Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6888/2008 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A., Bénin, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2008 / N (...).
D-6888/2008 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 juin 2008, la feuille de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, sur laquelle il a indiqué (...), et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux de ses auditions des 14 et 24 juillet 2008, l'"Attestation de Remplacement de Permis de Conduire" du 16 juin 2008 et la photocopie de la carte d'identité produites au cours de celles-ci, la lettre de (...) et les photocopies des documents déposés par l'intéressé dans le cadre (...), soit (...), la décision du 21 octobre 2008, le recours non signé du 30 octobre 2008, assorti d'une demande d'exonération d'une avance de frais et d'un rapport radiologique du 15 août 2008, dont il ressort que l'intéressé a déjà été hospitalisé (...) à C._______ pour investigation d'une hématurie, sans usage toutefois d'ultrasons, qu'il a dû se soumettre en Suisse à une échographie abdominale complète qui a permis de mettre en évidence (...), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 novembre 2008, la régularisation du recours par courrier du 10 novembre 2008, la copie d'une fiche de déclaration de naissance de la Maternité de C._______, la déclaration (...) et le certificat médical du 29 octobre 2008 joints au courrier précité, le préavis de l'ODM du 27 janvier 2009,
D-6888/2008 Page 3 les observations de l'intéressé du 28 février 2009, assorties d'un rapport médical du 23 février 2009, la lettre (...), ainsi que la photocopie de l'extrait du casier judiciaire de C._______ du (...) jointe à celle-ci, le second préavis de l'ODM du 18 mai 2009, les observations succinctes de l'intéressé du 15 juin 2009, la procuration du 16 novembre 2009, les courriers du mandataire de l'intéressé des 16 décembre 2009, 5 juillet et 18 novembre 2010, assortis de rapports médicaux des 23 septembre et 11 novembre 2009, 15 juin et 28 octobre 2010, l'ordonnance du 10 mai 2011, le courrier du 24 mai 2011, assorti d'un rapport médical circonstancié et actualisé du 18 mai 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
D-6888/2008 Page 4 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait toujours vécu à C., qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il avait travaillé notamment comme (...) ; qu'il aurait quitté le Bénin en raison des difficultés rencontrées avec (...), lesquels n'approuvaient pas (...) ; que suite au décès de (...), ceux-ci l'auraient tenu pour responsable de sa mort ; qu'ils auraient tenté de l'agresser à son domicile et l'auraient menacé de mort à plusieurs reprises ; que l'intéressé se serait alors rendu au D. ; qu'il y aurait séjourné (...) avant de gagner la Suisse, par voie aérienne, muni d'un passeport (...) ne comportant pas ses données personnelles ; qu'il a par ailleurs signalé qu'en date du (...), il avait entrepris des démarches afin d'obtenir un visa pour la Suisse, parce qu'il souhaitait rendre visite à une amie, respectivement une cliente, mais qu'il avait finalement retiré sa requête, pour des raisons financières, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que les documents qu'il avait produits, indépendamment de leur forme, permettaient de l'identifier correctement, que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réalité ; qu'il a précisé qu'il ne pouvait espérer ni aide ni protection de la part des autorités béninoises, (...) ; qu'il encourrait ainsi de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a fait valoir, par ailleurs, (...), laquelle serait enceinte de ses œuvres ; qu'il lui apporterait tout son soutien moral, psychologique et matériel, de sorte que
D-6888/2008 Page 5 l'exécution de son renvoi serait illicite, sous l'angle du respect de sa vie privée et familiale ; que dite exécution serait également inexigible au vu, documents à l'appui et annoncés, de ses problèmes de santé ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions alternatives posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc à interpréter de manière restrictive ; que seuls entrent ainsi en considération les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le Tribunal a également précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que sa carte d'identité ne l'a été que sous la forme d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; qu'elle ne revêt donc aucune force probante ; que pour sa part, et comme l'a relevé
D-6888/2008 Page 6 à bon escient l'ODM, l'"Attestation de Remplacement de Permis de Conduire" ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu'il en va de même des certificats (...), de l'extrait du casier judiciaire de C._______ et de la copie certifiée conforme au registre de l'extrait d'acte de naissance ; qu'en outre, indépendamment de leur forme, et bien qu'elles aient toutes été établies quelques jours seulement avant le départ de l'intéressé, ces pièces n'ont pas été produites dans le cadre de la présente procédure, directement lors du dépôt de la demande d'asile ou dans les 48 heures ayant suivi cette dernière ; qu'elles l'ont été uniquement dans le cadre d'une procédure (...), engagée par l'intéressé (...) après son arrivée en Suisse, à l'insu de prime abord des autorités d'asile ; que ces circonstances, auxquelles vient s'ajouter le fait que celui- ci n'a pas respecté son obligation de collaborer et a tenu certains propos contraires à la réalité lors de ses auditions (procès-verbal de l'audition du 14.07.08, pt 14, p. 5 : "[...] La seule chose que je peux faire c'est faire venir un extrait de naissance, c'est tout." ; procès-verbal de l'audition du 24.07.08, p. 3 : "[...] Non, tout ce que j'avais, je l'ai remis le premier jour que je suis venu ici. J'ai remis une copie de ma carte d'identité et une attestation pour mon permis de conduire."), permettent ainsi de douter sérieusement du bien-fondé de sa demande de protection et des raisons réelles l'ayant incité à quitter son pays, que de plus, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de documents valables en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, en présentant simplement à la frontière la photocopie de sa carte d'identité et son attestation précitée, pour se rendre dans un autre Etat d'où il aurait gagné la Suisse muni de documents contradictoires, soit ceux venant d'être mentionnés et un passeport (...) ne comportant pas ses données personnelles, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
D-6888/2008 Page 7 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise, que le motif essentiel à la base de la demande d'asile, soit la crainte de subir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011), que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection et rien n'indique que celles-ci auraient refusé d'assurer sa sécurité ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il a certes soutenu dans son recours que (...), raison pour laquelle il ne pouvait rien escompter de l'Etat béninois ; qu'il ne s'agit là encore que d'une simple allégation de sa part, nullement étayée, qui revêt un caractère en outre tardif, puisqu'invoquée au stade de la procédure de recours uniquement ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
D-6888/2008 Page 8 que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant de toute évidence pas remplies, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss) ; que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, il faut qu'un étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 consid. 1.3 du 27 avril 2011) ; que d'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 al. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ; que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
D-6888/2008 Page 9 habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2010 consid. 2.1 du 23 août 2010), qu'en l'occurrence, il n'existe aucune relation matrimoniale ou analogue au mariage entre l'intéressé et sa compagne ; (...) ; qu'ils vivent de manière séparée, chacun disposant d'un domicile et d'une adresse de domiciliation propre ; que l'intéressé a en outre commencé d'exercer (...) une activité lucrative sur le territoire même de son canton d'attribution ; que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'il ait reconnu officiellement l'enfant de sa compagne né en (...), lequel serait issu de ses œuvres ; que cette absence de reconnaissance des liens de filiation du point de vue civil, qui semble durer depuis (...), permet de douter sérieusement de la stabilité et de la continuité de la relation qu'il entretient avec sa compagne ; qu'ainsi, faute de tout fait objectivement contrôlable susceptible de démontrer l'existence de relations familiales étroites et effectivement vécues, en d'autres termes faute d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, d'une part, et de reconnaissance officielle de l'enfant, d'autre part, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, qu'en définitive, l’ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 octobre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) ; que le simple fait de vouloir entreprendre (...) ne saurait au demeurant s'opposer au principe même d'un renvoi ; qu'en outre, l'existence de relations familiales stables et effectivement vécues n'étant pas établie, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de la disposition précitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7747/2009 du 22 janvier 2010),
D-6888/2008 Page 10 que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles acquises tant en Suisse qu'au Bénin et dispose encore d'un solide réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'en (...), il a été opéré avec succès (...) ; que selon le rapport médical du 23 septembre 2009, il présente une excellente récupération (...) et son évolution est tout à fait favorable ; que seuls subsistent des douleurs post-opératoires résiduelles et des troubles érectiles consécutifs à cette intervention chirurgicale (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 2], 15.06.10 [pt 2], 28.10.10 [pt 2] et 18.05.11 [pt 2]), pour lesquels des traitements médicamenteux ont été instaurés (cf. rapports médicaux précités, pts 3.1) ; qu'une surveillance régulière de la non-réapparition de la tumeur (IRM dorsolombaire avec un suivi par un neurochirurgien une fois par an jusqu'en 2011, puis tous les deux ans [prochaine consultation prévue en 2013]) et un suivi urologique concernant les troubles érectiles sont préconisés (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 3.1], 15.06.10 [pts 3.2 et 3.3], 28.10.10 [pts 3.2 et 3.3] et 18.05.11 [pts 3.2 et 3.3]) ; que les contrôles de la tumeur effectués en mars 2010 et avril 2011 (par IRM) n'ont montré ni récidive tumorale, ni tumeur résiduelle dans le site opératoire ; que le risque de récidive étant toutefois réel, une surveillance est à maintenir (cf. supra, consultation espacée en 2013), qu'en définitive, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé, en l'état, serait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait ;
D-6888/2008 Page 11 qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement ; qu'il bénéficie principalement de traitements médicamenteux, un contrôle neurochirurgical n'étant désormais prévu que dans deux ans ; que compte tenu de l'infrastructure médicale à disposition au Bénin, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n’indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement nécessaires, que le Tribunal est aussi parfaitement conscient des coûts des contrôles neurochirurgicaux avec IRM auxquels l'intéressé doit se soumettre ; que ce dernier est toutefois apte à travailler, qu'il exerce d'ailleurs à ce jour une activité lucrative (cf. notamment courrier du 24.05.11) et qu'il pourra compter sur un certain réseau familial et social à son retour au pays ; qu'il ne sera donc pas dépourvu de toute aide matérielle et de tout soutien financier ; qu'il lui appartiendra de se renseigner suffisamment tôt auprès des secteurs public et privé du système de santé béninois pour mettre en place la poursuite de la surveillance de la non-réapparition de sa tumeur instaurée en Suisse, s'affilier si possible auprès d'une compagnie d'assurance-santé ou d'une mutuelle et s'enquérir d'une éventuelle aide financière étatique en la matière (subsides ou participation en cas d'indigence durable notamment) ; que le cas échéant, il lui incombera d'envisager et de planifier un bref séjour médical à l'étranger, que ce soit dans un pays limitrophe ou en Europe, avec toutes les garanties et autorisations adéquates préalablement requises, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1 er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
D-6888/2008 Page 12 qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D-6888/2008 Page 13 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :