D-7010/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7010/2024

Arrêt du 18 décembre 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2024.

D-7010/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 24 juillet 2023, les procès-verbaux des auditions des 28 août 2023 (sur la traite des êtres humains [ci-après : TEH]) et 26 octobre (recte : septembre) 2024 (sur les motifs d’asile), les pièces versées au dossier du SEM, soit un acte de naissance ainsi que des documents relatifs à ses études (dont [...]), la décision du 11 octobre 2024, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé le 6 novembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel il demande, principalement, l’annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, le renvoi de sa cause au SEM pour complément d’instruction ainsi que, plus subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens, les requêtes procédurales de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, les annexes au recours, comprenant – en sus des documents déjà produits – une procuration du 6 novembre 2024, un affidavit rédigé par son oncle à la même date et la traduction anglaise de son acte de naissance, la décision incidente du 13 novembre 2024, par laquelle le Tribunal, après avoir rejeté les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, a imparti à l’intéressé un délai jusqu’au 28 novembre 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier du 18 novembre 2014, par lequel l’intéressé a transmis l’original de l’affidavit de son oncle, le versement, le 26 novembre 2024, de l’avance de frais requise,

D-7010/2024 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable, qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’état de fait a été établi à suffisance de droit et que la cause est propre à être jugée, le recourant ne mentionnant pas quelles autres mesures d’instruction devraient être ordonnées (cf. mémoire, p. 30), qu’au surplus, on ne décèle pas de violation d’autres règles procédurales, le SEM ayant – contrairement à ce qu’allègue le requérant (cf. recours, p. 9) – clairement motivé pourquoi il considérait que le statut de victime de traite d’êtres humains devait lui être dénié ; qu’en outre, l’intéressé n’ayant aucunement fait valoir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, le SEM n’avait pas à examiner cette question (cf. recours, p. 9) ; que partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, de sorte que la conclusion subsidiaire y relative doit être rejetée, qu’au cours de ses auditions TEH et sur les motifs d’asile, l’intéressé a exposé en substance être un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, qu’il aurait vécu au Sri Lanka – dans les villes de B._______ et C._______ entre autres – jusqu’en 20(...), année lors de laquelle sa famille se serait réfugiée en D._______, notamment en raison du fait que son père aurait travaillé en tant que (...) pour le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci- après : LTTE), qu’en raison d’une relation sentimentale avec une femme (...) appartenant à une caste différente de la sienne, il aurait été victime d’une tentative de meurtre,

D-7010/2024 Page 4 que pour cette raison et suivant les conseils d’un ami, il serait retourné dans son pays d’origine en 20(...), que cinq jours après son arrivée au Sri Lanka, alors qu’il se rendait au temple situé non loin d’où il vivait à B., il aurait été accosté par un inconnu auquel il aurait indiqué – à la demande de ce dernier– vivre chez son oncle depuis son retour de D., que le lendemain, un policier se serait rendu au domicile de son oncle et l’aurait interrogé sur les raisons de son séjour au Sri Lanka ainsi que sur ses liens familiaux, que le jour d’après, il aurait été conduit dans un poste de police à B._______ ; que les agents l’auraient questionné sur les motifs du départ de sa famille pour la D._______ respectivement sur ceux de son retour dans son pays d’origine ; que malgré le fait qu’il aurait répondu de façon transparente, il aurait été battu par un policier, qui l’aurait notamment soupçonné d’avoir des liens avec le parti (...) ; qu’il aurait été relâché grâce à l’intervention de son oncle, que trois jours après cet incident, des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) se seraient présentés à son domicile, chez son oncle ; qu’alors absent, ils auraient dit à la grand-mère de l’intéressé qu’il devait se présenter au poste de police afin d’y être auditionné, qu’avec l’aide de ses parents et de passeurs, il aurait illégalement quitté le Sri Lanka pour la Suisse, en passant par Dubaï et la Lybie notamment, que dans ce dernier pays, il aurait été forcé par les passeurs d’effectuer des travaux de toutes sortes et de construire le bateau dont il s’est servi pour se rendre en Italie ; qu’à partir de là, il aurait poursuivi son périple en taxi jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 11 octobre 2024, le SEM a en substance considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ; qu’il a retenu qu’il n’existait pas d’indices suffisants pour conclure qu’il avait été victime de traite d’êtres humains, que dans l’argumentation prolixe et pour le moins confuse du recours, le mandataire de l’intéressé fait notamment valoir « qu’en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de

D-7010/2024 Page 5 manière suffisante [...] que le recourant et sa famille proche, puissent avoir eu des craintes quant à l’attitude des autorités », que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés en D._______, notamment en tant que migrant sri-lankais, ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, l’analyse des motifs d’asile devant intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité (cf. arrêt du Tribunal E-197/2024 du 15 janvier 2024 consid. 3.4), que si, comme il l’a indiqué, il ne sortait pas beaucoup depuis son retour dans son pays d’origine en raison de la peur qu’il ressentait, il n’est pas crédible qu’il ait dévoilé son lieu de domicile a un parfait inconnu (cf. procès-verbal du 26 septembre 2024, Q56 et 93), que l’intéressé n’a pas fourni de détails concrets sur la prétendue affiliation de son père aux LTTE et les problèmes que ce dernier aurait connu de ce fait avec les autorités (cf. procès-verbal précité, Q82 s.), que si son père avait réellement eu de tels ennuis au Sri Lanka, il est singulier que ce dernier n’ait pas trouvé le comportement des policiers inquiétant et lui ait

D-7010/2024 Page 6 dit qu’il pouvait aller s’annoncer auprès du service des habitants afin d’obtenir une carte d’identité (cf. procès-verbal précité, Q103 s.), que sa prétendue arrestation n’est pas vraisemblable, étant souligné que le recourant n’a même pas été en mesure de décrire le poste de police dans lequel il aurait été conduit (cf. procès-verbal précité, Q115), qu’il n’est pas crédible qu’il ait été relâché par la police uniquement parce que son oncle aurait expliqué aux agents qu’il était « le fils de son grand-frère » (cf. procès-verbal précité, Q56 avant dernier par. et 125), élément dont ils étaient déjà au courant, que c’est uniquement par ouï-dire – tantôt par son oncle, tantôt par sa grand-mère respectivement par les deux – qu’il aurait appris que le « Criminal Investigation Department » (CID) serait à sa recherche (cf. procès-verbal précité, Q56 dernier par. et 135 s.) ; que de simples rumeurs sont en principe insuffisantes pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit.), que le recourant reconnaît lui-même que le fait qu’il aurait participé de manière très occasionnelle à des réunions du parti (...), parti dont il n’aurait pas été membre, lorsqu’il était en D._______, n’est pas suffisant pour attirer l’attention des autorités sri-lankaises (cf. procès-verbal précité, Q74 à 81 et 119), qu’à considérer son histoire comme avérée, le fait que ces dernières lui aient délivré un acte de naissance après son départ, soit le (...) 2023, ne manque pas d’interpeller, que pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), si ce n’est déjà en raison de l’absence de crédibilité de ses motifs, qu’il n’apparaît pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, que d’ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s’était traduite par l’écrasement et la disparition de l’organisation des LTTE, il n’était qu’un adolescent, que partant, il n’y a pas de facteurs qui pourraient le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer

D-7010/2024 Page 7 l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E- 1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, comme indiqué précédemment, on ne décèle aucun motif subjectif postérieur à la fuite dans l’argumentation confuse et décousue du mandataire du recourant, ni d’ailleurs dans le dossier du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2 ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-7010/2024 Page 8 que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que c’est le lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM de ne lui a pas reconnu la qualité de victime de traite des êtres humains au sens de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH ; RS 0.311.543 ; cf. arrêt du Tribunal E-1409/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu’il apparaît qu’en tout cas l’un des éléments constitutifs de la traite des êtres humains (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7 ; SEM, Manuel Asile et Retour, Article D2.2 : La traite des êtres humains, état au 1 er mars 2019, p. 4) fait défaut, dès lors qu’un doute sérieux subsiste notamment quant à la possibilité qu'avait le recourant de quitter son « emploi » à tout moment (cf. procès-verbal TEH, Q81 à 82) ; que bien que les passeurs aient exercé un certain contrôle sur lui, ils n’ont pas eu sur lui un véritable droit de propriété, le réduisant à l’état de servitude au sens de l’art. 4 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Rantsev c. Chypre et Russie, requête n° 25965/04 du 7 janvier 2010, § 281), que cela dit, même si le statut de victime de traite des êtres humains devait lui être reconnu, le Tribunal estime que le risque de traite secondaire (« re-trafficking ») du recourant est limité dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune situation de traite au Sri Lanka n'a été invoquée (cf. ATAF 2016/27 consid. 5.3.1) et qu’il ne risque pas d’être renvoyé en Lybie, pays avec lequel il ne dispose d’aucun lien, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

D-7010/2024 Page 9 que l’intéressé est originaire du district de B._______, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 pécité, consid. 13.3), que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, si ce n’est des douleurs à la poitrine et des troubles du sommeil pour lesquels il a été traité (cf. procès-verbal du 26 septembre 2024, Q7 à 10), que bien que cela ne soit nullement décisif en l’occurrence, il pourra compter sur le soutien de son oncle à son retour, chez qui il a logé avant son départ pour la Suisse, qu’il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III pt 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont toutefois déjà entièrement couverts par l'avance de frais versée le 26 novembre 2024,

D-7010/2024 Page 10 (dispositif : page suivante)

D-7010/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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18.12.2024
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25.03.2026