Cou r IV D-68 6 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard et Fulvio Haefeli, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A., B., C., D., E.,F., G., Serbie, représentés par H., demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision du Tribunal administratif fédéral du 30 janvier 2008 / D-6324/2006 (frais de procédure et dépens). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e Ob je t

D-6 8 6/ 20 0 8 Faits : A. A., son épouse B. et leurs enfants ont déposé une demande d'asile, le 26 juillet 2000. Par décision du 6 mars 2003, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 7 avril 2003 adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), alors compétente pour connaître du recours, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Par prononcé incident du 15 avril 2003, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours, au motif que l'indigence des intéressés n'était pas établie. Par décision incidente du 23 février 2004, le juge chargé de l'instruction, considérant que les conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) étaient remplies, est revenu sur sa décision incidente du 15 avril 2003 et a accordé l'assistance judiciaire totale. Il a nommé H._______ en qualité d'avocat d'office. Par décision du 30 janvier 2008, le Tribunal a pris acte de la disparition des intéressés et a radié l'affaire du rôle. Il a pour le surplus perçu des frais de procédure et refusé d'allouer des dépens, considérant que les recourants avaient occasionné l'issue de la procédure. B. Par acte du 1er février 2008, H._______ a demandé la révision de la décision de radiation du 30 janvier précédent, en ce sens que ses mandants soient dispensés des frais de procédure et qu'il soit indemnisé en sa qualité d'avocat d'office désigné pour la procédure de recours. Il a fait valoir que le Tribunal avait ignoré le prononcé incident de la CRA du 23 février 2004 (qui prévoyait la gratuité de la procédure de recours et sa nomination en qualité d'avocat d'office) ainsi que les écrits des 17 décembre 2007 et 28 janvier 2008, dans lesquels il faisait explicitement référence à son indemnisation, joignant à cet effet une note d'honoraires et de frais relative à ses activités déployées dans ladite procédure. Il a de plus conclu à l'octroi de dépens pour la procédure de révision. Page 2

D-6 8 6/ 20 0 8 Droit : 1. 1.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre un de ses propres arrêts (art. 45ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3En matière de révision d'arrêts du Tribunal administratif fédéral, les art. 121ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), sont applicables par analogie (art. 45 LTAF). 1.4Une décision de radiation du rôle ne peut en soi faire l'objet d'une procédure de révision (cf. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, §5 II, p. 78). En revanche, lorsque l'autorité statue dans le cadre d'une telle procédure de radiation du rôle, sur des frais de procédure et des dépens, ces derniers points peuvent faire l'objet d'une procédure de révision (cf. Beerli-Bonorand, loc. cit., p. 78s). 1.5La présente demande de révision, fondée sur le motif de l'inadvertance, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 2.2Selon la jurisprudence relative à la disposition correspondante de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), l'art. 136 let. d OJ, qui peut être reprise en relation avec l'art. 121 let. d LTF (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2F_19/2007 du 14 janvier 2008), un grief ne constitue Page 3

D-6 8 6/ 20 0 8 pas un fait au sens de cette disposition, de sorte qu'il n'y a pas lieu à révision, lorsque le Tribunal n'a pas tenu compte d'un grief même valablement soulevé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.110/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.2 publié in Pra 2003 no 200 p. 1093). Par ailleurs, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non pas à son appréciation juridique ; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. En revanche, une erreur sur une question de droit n'est pas un motif de révision. Celle-ci n'entre donc pas en ligne de compte lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19 et les références). Enfin, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents": il doit s'agir de faits de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et les références). 3. 3.1En l'occurrence, H._______ reproche au Tribunal de céans d'avoir omis de prendre en considération le prononcé incident de la CRA du 23 février 2004 accordant l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que sa note de frais et d'honoraires détaillée versée au dossier le 17 décembre 2007. Ce grief est fondé. En effet, lorsque l'autorité radie un recours du rôle suite à la disparition de la partie (comme en l'espèce), elle statue sur les frais et les dépens en fonction de l'état de fait qui existe avant la réalisation du motif de radiation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.766/2006 du 20 février 2007 consid. 2). Or, il est incontestable que la CRA avait mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 23 février 2004 et que H._______ avait été nommé par la même décision mandataire d'office pour l'ensemble de la procédure. Cette décision déployait toujours ses effets au moment de la disparition des recourants. Le Tribunal aurait donc dû prendre acte de la décision incidente précitée, renoncer à des frais de procédure et indemniser Page 4

D-6 8 6/ 20 0 8 l'avocat d'office. En ne prenant pas en considération la décision incidente en cause, alors qu'elle figurait au dossier, il a commis une inadvertance manifeste. 3.2Par conséquent, la demande de révision, bien fondée, doit être admise. Le dispositif de la décision de radiation du 30 janvier 2008 doit ainsi être corrigé et complété en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais de procédure et qu'une indemnité est allouée à H._______, en sa qualité de mandataire d'office. 3.3S'agissant par ailleurs du montant de cette indemnité, le Tribunal estime adéquat, eu égard au travail accompli par le mandataire, aux actes intervenus en procédure de recours et à la note de frais et d'honoraires du 17 décembre 2007, d'accorder la somme requise de Fr. 4'250.-. 4. Vu l'issue de la procédure de révision, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). Par ailleurs, les demandeurs peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dans la mesure où ils obtiennent gain de cause en procédure de révision. Compte tenu en particulier de la note de frais et d'honoraires du 1er février 2008 jointe à la demande de révision, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 560.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 5

D-6 8 6/ 20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise, dans le sens des considérants. 2. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de radiation du 30 janvier 2008 sont annulés. Ils sont remplacés par : « Il n'est pas perçu de frais de procédure et une indemnité d'un montant de Fr. 4'250.- est allouée au titre de la défense d'office ». 3. Le présent arrêt est rendu sans frais. 4. Des dépens d'un montant de Fr. 560.- sont alloués pour la présente procédure de révision. 5. Le service financier du Tribunal administratif fédéral versera à H._______ le montant de Fr. 4'810.- (TVA incluse). 6. Le présent arrêt est adressé : -à H._______ (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______; par courrier interne) Le président du collège :La greffière : Gérald BovierGermana Barone Brogna Expédition : Page 6

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