B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-688/2020

Arrêt du 17 mars 2020 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Marta Fiedorczuk-Hénin, avocate au barreau de Paris, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision (Exécution du renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier 2020 / D-5905/2018.

D-688/2020 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (...). B. Par décision du (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Il a, dans un premier temps, confirmé la décision du SEM en ce qu’elle déniait la qualité de réfugié à l’intéressé et rejetait sa demande d’asile pour des motifs antérieurs à son départ d’Iran. Il l’a également rejeté pour ce qui a trait à des motifs subjectifs de fuite intervenus postérieurement au départ d’Iran, considérant que le dossier de l’intéressé ne contenait, sous cet angle, aucun élément concret. Enfin, il a confirmé le prononcé du renvoi et rejeté le recours s’agissant de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que l’intéressé n’avait pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays. D. Par acte du (...), A._______ a demandé la révision de l’arrêt précité D- 5905/2018 du 17 janvier 2020, concluant, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 126 LTF) et la dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). E. Le (...), le Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56 PA). F. Par télécopie et courrier du (...), la mandataire de l’intéressé a informé le Tribunal que celui-ci (...) et avait été hospitalisé en date du (...). En annexe à son envoi, elle a produit un courrier électronique du même jour rédigé par la médecin traitante de son mandant.

D-688/2020 Page 3 G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, A._______ a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrit par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. 2.3 Le moyen de preuve est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si,

D-688/2020 Page 4 par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss). 2.4 Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. En l’espèce, A._______ a fait valoir, dans sa demande de révision, avoir « poursuivi son activité en Suisse contre le gouvernement iranien ». Produisant des captures d’écran de son téléphone portable relatives à des publications et à des conversations sur des réseaux sociaux, ainsi que deux photographies le représentant, dans la rue, en compagnie de plusieurs personnes, il a indiqué que « son activité déployée en Suisse pendant sa procédure d’asile ne sera pas ignorée par les autorités iraniennes », lesquelles le puniront lors de son retour dans son pays. Il a précisé que le fait d’avoir manifesté contre le gouvernement iranien et exprimé publiquement qu’il n’adhérait pas à la religion de son pays lui avait déjà attiré des critiques et des menaces via Internet, lesquelles seraient exécutées en Iran. Se référant à deux articles parus sur Internet et au rapport mondial 2019 de Human Rights Watch, l’intéressé a en outre expliqué que son pays connaissait actuellement une situation catastrophique. Par ailleurs, il a expliqué que son état de santé faisait obstacle à l’exécution de son renvoi. Il a en particulier souligné que ses médecins avaient précisé que son

D-688/2020 Page 5 affection était liée à son passé en Iran, qu’il présentait des idées noires et un risque de passage à l’acte auto-agressif et qu’un suivi adéquat n’était pas disponible dans son pays. 4. 4.1 Afin d’étayer ses allégations relatives à la poursuite d’activités politiques en Suisse contre le gouvernement iranien, A._______ a, d’une part, produit des copies de deux photographies en noir et blanc. Celles-ci le représentent lors d’un même évènement, dans la rue, à une date et dans un lieu non précisés, en compagnie de plusieurs personnes. L’intéressé et une autre personne y apparaissent en tenant des photographies de l’ayatollah Khamenei et un drapeau iranien, utilisé durant la dynastie des Pahlavi (tenu à l’envers par rapport à l’appareil photo). D’autre part, l’intéressé a joint à sa demande trois captures d’écran de son téléphone portable, réalisées à une date inconnue. Sur la première figure la page d’un profil publié sur le réseau social (...) sous le pseudonyme de (...). Quant à la deuxième, elle se réfère à des échanges de commentaires sur ce même réseau social entre (...) et (...) publiés respectivement une semaine et cinq jours avant une date inconnue. Enfin, la troisième capture d’écran concerne des échanges de messages à une date inconnue, sur le réseau social (...), sous le pseudonyme de (...). 4.2 Tout d’abord, force est de constater que tant les photographies que les captures d’écran produites ne permettent pas d’établir la date des faits allégués. Pour ce seul motif déjà, ces documents, dont il n’est pas possible de déterminer s’ils ont été établis antérieurement ou postérieurement à l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision. Par ailleurs, les photos produites ne démontrent ni le lieu ni le contexte de la manifestation à laquelle l’intéressé a pris part. Au demeurant, même en admettant que ces photographies et ces publications constituent des moyens de preuve établis antérieurement audit arrêt et qui se réfèrent également à des faits nouveaux antérieurs à celui-ci, rien n’indique que A._______ ait été empêché de les invoquer dans le cadre de la procédure de recours. En faisant valoir, dans sa demande de révision, avoir « poursuivi » ses activités politiques en Suisse, tout porte à croire qu’il s’agit de faits qui s’inscrivent dans une continuité d’activités que le prénommé aurait déployées depuis son arrivée en Suisse et qui, partant, n’ont pas été découverts après coup (art. 123 al. 2

D-688/2020 Page 6 let. a LTF). Dans ces circonstances, l’intéressé aurait pu et dû s’en prévaloir devant le SEM, ou à tout le moins au stade du recours interjeté par-devant le Tribunal. 4.3 Il est certes admis par le Tribunal que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention desdites autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du Tribunl D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.4 En l’espèce, le Tribunal a retenu, dans son arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, qu’aucun élément au dossier de A._______ n’avait permis de retenir que les activités déployées par celui-ci sur les réseaux sociaux avant son départ du pays aient pu intéresser les autorités iraniennes. En effet, celui-ci n’avait pas invoqué avoir rencontré des problèmes pour ce motif (cf. arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 à 5.7). A cela s’ajoute que rien n’indique que l’intéressé occupe, en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait aux yeux des autorités de son pays. En particulier, les allégations du requérant selon lesquelles son activité en Suisse « ne sera pas ignorée par les autorités iraniennes » se limite à une simple affirmation de sa part, étayée par aucun élément concret. Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait participé à des manifestations en Suisse et aussi publie sur les réseaux sociaux des messages ou des commentaires contre le gouvernement iranien ou encore contre « la religion du pays , rien ne permet d’admettre qu’il se distingue par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer

D-688/2020 Page 7 à un risque de traitements contraires au droit international liant la Suisse parce qu'il serait susceptible d’être perçu par le régime en place en Iran comme une menace sérieuse et concrète. 4.5 En conséquence, c’est le lieu de constater que les nouveaux éléments de preuve produits par le requérant relatifs à une activité politique en Suisse ne permettent pas la révision de l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020. 5. 5.1 A._______ a par ailleurs fait valoir que l’Iran vivait « encore actuellement une situation catastrophique ». Dans ce cadre, il s’est référé à un article paru sur Internet relatif à des évènements survenus en Iran en novembre et décembre 2019, à un article Wikipedia sur la situation tendue entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, et à un rapport mondial d’Human Rights Watch, duquel il ressortirait que la loi iranienne criminalise l’apostasie, que des ressortissants iraniens d’ethnie kurde ont été exécutés en date du 8 septembre 2018 pour avoir participé à la lutte contre le gouvernement, et, enfin, que les minorités religieuses et les personnes athées son discriminées en Iran. 5.2 Ni l’article publié sur www.bastamag.net portant sur des évènements survenus en Iran à la fin de l’année 2019, ni celui paru sur Wikipedia sur la situation entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran et encore moins le World Report 2019 de Human Rights Watch, qui rappelle pour sa part des évènements de l’année 2018 (accessible à <https://www.hrw.org/fr/world- report/2019/country-chapters/325410>, consulté le 20.02.2020), ne permettent d’ouvrir la voie de la révision. Outre, le fait que les évènements dont il est question sont de notoriété publique et ont été pris en considération dans l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, ils auraient pu et dû, si le requérant l’estimait utile, être évoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Il demeure que A._______ n’a pas expliqué en quoi ces documents le concerneraient directement et impliqueraient un changement majeur dans sa situation personnelle. Quoi qu’il en soit, la révision ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà examinés en procédure ordinaire. Sur ce point également, la demande de révision, pour autant que recevable, doit être rejetée. 6.

D-688/2020 Page 8 6.1 A l’appui de sa demande de révision, A._______ a également produit un rapport médical daté du (...). Sur la base de ce document, dont il ressort que le prénommé est suivi (...) depuis le (...) pour un état de stress- postraumatique (CIM-10 : F43.1), il fait valoir que son état de santé s’opposerait à l’exécution du renvoi en Iran. 6.2 Si le rapport médical produit est certes antérieur à l’arrêt D-5905/2018 du 17 janvier 2020, il n’en demeure pas moins que les faits qu’il établit n’ont pas été découverts après coup. En effet, il en ressort clairement que le suivi psychiatrique du requérant a débuté (...) déjà. Ainsi, l’intéressé aurait pu et dû en informer le Tribunal plus tôt, ceci avant le prononcé de l’arrêt du 17 janvier 2020. A cet égard, A._______ n’a pas expliqué pour quel motif il aurait été empêché de s’en prévaloir plus tôt. En outre, l’affection psychique dont il est fait état dans ce document pourra assurément être prise en charge de manière adéquate dans le pays d’origine du requérant, des soins de qualité suffisante y étant accessibles (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). Les médecins traitants de l’intéressé ont certes indiqué que l’interruption du traitement débuté en Suisse pourrait réactiver le syndrome anxio- dépressif, avec un rebond dépressif majeur, des idées noires et éventuellement un passage à l’acte auto-agressif. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 6.3 En conséquence, la demande de révision de l’intéressé doit également être rejetée sur ce point. 7. 7.1 Enfin, par télécopie du (...), la mandataire du requérant a informé le Tribunal que l’intéressé (...) avait dû être hospitalisé le (...). Elle a également produit un courrier électronique reçu le même jour de la

D-688/2020 Page 9 médecin traitante de son mandant. Celle-ci indique que l’intéressé a été admis dans son unité de soins le (...) suite à (...). 7.2 A cet égard, s’agissant manifestement de faits postérieurs à l’arrêt rendu, soit les véritables novas, ils sont, eu égard à l’art. 123 al. 2 LTF, exclus de la révision (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème

éd., Berne 2014, n °16 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; cf. également ATAF 2013/22 op. cit.). Sous l’angle de la révision, ces motifs sont dès lors irrecevables. 7.3 Partant, au cas où A._______ entendait se prévaloir d’un changement significatif de sa situation médicale depuis le prononcé de l’arrêt D- 5905/2018 du 17 janvier 2020, il lui appartient d’introduire une demande de réexamen auprès du SEM. 8. Au vu de ce qui précède, la demande de révision, pour autant que recevable, doit être rejetée. 9. Le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif formulée par le requérant. Il en va de même de la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit renoncé à une avance de frais. 10. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

D-688/2020 Page 10 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-688/2020
Entscheidungsdatum
17.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026