Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D­6882/2011 Arrêt du 27 janvier 2012 Composition Claudia Cotting­Schalch (juge unique), avec l'approbation de Jean­Pierre Monnet, juge ; Joanna Allimann, greffière. Parties A., né le [...], alias B., né le [...], alias C._______, né le [...], Niger recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non­entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N [...].

D­6882/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 septembre 2011, la décision du 15 décembre 2011 (notifiée le 20 décembre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 21 décembre 2011 contre cette décision, la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du 22 décembre 2011, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 décembre 2011, la décision incidente du 3 janvier 2012, dispensant le recourant du paiement d'une avance de frais, la réponse de l'ODM du 4 janvier 2012, l'absence de réplique de l'intéressé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1

D­6882/2011 Page 3 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non­entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien­fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le motif d'ordre formel invoqué par le recourant, à savoir une violation de son droit d'être entendu, qu'à cet égard, l'intéressé a fait valoir que l'ODM avait insuffisamment motivé sa décision, en ne mentionnant pas le fait qu'il l'avait considéré comme étant majeur, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle­ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c

D­6882/2011 Page 4 p. 115); qu'en dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1); qu'en particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie ­ même si le vice est grave ­ lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332; BERNARD WALDMANN/JÜRG BICKEL n° 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009; PATRICK SUTTER, n° 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008), qu'en l'espèce, il ressort de sa décision du 15 décembre 2011, en particulier de l'identité retenue, que l'ODM a considéré l'intéressé comme majeur, bien qu'il n'ait pas motivé cette appréciation, que cet office a toutefois pallié cette omission dans sa détermination du 4 janvier 2012, que, par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 16 janvier suivant pour déposer ses éventuelles observations sur ladite détermination, que l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti, ni même à ce jour, que, partant, même à supposer qu'une violation de l'obligation de motiver soit avérée, le vice devrait être considéré comme guéri dans la présente procédure de recours,

D­6882/2011 Page 5 qu'en effet, une cassation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure, qu'il y a donc lieu d'écarter le grief relatif à la violation du droit d'être entendu, qu'il convient ensuite de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer ­ à titre préjudiciel ­ sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de celle­ci, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188); que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui­ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, A._______ a été informé, au cours de l'audition du 14 octobre 2011, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté, que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'office fédéral, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur; qu'il n'a produit aucune pièce officielle de nature à établir son âge allégué; que ses déclarations au sujet de la manière dont il aurait appris son âge sont vagues et inconsistantes; qu'il n'est pas crédible qu'il ait attendu de se disputer avec un camarade pour demander son âge à sa mère,

D­6882/2011 Page 6 que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était majeur et l'a traité comme tel, qu'il y a lieu à présent de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM ­ avant de faire application de la disposition précitée ­ examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non­entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui­ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait); qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 5 règlement Dublin II),

D­6882/2011 Page 7 qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge ­ dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 ­ le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge ­ dans les conditions prévues à l'art. 20 ­ le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci­dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté que l'intéressé était entré clandestinement sur le territoire espagnol en date du 16 août 2011, que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, qu'en date du 27 octobre 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 14 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,

D­6882/2011 Page 8 que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, pour sa part, celui­ci l'a contestée, faisant valoir qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins dont il avait besoin; qu'il a déclaré que son oncle l'avait frappé à l'œil droit avant son départ du Niger, raison pour laquelle il ne voyait presque plus rien de cet œil et cela d'autant moins qu'il n'avait pas été soigné correctement lorsqu'il se trouvait en Espagne, que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la compétence de l'Espagne, laquelle est ainsi donnée, que, dans son recours, l'intéressé a déclaré qu'un renvoi en Espagne le mettrait dans "une situation de pénibilité extrême", qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non­refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci­après : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci­après : directive "Accueil"]),

D­6882/2011 Page 9 que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non­ refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui­même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Espagne, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),

D­6882/2011 Page 10 qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que le problème médical invoqué par le recourant pourra être traité en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), que, lorsqu'il se trouvait à Barcelone, l'intéressé n'a même pas cherché à voir un médecin (cf. pv audition du 14 octobre 2011 p. 5); qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont

D­6882/2011 Page 11 indissociables du prononcé de la non­entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 15 décembre 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D­6882/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.­­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Claudia Cotting­SchalchJoanna Allimann Expédition :

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27.01.2012
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