B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6903/2018
Arrêt du 26 avril 2024 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Susanne Bolz-Reimann, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), Ethiopie, alias A., né le (...), Somalie, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1 er novembre 2018 / N (...).
D-6903/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) est entré en Suisse le 23 juin 2017 et a déposé une demande d’asile le même jour. B. Entendu le 24 juillet 2017 dans le cadre d’une audition sommaire, il a déclaré être ressortissant somalien, d’ethnie somali, de clan B._______ et de la lignée (abtirsiimo) (...). Il serait né le (...) à C., où il aurait vécu jusqu’à l’âge de (...) ans. Sa famille aurait ensuite quitté la Somalie pour se rendre en Ethiopie. Son frère ayant été tué par des Oromos en raison de son origine somalienne, sa famille serait retournée en Somalie en (...). Quant à lui, il aurait entrepris de se rendre en Europe. Après avoir transité par D., E._______ et F., où il serait demeuré durant (...), il serait arrivé en G. le (...). Après y avoir vécu dans un hôtel, puis dans la rue, il se serait rendu en Suisse afin d’y déposer une demande d’asile. C. C.a Le 27 juillet 2017, l’intéressé a fait l’objet d’une radiographie osseuse de la main gauche visant à déterminer son âge. C.b Dans un rapport daté du 5 août 2017, le médecin ayant procédé à l’examen a conclu que l’intéressé était alors âgé de 19 ans ou plus. C.c Le 9 août 2017, celui-là a été entendu dans le cadre d’une audition portant sur la détermination de son âge, au cours de laquelle un droit d’être entendu lui a été accordé s’agissant de sa minorité alléguée. A l’issue de cette audition, le SEM a averti l’intéressé que compte tenu des doutes relatifs à sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il ne puisse démontrer de manière crédible qu’il était encore mineur. Le SEM a par ailleurs fixé sa date de naissance au (...).
D-6903/2018 Page 3 D. D.a Par décision du 27 octobre 2017, le SEM, sur la base de l’art. 31a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en G._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a toutefois pas pu être notifiée. D.b A la demande du SEM, le requérant a déposé le 16 février 2018, par l’intermédiaire (...), un rapport médical du 14 février 2018, duquel il ressort qu’il suivait alors un traitement – prévu jusqu’au 21 juillet 2018 – en raison d’une tuberculose pulmonaire bacillaire. D.c Le 22 février 2018, le SEM a annulé sa décision du 27 octobre 2017, constatant que celle-ci n’avait pas été notifiée à l’intéressé et considérant que le délai de transfert en G._______ de ce dernier ne pourrait pas être respecté, compte tenu de son état de santé. E. Entendu sur ses motifs d’asile le 16 mai 2018, l’intéressé a déclaré que les membres de sa famille avaient quitté la Somalie en raison de la guerre civile, alors qu’il était âgé de (...) ans. Ils se seraient installés à H._______ ([...]), en Ethiopie, où la majorité des Somalis y habitant auraient appartenu à leur famille clanique (B.). Celle-ci leur aurait octroyé un terrain, sur lequel ils se seraient établis. Le requérant aurait été scolarisé dès son arrivée dans une école publique fréquentée aussi bien par des Somalis que par des Oromos ou des Amharas. Cette région de l’Ethiopie aurait régulièrement connu des conflits entre Somalis et Oromos. En (...), durant l’un de ces conflits, le frère aîné de l’intéressé aurait été tué. Environ deux mois plus tard, à la fin de l’année, un nouveau conflit aurait éclaté entre ces deux ethnies, occasionnant des émeutes. Des gens auraient fait irruption dans son école et auraient séparé les élèves en fonction de leur ethnie. Plusieurs d’entre eux auraient été battus. L’intéressé aurait quant à lui reçu des coups violents, notamment à la tête, qui lui auraient laissé des séquelles. Les affrontements se seraient propagés dans les différents quartiers de la ville, jusqu’à l’intervention des autorités fédérales éthiopiennes. Suite à ces derniers événements, sa famille aurait décidé de retourner à C., sa mère lui conseillant de se rendre à l’étranger. Des passeurs
D-6903/2018 Page 4 lui auraient fait quitter le pays en (...) et l’auraient emmené jusqu’en F., où il aurait été séquestré et contraint durant (...) à effectuer toutes sortes de travaux afin de payer son voyage. Il aurait par la suite réussi à rejoindre G., avant d’arriver en Suisse, le 23 juin 2017. Sur le plan de la santé, il a déclaré avoir été soigné pour sa tuberculose, mais que, suite aux mauvais traitements subis durant son voyage, en particulier en F._______, il avait toujours des douleurs dans les bras, ainsi que des problèmes psychologiques (troubles du sommeil, cauchemars). F. F.a Par décision du 1 er novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. F.b Il lui a d’abord reproché d’avoir violé son obligation de collaborer dans le cadre de l’établissement des faits portant sur son identité. A cet égard, il a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, en relevant que les conclusions du 5 août 2017 de la radiographie osseuse indiquaient qu’il avait plus de 19 ans à l'époque, au lieu des (...) ans allégués. Il a par ailleurs observé que le requérant n’avait pas été en mesure d’indiquer de manière précise les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance. Il a également relevé qu’il avait déclaré être âgé de (...) ans aux autorités (...). Le SEM a de surcroît considéré que l’identité du requérant n’avait pas été établie, du fait qu’aucun papier de légitimation n’avait été déposé, malgré ses injonctions répétées, et que des doutes subsistaient quant à sa nationalité somalienne. Il a ainsi relevé, d’une part, que l’intéressé avait déclaré mal maîtriser le somali, au contraire de l’oromo et de l’amharique, et d’autre part, qu’il ne serait pas vraisemblable que sa famille ait vécu dans la clandestinité, dès lors que le requérant aurait été scolarisé au sein d’une école publique et que celle-là aurait déposé une plainte auprès des autorités après le décès de son frère. Enfin, ses propos relatifs à l’identité dudit frère seraient divergents. Au vu de ces éléments, le SEM a considéré que l’intéressé était majeur lors de son arrivée en Suisse et qu’il avait la nationalité éthiopienne. Il a dès lors confirmé la saisie des données personnelles de celui-ci telles que retenues dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).
D-6903/2018 Page 5 F.c Ensuite, le SEM, a considéré que la situation de guerre civile en Somalie n’était pas déterminante, dans la mesure où elle ne concernait pas le pays d’origine du requérant. Il a par ailleurs relevé que la seule appartenance à une minorité ethnique ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution déterminante en matière d'asile sur l'ensemble du territoire éthiopien. Il a enfin estimé que les violences subies par l’intéressé dans le cadre des conflits opposant Oromos et Somalis ne constituaient pas des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. F.d Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Ethiopie était licite, possible et raisonnablement exigible. A ce sujet, il a en particulier retenu que le requérant, qui était jeune et apte à travailler, avait été scolarisé jusqu’en (...) e année et qu’il appartenait à un clan important qui lui était déjà venu en aide par le passé. Sur le plan de la santé, le SEM a relevé que le requérant avait été traité pour sa tuberculose et qu’il avait déclaré aller très bien. G. Le 5 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 1 er novembre 2018, concluant au prononcé de son admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Après avoir repris ses déclarations relatives à ses origines somaliennes, à l’exil de sa famille en Ethiopie, à son séjour dans ce pays et aux événements qui s’y seraient déroulés, il a contesté les conclusions du SEM relatives à son âge, à sa nationalité et à son état de santé. S’agissant de sa date de naissance, il a soutenu, en se référant à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, que l’écart entre son âge déclaré au moment de l’analyse osseuse et celui résultant de cette dernière, soit environ (...), ne permettait pas d’admettre une dissimulation ou une tromperie sur l’identité. Il a par ailleurs affirmé que ses déclarations relatives à sa date de naissance avaient été claires et constantes. Il a également expliqué qu’il avait menti sur son âge en arrivant en G._______, en prétendant être majeur, dans le seul but de ne pas être séparé du groupe avec lequel il avait voyagé. Par ailleurs, concernant sa nationalité, il a noté qu’il était dans l’impossibilité de se procurer des documents d’identité par le biais de sa famille, avec laquelle
D-6903/2018 Page 6 il n’avait eu depuis son départ que des contacts épisodiques. Quant aux contradictions relatives à l’identité de son frère décédé en (...), elles seraient dues à la fatigue et au stress de l’audition, ainsi qu’aux médicaments qu’il prenait alors pour traiter la tuberculose, qui l’auraient fatigué et auraient affecté sa concentration. Afin de démontrer son âge et sa nationalité, il a produit un certificat de naissance délivré le (...) par l’Ambassade de Somalie à Genève. Il a par ailleurs fait valoir que l’exécution de son renvoi en Somalie n’était pas licite, ni raisonnablement exigible, au vu de la situation y prévalant, de son absence de réseau familial et de ses connaissances limitées de la langue ainsi que de la culture de son pays d’origine, qu’il aurait quitté à l’âge de (...) ans. Il a de surcroît invoqué son état de santé, exposant qu’ensuite de ses traitements antituberculeux, il devait bénéficier d’un suivi rapproché durant une année. Il souffrirait en outre de séquelles psychologiques, dues aux violences subies en Ethiopie et en F._______, nécessitant une prise en charge. A cet égard, il a soutenu que les soins dont il avait impérativement besoin ne pourraient lui être dispensés ni en Somalie, son pays d’origine, ni en Ethiopie, le pays où il était réfugié. Il a déposé un ticket de rendez-vous chez un psychologue ainsi qu’un rapport médical établi le 20 novembre 2018, dont il ressort qu’il souffrait d’une tuberculose pulmonaire cavitaire bacillaire multi-sensible, traitée par une quadrithérapie antituberculeuse du 19 octobre au 19 décembre 2017, puis par une bithérapie jusqu’au 30 juin 2018. S’agissant d’une tuberculose cavitaire à risque de séquelles importantes, un suivi trimestriel jusqu’à un an après la fin du traitement était nécessaire. H. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d’une avance de frais. I. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 janvier 2019. Il a considéré que le certificat de naissance n’avait
D-6903/2018 Page 7 aucune valeur probante, dans la mesure où il avait été établi sur la seule base des déclarations du recourant. Il a par ailleurs relevé que des traitements contre la tuberculose étaient disponibles partout en Ethiopie. Quant à l’affection psychologique dont souffrait l’intéressé, il a observé que la prise en charge psychologique n’avait été instaurée qu’après la réception de la décision attaquée, soit plus d’un an après son arrivée en Suisse. Au demeurant, un suivi psychologique serait possible à Addis-Abeba. J. Dans sa réplique du 31 janvier 2019, le recourant a contesté les éléments avancés par le SEM et maintenu intégralement ses conclusions. Il a fait valoir que l’Ambassade de Somalie en Suisse, une représentation diplomatique reconnue par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), était habilitée à délivrer des documents d'identité aux ressortissants somaliens établis en Suisse. Il a de plus soutenu qu’elle vérifiait les données qui lui étaient transmises et, en l’occurrence, avait exigé la présence de témoins attestant, sous serment, qu'ils connaissaient sa famille et son clan. Le recourant a par ailleurs douté qu’il puisse bénéficier en Ethiopie du suivi dont il avait encore besoin suite à sa tuberculose. Il a en outre relevé qu’il avait cherché déjà bien avant la décision du SEM à bénéficier d’un suivi psychiatrique. Il a également soutenu qu’il n’était pas possible de se prononcer sur une éventuelle prise en charge en Ethiopie avant que ses thérapeutes déterminent quel traitement il devrait suivre. Il a de surcroît mis en exergue tant les disponibilités insuffisantes en matière de soins psychiatrique en Ethiopie, que le fait qu’il n’était pas un ressortissant de cet Etat. Il a enfin annoncé un récent diagnostic d’hépatite B. K. Le 6 février 2019, le recourant a déposé un rapport médical, établi le 31 janvier 2019 et diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; F41.3), un épisode dépressif (F32.1), une bilharziose et un status post-tuberculose pulmonaire. L’intéressé bénéficiait alors d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, d’un traitement médicamenteux antiparasitaire, d’un suivi clinique et biologique post-traitement
D-6903/2018 Page 8 antituberculeux jusqu’en juillet 2019 ainsi que d’un suivi clinique et biologique de l’hépatite B chronique. L. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Tribunal a invité le recourant à actualiser sa situation médicale. M. Par courrier du 21 juin 2021, le recourant a, par le biais de sa mandataire nouvellement constituée, produit un rapport médical établi le 17 juin 2021 faisant état de problèmes de santé psychique, dus aux épisodes répétés de violences qu’il aurait vécus durant son parcours migratoire. Ses thérapeutes ont diagnostiqué : – un PTSD et un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), pour lesquels un suivi médico-infirmier avait été mis en place, – une hépatite B chronique, à virémie basse, nécessitant une surveillance médicale régulière à long terme afin de prévenir les complications possibles, – une parasitose à Trichostrongylus traitée en 2019, une bilharziose traitée en janvier 2019 et une tuberculose traitée et guérie. Le recourant a par ailleurs mis en avant ses efforts d’intégration en Suisse, en produisant une lettre de recommandation du (...) datée du 18 mai 2021 ainsi que deux documents relatifs à sa formation professionnelle (apprentissage [...]). Il a enfin informé le Tribunal qu’il avait entrepris des démarches auprès de l’Ambassade de Somalie afin d’obtenir un passeport. N. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 15 juillet 2021 pour déposer le passeport annoncé. Par ordonnance du 4 août 2021, il a prolongé ce délai au 19 août 2021 et a rejeté la demande de suspension de la procédure présentée le 15 juillet 2021 par le recourant. O. Le 9 août 2021, le recourant a produit une quittance et un document établi
D-6903/2018 Page 9 le (...) par l’Ambassade de Somalie à Genève confirmant qu’il avait entamé des démarches en vue de la délivrance d’un passeport. P. Le 27 octobre 2021, il a déposé un passeport somalien émis le (...) et valable jusqu’au (...). Q. Invité à se prononcer à nouveau sur le recours, le SEM a maintenu ses considérants dans sa duplique du 24 novembre 2021. Il a pour l’essentiel considéré que le passeport fourni par le recourant n’avait pas de valeur probante, dans la mesure où les représentations somaliennes à l'étranger, dont la Mission permanente de Somalie à Genève, établissaient des documents d'identité sans aucune possibilité de vérifier les déclarations des requérants. Il a ajouté que ce document ne permettait en outre pas de prouver que le recourant n’avait pas une autre nationalité en sus de la nationalité somalienne alléguée. Pour le reste, le SEM a estimé que l’Ethiopie disposait de structures médicales à même d’assurer le suivi et les traitements nécessités par l’état de santé de l’intéressé. R. Dans ses observations complémentaires du 16 décembre 2021, le recourant a notamment relevé qu’après s’être adressé aux représentants officiels de son pays d’origine, seules autorités à même d’attester sa nationalité, il ne disposait d’aucun autre moyen d’établir celle-ci. En se référant aux législations somalienne et éthiopienne, il a par ailleurs contesté que l’on puisse présumer qu’il ait acquis la nationalité éthiopienne avant son départ ou qu’il puisse y prétendre aujourd’hui. S’agissant de la disponibilité des soins en Ethiopie, il a principalement relevé qu’il ne disposait ni de la nationalité éthiopienne ni d’un droit de séjour dans cet Etat. S. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
D-6903/2018 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 L’intéressé ayant déposé sa demande d’asile le 23 juin 2017, la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi et confirme la saisie de ses données personnelles dans SYMIC, telles que retenues par l’autorité, de sorte que, sous ces angles, celle-là a acquis force de chose décidée. Il a en revanche conclu au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur pour cause d’illicéité ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers la Somalie, respectivement vers l’Ethiopie. 4. 4.1 Sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1).
D-6903/2018 Page 11 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3 bis LAsi ; cf. ATF 2019 I/6 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit.). 4.3 En l’occurrence, sur la base des déclarations de l’intéressé et d’une analyse médico-légale reposant sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (radiographie osseuse), le SEM a considéré que le requérant était majeur lors de son arrivée en Suisse (cf. décision attaquée, p. 2 ss). 4.4 Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, d’une part, quelle que soit la date de naissance retenue, le recourant était de toute façon devenu majeur au moment de l’audition sur les motifs du 16 mai 2018. Celle-ci s’est en outre déroulée en présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d’une violation de la garantie procédurale prévue par l’anc. art. 17 al. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reprendre la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). D’autre part, en l’absence de toute argumentation et de toute conclusion, même implicite, en ce sens, force est de constater que le présent recours ne porte pas sur la rectification des données personnelles du recourant, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d’instruction qui s’imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). 5.2 En matière d’asile, la maxime d’office trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le
D-6903/2018 Page 12 requérant est ainsi tenu, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité (let. b). 5.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 8, toujours d’actualité). 6. 6.1 En l’espèce, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner la valeur probante des document produits par l’intéressé à l’appui de son recours dans le but d’établir sa nationalité somalienne, à savoir le certificat de naissance daté du (...) et le passeport établi le (...), tous deux délivrés par l’Ambassade de la République de Somalie en Suisse. 6.2 6.2.1 S’agissant d’abord du certificat de naissance, il convient de relever qu’il ne peut être qualifié de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1075/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.3). 6.2.2 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal n’accorde qu’une faible force probante aux certificats de naissance délivrés par les autorités somaliennes, dans la mesure où l’établissement de ces documents se fait sur la seule base d’informations orales et non à partir de documents ou de registres, la Somalie ne disposant pas d’un registre central des naissances ou de tout autre registre des personnes (cf. arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1 er mars 2021 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.). 6.2.3 Le certificat produit n’est donc pas, à lui seul, de nature à établir la nationalité, ni même l’âge, du recourant. 6.3 6.3.1 Il en va cependant différemment s’agissant du passeport. En effet ce document, à l’inverse du certificat de naissance, constitue sans conteste un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Le document produit
D-6903/2018 Page 13 par le recourant répond en outre aux exigences de sécurité accrues des passeports biométriques. Il revêt donc à la base une force probante élevée. 6.3.2 La compétence d'émettre des passeports relève de la souveraineté des Etats, tout comme la définition des conditions d'octroi de la nationalité. Cette liberté a cependant pour corollaire que les autres Etats ne sont pas obligés d’en accepter la reconnaissance et les conséquences individuelles y rattachées (cf. arrêt du Tribunal E-5560/2010 du 24 août 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). 6.3.3 Un expatrié somalien peut faire une demande de passeport à l'ambassade s'il y en a une dans le pays (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [ci-après : CISR], Somalie : information sur la possibilité pour les personnes à l'extérieur du pays sans documents d'identité d'établir leur nationalité somalienne, en particulier celles qui ont quitté la Somalie depuis 1991 ; documents d'identité frauduleux [2012- juillet 2013], SOM104487.F, 15 07.13, disponible sur < https://www.refworld.org/docid/52cea25b4.html >, consulté le 05.04.24). En l’occurrence, l’autorité émettrice, à savoir l’Ambassade de Somalie à Genève, est officiellement reconnue par la Confédération suisse (cf. DFAE, Infos sur les conditions d’entrée/visas en Somalie < https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour- les-voyages/somalie/somalia-vertretung-ch-visa.html >, consulté le 05.04.24). Par ailleurs, le SEM n’a pas mis en doute la compétence de cette ambassade pour délivrer des passeports. 6.3.4 Le SEM n’a également pas mis en doute l’authenticité du passeport produit par le recourant, ni n’a relevé la présence de signes de manipulation ou de falsification. Comme relevé précédemment, il s’agit en outre d’un passeport biométrique qui répond par conséquent à des exigences de sécurité accrues. De surcroît, ce document contient les rubriques, champs et renseignements requis (cf. CISR, Somalie : information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un certificat d'identité [Certificate of Identity] ; le certificat d'identité, y compris ce à quoi il sert, les autorités de délivrance, son contenu, son apparence et ses caractéristiques de sécurité ; spécimen [2020–janvier 2022], SOM200884.EF, 26 01.22, < https://www.ecoi.net/de/dokument/ 2069433.html > ; CISR, Somalie : information sur les documents d'identité, y compris les cartes d'identité nationale, les passeports, les permis de conduire et tout autre document requis pour avoir accès aux services publics ; les organismes de délivrance et les exigences imposées pour
D-6903/2018 Page 14 obtenir ces documents [2013-juillet 2015], SOM105248.EF, 17 03.16, < https://www.refworld.org/docid/571f17094.html > ; CISR document SOM104487.F, op. cit., tous consultés le 05.04.24). Par ailleurs, les données figurant sur le passeport (nom, date et lieu de naissance ainsi que le nom de la mère) sont les mêmes que celles figurant sur le certificat de naissance du (...) et correspondent aux déclarations constantes de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2017, pt 1.01, 102, 1.06, 1.07, 1.16.03 et 1.16.4). 6.3.5 La délivrance d’un passeport somalien ne constitue en outre pas une simple formalité. Le requérant doit en effet se présenter personnellement, remplir un formulaire d’identification personnelle, fournir un certain nombre de renseignements, donner ses empreintes digitales (passeport biométrique) et payer les frais. De son côté, l’autorité émettrice doit procéder à des vérifications et saisir les informations dans la base de données des passeports (cf. CISR, Somalie : information sur les documents d’identité, y compris les cartes d’identité nationales, les passeports et les permis de conduire, ainsi que sur les exigences et les marches à suivre pour les obtenir ; le pourcentage de la population qui détient une forme quelconque de document d’identité ; information indiquant si ces documents sont acceptés ailleurs [2018-juillet 2020], SOM200235.EF, 28.08.20, < https://www.ecoi.net/de/dokument/ 2039980.html >, consulté le 05.04.24). En l’occurrence, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci a entrepris les démarches nécessaires et que l’Ambassade a procédé à des vérifications avant de lui délivrer le passeport (cf. formulaire et quittance déposés le 9 août 2021). Ce faisant, celle-là, en tant qu’autorité compétente en la matière, a officiellement reconnu au recourant la nationalité somalienne. 6.3.6 Il y a en outre lieu de relever que l’absence de registre fiable ne constitue pas un obstacle dirimant à la reconnaissance des passeports somaliens tant par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-794/2014 du 20 avril 2016 consid. 3.3) que par le SEM (cf. en ce sens arrêt du Tribunal F-474/2020 du 3 février 2020 let. C et consid. 5.1 ; décision de radiation du Tribunal D-3022/2020 du 9 février 2021, en lien avec le dossier du SEM N (...), cité par le recourant dans sa réplique du 16 décembre 2021). 6.3.7 Par ailleurs, il n’est pas décisif dans le cadre de la présente procédure que le passeport somalien ne soit généralement pas reconnu comme document de voyage valide au niveau international (cf. CISR, documents SOM200235.EF et SOM105248.EF, op. cit.), dès lors qu’il n’a
D-6903/2018 Page 15 pas été produit in casu dans le but de permettre au recourant de voyager, mais dans celui de prouver son identité, respectivement sa nationalité (cf. en ce sens arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 3.e). 6.3.8 Le SEM s’est basé sur les propos de l’intéressé pour dénier sa nationalité somalienne. Il a en particulier relevé que celui-ci s’était contredit en ce qui concerne l’identité de son frère assassiné par des Oromos et a considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que sa famille ait vécu dans la clandestinité. Il a enfin relevé que l’intéressé maîtrisait mieux l’oromo et l’amharique que le somali. Le récit de l’intéressé n’a certes pas été exempt d’incohérences et de contradictions. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de sa nationalité, de ses date et lieu de naissance, des noms de ses parents ou encore de son départ de Somalie, ses déclarations n’ont pas varié. En fait, les contradictions, voire incohérences de son récit concernent bien plutôt les motifs qui l’auraient incité à quitter l’Ethiopie. Il a par ailleurs expliqué qu’ayant fui son pays d’origine à l’âge de (...) ans, ayant été scolarisé durant (...) ans en Ethiopie et ayant fréquenté des amis appartenant à d’autres ethnies, il avait fini par mieux s’exprimer en oromo et en amharique que dans sa langue maternelle. S’il est vrai qu’une telle explication peut laisser quelque peu dubitatif, elle ne peut cependant être exclue. Il y a encore lieu de relever que le requérant maîtrisait suffisamment le somali pour être entendu dans cette langue lors de ses auditions (cf. procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2017, p. 2, et du 16 mai 2018, p. 21). De plus, le requérant a pu se situer personnellement au sein de son clan et de sa lignée (abtirsiimo), en commençant l’énumération comme il se doit par lui-même ou son père (cf. procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2017, pt 1.08, et du 16 mai 2018, Q. 76 ss). Ses connaissances à ce sujet sont certes basiques, ce qui n’est pas rare concernant les jeunes Somalis de la diaspora. Selon le SEM, « de nos jours, les jeunes Somalis qui vivent en ville ou dans la diaspora sont souvent tout juste capables de préciser leur appartenance clanique jusqu’au niveau du sous-clan et de leur abtirsiimo jusqu’à quatre ou cinq générations » (cf. SEM, Focus Somalie, Clans et minorités, 31.05.17, p. 22 ss, disponible sur
D-6903/2018 Page 16 < www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/ herkunftslaender.html >, consulté le 05.04.24). 6.3.9 Dans sa décision, le SEM a notamment reproché à l’intéressé de ne pas avoir produit de documents de légitimation, malgré ses injonctions répétées (cf. décision attaquée, p. 3). Il a rappelé à cet égard qu’il appartenait au requérant de décliner son identité et de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé s’est directement et personnellement adressé à l’Ambassade de Somalie en Suisse et a entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un passeport dans le but de démontrer sa nationalité. Il a ainsi clairement collaboré à l’établissement des faits en lien avec son identité. En déniant toute valeur probante aux documents délivrés par l’Ambassade précitée, soit non seulement au certificat de naissance, mais également au passeport, le SEM, qui avait reproché au requérant d’avoir violé son obligation de collaborer, s’est montré contradictoire et a de fait placé ce dernier dans l’impossibilité matérielle d’apporter la preuve de sa nationalité somalienne. L’autorité inférieure n’a d’ailleurs pas précisé quelles autres démarches auraient pu être attendues du recourant (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-959/2019 du 18 février 2020 consid. 6.3.3). 6.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la production d’un passeport biométrique authentique délivré par une autorité somalienne compétente en la matière, le Tribunal juge que le recourant peut valablement se prévaloir de la nationalité somalienne. 6.5 Dans le cadre de son préavis du 24 novembre 2021, le SEM a considéré en substance que le passeport en question ne permettait pas d’exclure que le recourant ait également la nationalité éthiopienne, en sus de la nationalité somalienne alléguée. Force est cependant de constater qu’il ne s’agit que d’une simple hypothèse de sa part, dans la mesure où il n’a pas établi que le recourant puisse effectivement se prévaloir des deux nationalités, compte tenu des législations somalienne et éthiopienne en vigueur. Si la double citoyenneté est actuellement légalement reconnue par la Somalie (cf. Gouvernement du Canada, Conseils aux voyageurs pour la
D-6903/2018 Page 17 Somalie, < https://voyage.gc.ca/destinations/somalie > ; Le Figaro, Somalie : le président renonce à sa nationalité américaine, 01.08.19, < https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-le-president-renonce-a-sa- nationalite-americaine-20190801 >, tous consultés le 05.04.24), il appert au contraire que le droit éthiopien ne l’admet, respectivement ne la reconnaît pas (cf. DFAE, Conseils pour les voyages – Ethiopie, < https://www.eda.admin.ch/countries/ethiopia/fr/home/conseils-pour-les- voyages/conseils-sur-place.html > ; Gouvernement du Canada, Conseils aux voyageurs pour l'Ethiopie, < https://voyage.gc.ca/ destinations/ethiopie > ; CISR, Ethiopie : information sur les exigences et la marche à suivre pour qu'une personne née en Éthiopie de parents éthiopiens recouvre sa citoyenneté, y compris si elle est citoyenne d'un autre pays, ETH104896.EF, 18.06.14, < https://www.refworld.org/docid/ 53c4d3364.html >, tous consultés le 05.04.24). Par ailleurs, on ignore, en l’état, si l’intéressé serait susceptible d’obtenir un permis de séjour ailleurs qu’en Somalie, dont il est officiellement ressortissant. Il est rappelé à cet égard que le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu’un tel renvoi soit possible, c’est-à-dire que l’étranger y dispose d’un droit de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023), ce qui, en l’occurrence, n’est pas établi, le SEM en étant resté au stade des spéculations. 7. 7.1 Au vu des considérants qui précèdent, il y lieu de retenir que le recourant a valablement établi la preuve de sa citoyenneté somalienne, telle qu’elle a été reconnue par l’Ambassade somalienne en Suisse. 7.2 Le requérant a déclaré être né à C., ce qui est compatible avec son appartenance au clan B. (cf. procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2017, pt 1.07 s., et du 16 mai 2018, Q. 76 ; SEM, Focus Somalie, Clans et minorités, op. cit., p. 10 et 33 ; CISR, Somalie : information sur le sous-clan Ujejen, y compris ses caractéristiques particulières, sa répartition géographique, les métiers de ses membres et sa position dans la hiérarchie des clans ; le traitement qui lui est réservé [2014-novembre 2016], SOM105678.EF, 10.11.16, < https://webarchive.archive.unhcr.org/ 20230525115614/https://www.refworld.org/docid/ 592d759c4.html > ; < https://en.wikipedia.org/wiki/Hawiye > ; < https://en.wikipedia.org/ wiki/Abgaal >, tous consultés le 05.04.24).
D-6903/2018 Page 18 7.3 Un renvoi du recourant vers le centre ou le sud du pays, singulièrement à C., où pourraient vivre ses proches (cf. procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2017, pts 3.01 et 7.01, et du 16 mai 2018, Q. 159), ne peut être tenu, actuellement, pour raisonnablement exigible (cf. JICRA 2006 n° 2 consid. 7.1 et 8.3, toujours d’actualité). 7.4 L’exécution du renvoi de ressortissants somaliens vers le Somaliland ou le Puntland peut, selon les cas, s’avérer raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (cf. arrêt du Tribunal E-591/2018 du 29 juillet 2020 consid. 9.1 et jurisp. cit. ; JICRA 2006 n°2 consid. 7.2). En l’occurrence, le recourant ne présente aucun lien, ni par son vécu ni par son appartenance clanique, avec le nord du pays, qu’il s’agisse du Somaliland ou du Puntland. Au demeurant, la présence, dans une partie déterminée, de la grande famille clanique de laquelle peut se réclamer un Somalien ne constitue, de manière générale, pas un élément permettant en soi de conclure à la réalisation des conditions d’exigibilité de l’exécution du renvoi. Encore faut-il pour cela que l’intéressé dispose de liens plus étroits avec la région et qu’il puisse compter sur la présence de personnes prêtes à lui assurer une protection, ainsi qu’une aide matérielle, ou alors qu’il bénéficie, de par sa formation ou son expérience personnelle, ou pour d’autres motifs, d’un profil particulier censé démontrer son aptitude à trouver des moyens de survie dans la région considérée (cf. JICRA 2006 n° 2 consid. 8.3). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas in casu. La seule présence à I., (...) Somaliland, d’un (...), dont le requérant ignorerait la situation familiale (cf. procès-verbal de l’audition du 16 mai 2018, Q. 71 s. et 161), n’est à cet égard pas suffisante pour admettre que celui-ci ait des liens étroits avec cette région, ni qu’il puisse compter sur le soutien efficace du clan familial (cf. E-591/2018 consid. 9.1 et jurisp. cit.). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 8.2 Le SEM est dès lors invité à prononcer l’admission provisoire du recourant.
D-6903/2018 Page 19 9. 9.1 Au vu de l’issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 62 al. 2 et 3 PA). 9.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause et étant représenté depuis le 21 juin 2021 (cf. procuration du 21 juin 2021), il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Leur quotité, déterminée sur la base du dossier en l’absence d’un décompte de sa mandataire pour ses prestations (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
D-6903/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du SEM du 1 er novembre 2018 sont annulés. 3. Le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire du recourant. 4. Il est statué sans frais. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 800 francs, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :