté du 30 août 2002, de la direction générale de la police nationale, et un avis de recherche, daté du 10 septembre 2001, de la Direction centrale de la sécurité publique qui démontraient l'existence de recherches à son encontre. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 10 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction, considérant la demande de révision comme manifestement vouée à l'échec, dans la mesure où les documents produits présentaient de notables signes de falsification, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a imparti un délai au requérant pour verser la somme de Fr. 1200.-- en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. G. Par courrier daté du 22 janvier 2003, deux citoyens togolais résidant en Suisse ont soutenu que les documents produits par le requérant ne présentaient pas de signes de falsification. Ils ont produit une copie d'un rapport d'Amnesty International, de 1999, sur les violations des droits de l'homme au Togo. De son côté, le requérant a notamment prétendu, par courrier daté du 15 février 2003, que les interventions de ses compatriotes devaient être pris en considération. Page 4
D-70 2 9 /20 0 6 H. Par courrier du 12 mars 2003, l'intéressé a rappelé ses motifs et déclaré avoir perdu sept membres de sa famille dans un accident de voiture, au Togo, alors qu'ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre. Il a déclaré également que son oncle était en prison à Lomé. I. Le 8 avril 2003, il a produit un courrier, daté du 27 janvier 2003, émanant d'un pasteur togolais résidant en Suisse. J. Le 30 juillet 2003, l'intéressé a versé au dossier une attestation de travail datée du 23 juillet précédent. K. Le 23 juin 2004, il a produit une copie d'une attestation de l'Union des forces de changement (UFC), datée du 28 mai 2004, une copie d'un courrier adressé à l'Ambassade du Togo à Paris, daté du [...], ainsi que des documents sur la situation politique régnant au Togo. L. Le 7 juillet 2004, le requérant a versé au dossier l'original de l'attestation de l'UFC du 28 mai 2004, ainsi qu'une télécopie d'une attestation de la coordinatrice pour l'Afrique de l'ouest de la section suisse d'Amnesty International, datée du 25 juin 2004. M. Par décision incidente du 9 juillet 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le requérant à demeurer provisoirement en Suisse, jusqu'à droit connu sur la question de l'octroi de mesures provisionnelles, en application de l'art. 56 PA. N. Le 9 février 2005, le recourant a produit des documents en relation avec une interview qu'il a donné à des journalistes du D._______, selon lui le principal journal d'opposition togolais, des documents concernant Gilchrist Olympio, ainsi que des documents relatifs aux événements politiques survenus dernièrement au Togo. Il a affirmé que ces éléments confirmaient les risques de persécution auxquels il serait soumis en cas de retour au Togo. Page 5
D-70 2 9 /20 0 6 O. Le 8 juillet 2005, il a versé au dossier une prise de position d'Amnesty International, datée du 5 juillet 2005, une copie d'un courrier de la Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 14 juin 2005, une copie d'un article de presse, ainsi que des documents relatifs à une manifestation, le 4 mai 2005, de la diaspora togolaise en Suisse. P. Le 1er septembre 2005, l'intéressé a produit l'original du courrier de la Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 14 juin 2005. Q. Le 5 mars 2006, il a versé au dossier un nouveau document de la Ligue togolaise des droits de l'homme, daté du 8 mars 2006. R. Suite à sa demande, le mandataire du requérant a été invité, par décision incidente du 18 juillet 2006, à compléter ses écritures, ce qu'il a fait par courrier du 31 juillet 2006. L'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, a fait valoir que, depuis la décision du 17 septembre 2002, il n'avait jamais cessé son engagement politique et associatif en faveur « d'un Togo plus démocratique et respectueux des droits de l'homme ». Il aurait participé à l'organisation de manifestations, à Genève, les 22 avril et 9 juin 2006, contre la venue en Suisse de membres du gouvernement togolais. Il a fait valoir par ailleurs qu'il était membre de l'UFC et qu'il était déjà militant de ce parti avant son départ du Togo. Ces moyens de preuve démontraient son engagement politique constant et les risques fondés de persécution en raison de ses opinions politiques et de son engagement contre le régime togolais. Il a produit une copie de sa carte de membre de l'UFC, établie le 25 novembre 2000, un article de presse, un extrait d'un site internet, des photos de lui prises au cours de manifestations, des documents relatifs à des manifestations en Suisse, une attestation de la ligue togolaise des droits de l'homme, datée du 8 mars 2006, une prise de position d'Amnesty international, datée du 5 juillet 2005, des échanges de courriels relatifs à des activités de l'UFC ou d'autres associations, une correspondance avec la section suisse de l'UFC et des contrats de travail. Page 6
D-70 2 9 /20 0 6 S. Le 10 octobre 2006, le requérant a produit une prise de position de la Ligue togolaise des droits de l'homme, datée du 7 août 2006. T. Le 20 juillet 2007, il a versé au dossier un courrier de la Société Internationale pour les Droits de l'Homme, daté du 16 juillet 2007, ainsi qu'une prise de position sur son dossier, datée du 18 juillet 2007, émanant d'un tiers. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1.Depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant la Commission (cf. ATAF 2007/11 consid. 3). 2.La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11 consid. 4). 3.Ayant fait l'objet de la décision du 17 septembre 2002 mise en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite demande est recevable (art. 67 PA). 4. 4.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les Page 7
D-70 2 9 /20 0 6 dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 4.2Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). 4.3Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; Arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 Ia 572). 4.4Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par fait nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p. 131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III p. 16, 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Page 8
D-70 2 9 /20 0 6 Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, op. cit.,p. 262 et 263). 4.5S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision, se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (cf. JICRA 1993 précitée). 5. 5.1Le tribunal écarte d'emblée l'allégation selon laquelle le requérant, en raison des persécutions dont il serait l'objet, aurait perdu des membres de sa famille dans des circonstances suspectes, au Togo, et celle selon laquelle son oncle serait en prison, à Lomé. Ces allégations de faits ont déjà été invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire et appréciées par la Commission dans sa décision du 17 septembre 2002. Or une demande de nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée n'est pas recevable. 5.2 5.2.1S'agissant de la convocation de la Direction de la Sûreté nationale, datée du 29 août 2002, et des deux avis de recherche de la Direction générale de la police nationale, datés des 10 septembre 2001 et 30 août 2002, qui auraient été envoyés par le frère du requérant, le 18 novembre 2002 (date du sceau postal figurant sur l'enveloppe produite), ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. En effet, le Tribunal observe que ces documents comportent un nombre important d'indices manifestes de falsification. Ainsi, les Page 9
D-70 2 9 /20 0 6 parties imprimées des documents comportent de nombreuses fautes d'orthographe et de typographie et le sceau est identique sur les trois documents censés pourtant provenir de services différents. En outre, la convocation à la sûreté nationale présente une ligne noire, à gauche, partiellement interrompue, révélatrice du fait qu'il s'agit d'une copie. A cela s'ajoute que cette convocation ne précise pas l'adresse à laquelle l'intéressé devait se présenter et le talon de notification à détacher n'a pas été rendu au fonctionnaire de police. Dès lors, considérés comme des faux, pour les motifs qui précèdent, ces documents doivent être confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 5.2.2Doivent être écartés, faute d'établir la preuve de l'authenticité des documents précités, les avis qui émanent de deux citoyens togolais vivant en suisse, datés des 22 janvier 2003, qui déclarent exercer respectivement la profession de télé-opérateur et de biologiste, et occuper respectivement la fonction de [...] et de [...]. Leurs opinions ne sauraient en rien remettre en cause l'appréciation des preuves par le Tribunal. Il en va de même de l'opinion sur les risques qu'encourt le requérant dans son pays, datée du 27 janvier 2003, laquelle émane d'un pasteur togolais résidant en Suisse. 5.3Doivent aussi être écartés, faute d'établir des faits nouveaux décisifs pour l'issue de la présente demande l'attestation et les contrats de travail produits (datés du 23 juillet 2003, du 22 juin 2004, 22 octobre 2004), la copie de la carte de commis administratif des Hôpitaux universitaires de Genève appartenant à l'intéressé et sa fiche de salaire du 27 juin 2006. 5.4Doivent encore être écartés dès lors qu'ils ne concernent en rien la situation personnelle du requérant ou qu'ils ne sont pas de nature modifier l'état de fait de la décision sur recours du 17 septembre 2002, la copie du rapport d'Amnesty International sur les violations des droits de l'homme au Togo, de 1999, les articles de presse relatifs à la situation politique au Togo (article du journal « Le Courrier », du 16 juin 2004 et article du journal « Le Monde », du 21 mai 2005), la prise de position de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (datée du 10 juillet 2003), le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme sur les élections présidentielles du 24 avril 2005, ainsi que les documents récapitulant les derniers événements au Togo, notamment les prises de position de l'opposition togolaise et Pag e 10
D-70 2 9 /20 0 6 de gouvernements étrangers (pièces J à U des annexes au courrier du 9 février 2005), les documents (pièces B, C, D et E des annexes au courrier du 9 février 2005), démontrant que Gilchrist Olympio a rencontré des problèmes à obtenir un passeport et une carte d'identité, mais également le courrier envoyé par l'intéressé à l'Ambassade de Suisse au Togo, le 29 avril 2004, au sujet de sa demande de passeport, ce document ne prouvant en rien l'existence de recherches à son sujet liés à son origine ethnique, à son engagement politique ou associatif au sein de C.. 5.5Doivent enfin être également écartés, faute de porter sur des faits nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les arguments et moyens qui ont trait aux interventions à caractère politiques et aux activités politiques du requérant, postérieures au prononcé sur recours de la Commission du 17 septembre 2002 (cf. let. R. plus haut). Il en va ainsi de la télécopie d'une attestation de [...] d'Amnesty International, datée du 25 juin 2004, relative à sa participation à une conférence de l'association E. tenue le [...], à Genève, de l'exemplaire du journal D., du [...], qui publie une interview de l'intéressé faisant état de sa qualité de « membre de F. et de G., dirigé par H. », de l'article du journal I., du [...], dans lequel il est personnellement attaqué et menacé suite à l'article précédent et qui lui reproche son soutien aux paysans lors des élections présidentielles de 2003, des articles sur les personnes citées avec lui dans cet article (pièces H et I des annexes du courrier du 9 février 2005), du communiqué de la diaspora togolaise en Suisse, relatif à une manifestation, le 4 mai 2005, à Genève, du programme de ladite manifestation et de la motion de protestation de cette diaspora suite à l'élection présidentielle du 24 avril 2005, de l'article du journal « Agni-l'Abeille », du [...], relatif à l'action qui s'est tenue le [...], à la maison des associations à Genève, à laquelle l'intéressé a participé en tant que [...], selon ce journal, et dont il ressort notamment qu'il est un collaborateur du G. figurant sur une liste rouge, comme les autres participants à l'action, du document tiré du site internet officiel du gouvernement togolais faisant état de sa participation à l'organisation d'une manifestation, le [...], à [...], de la copie des doléances transmises à J._______ à cette occasion et des trois photos de lui prises lors de cette manifestation, des échanges de courriels, au début de l'année 2006, avec l'UFC, la FIDH, la LTDH, des trois courriers de la Ligue togolaise des droits de l'homme, datés des 14 juin 2005, 8 mars et 7 août 2006, les deux premiers estimant que la Pag e 11
D-70 2 9 /20 0 6 sécurité du requérant serait en danger au Togo « compte tenu de la situation socio-politique peu favorable au respect des droits de l'homme », le dernier indiquant que le requérant est connu pour son engagement politique, de la lettre datée du 16 juillet 2007 émanant de la Société Internationale pour les Droits de l'Homme, section suisse, de laquelle il ressort que le requérant est membre de celle-ci, et enfin du courrier, daté du 18 juillet 2007 relatifs aux risques encourus par le demandeur du fait des activités politiques en exil. Ces documents, ainsi que les arguments qui les étayent ne peuvent être examinés par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de révision, mais par l'ODM, en tant qu'autorité de réexamen. Il convient de les transmettre à l'ODM comme objet de sa compétence. 5.6 5.6.1Le seul fait nouveau, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, allégué par le requérant, c'est sa qualité de membre de l'UFC dès avant son départ du Togo (cf. attestation de ce parti, datée du 28 mai 2004, de laquelle il ressort qu'il est un membre actif de l'UFC, militant de la jeunesse des forces de changement de la sous-section UFC-Bé Ahligo, commune de Lomé, carte de membre N° [...], numéro de visa [...] et copie de la carte de membre de l'UFC établie le 25 novembre 2000). Ce fait, dont l'invocation est tardive (art. 66 al. 3 PA), ne saurait toutefois justifier la révision de la décision finale du 17 septembre 2002, faute d'importance, rien ne permettant d'admettre que la seule appartenance de l'intéressé au parti en question entraînerait pour lui un véritable risque, hautement probable, de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de retour dans son pays. Preuve en est qu'il a quitté le Togo en 1993, au bénéfice d'un passeport valable, aux fins d'effectuer des études en Suisse, et non pas parce qu'il craignait d'y être victime de tels sévices. Preuve en est aussi que le requérant n'a jamais fait valoir qu'il était membre de ce parti au cours de la procédure d'asile ordinaire, ce qu'il n'aurait pas manqué d'alléguer si ce fait avait alors constitué à ses yeux un obstacle tiré de droit international contraignant à l'exécution de son renvoi. A ces égards, la prise de position d'Amnesty International versée au dossier, datée du 5 juillet 2005, dont il ressort que le requérant serait arrêté, à son retour au Togo, en raison de son appartenance à l'UFC n'y change rien et ne saurait être considéré comme un moyen de preuve déterminant pour l'issue de la présente procédure. Pag e 12
D-70 2 9 /20 0 6 5.6.2Indépendamment de ce qui précède, le requérant a également produit des échanges de courriels, datant du début de l'année 2006, avec l'UFC, ainsi qu'une invitation de l'UFC, à son nom, à une manifestation le [...], à Genève. Pour les mêmes raisons que celles relevées au considérant précédant, le Tribunal n'a pas à prendre en considération les activités du requérant déployées dans ce cadre là et intervenues après le prononcé de la décision sur recours du 17 septembre 2002. 6.La demande de révision du 13 décembre 2002 s'avère donc infondée, dans la mesure où elle est recevable. Elle doit par conséquent être rejetée. 7.Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- (cf. art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) sont mis à la charge de l intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Pag e 13
D-70 2 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La cause est transmise à l'ODM pour raison de compétence. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 23 janvier 2003. 4. La convocation de la Direction de la Sûreté nationale, datée du 29 août 2002, et les deux avis de recherche de la Direction générale de la police nationale, datés des 10 septembre 2001 et 30 août 2002, sont confisqués. 5. Cet arrêt est communiqué : –au mandataire, par courrier recommandé ; –à l'ODM (annexes : dossier N_______ et pièces mentionnées au considérant 5.5, en original, pour raison de compétence), par courrier interne ; –à la police des étrangers du canton de Genève (Office cantonal de la population, Genève). Le président du collège :La greffière : Gérard ScherrerKatherine Driget Pag e 14
D-70 2 9 /20 0 6 Expédition : Pag e 15