B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6797/2024

Arrêt du 18 décembre 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2024.

D-6797/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 7 juillet 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de la protection juridique de Caritas. C. Entendu sommairement le 8 juillet suivant, puis sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 30 juillet 2024, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré qu’il s’était converti au bahaïsme en Iran. Ce changement d’orientation religieuse aurait été essentiellement motivé par sa haine de l’islam et par le comportement respectueux de quatre adeptes du bahaïsme qu’il aurait rencontrés dans un parc et côtoyés pendant quelques mois. Un jour, à la sortie du travail, il aurait été arrêté et violenté par les services de renseignement iraniens (ci-après : Etelaat). Ceux-ci l’auraient accusé d’être un apostat et un espion d’Israël. Il aurait été relâché après six à sept heures de garde à vue. A une autre occasion, alors qu’il se trouvait à la (...), il aurait remarqué que l’un des agents qui l’avait précédemment interpellé et brutalisé le poursuivait – muni d’une arme – avec ses collègues. Craignant pour sa vie, il aurait quitté illégalement l’Iran à destination de la Suisse, pays qu’il aurait rejoint en juillet 2022. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment produit des traductions de ses diplômes, une lettre à son sujet du 24 juillet 2024 rédigée par (...), plusieurs clichés de sa personne, sa carte de membre de la communauté Baha’ie de Suisse, des extraits du journal (...), ainsi qu’un courrier du 29 juillet 2024 de l’(...) le concernant. D. Par courrier du 19 août 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé. E. Différents rapports médicaux et journaux de soins, établis entre le 22 juillet 2022 et le 17 septembre 2024, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort pour l’essentiel que le requérant souffre d’un état de stress post-traumatique modéré, de troubles anxieux et dépressif mixte ; le traitement préconisé consiste en un soutien psychiatrique et la prise de médicaments (Sertaline et Mirtazapine).

D-6797/2024 Page 3 F. Le 26 septembre 2024, l'Entraide Protestante Suisse (EPER) a informé le SEM qu’elle avait été mandatée par l’intéressé pour le représenter. G. Par décision du 3 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit de sa prétendue conversion à la religion bahaïe ne permettait pas de conclure à une conversion sincère, tant les circonstances exposées étaient contraires à « l’expérience générale et les usages locaux ». Aussi a-t-il retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Au surplus, il a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. H. Par acte du 29 octobre 2024 (date du timbre postal), l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé de l’admission provisoire. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale, avec la désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office ainsi que la renonciation à la perception d’une avance de frais. En substance, il fait valoir qu’en tant que bahaï et activiste des droits de l’homme, il serait « très clairement identifié comme un ennemi du gouvernement iranien ». A l’appui de son recours, le requérant a notamment produit trois lettres de soutien émises par l’association « (...) et les « (...) ». I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 7 novembre 2024, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juge instructeur a invité le

D-6797/2024 Page 4 recourant à produire une attestation d’indigence et lui a transmis, pour information, un double de la réponse du SEM. K. Par courrier du 15 novembre 2024, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut

D-6797/2024 Page 5 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 ème éd. 2023, ad art. 62 PA n° 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui

D-6797/2024 Page 6 qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, comme déjà indiqué, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ d’Iran. 3.1.1 La preuve directe de l’adhésion à une confession étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (sur la preuve par indices, cf. notamment ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3 ; arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2). L'appartenance religieuse ne peut pratiquement être évaluée que sur la base des déclarations de la personne concernée et, le cas échéant, de ses actes concrets, tels que la fréquentation de services religieux, la durée et l’intensité de l'engagement religieux, la formation religieuse et les déclarations de tiers. Elle doit être considérée comme prouvée lorsque l'examen et l'évaluation globaux de tels indices de la foi religieuse de la personne concernée permettent de conclure que l'appartenance religieuse est sérieuse selon l'expérience générale de la vie. Le requérant doit, dans

D-6797/2024 Page 7 tous les cas, être en mesure de rendre crédible, par ses déclarations, qu'il s'est détourné de son ancienne religion en raison de ses convictions intérieures et – le cas échéant – qu'il s'est tourné vers une nouvelle religion. Une appartenance religieuse simplement formelle, tout comme une conversion formelle, par exemple par le biais d'un baptême, sans indices d'une conviction intérieure, ne suffit généralement pas à cet égard (cf. arrêts du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.1.2 ; D-439/2022 du 29 février 2024 consid. 7.2 et jurisp. cit.). 3.1.2 Le Tribunal constate que le recourant n’a pas réussi à rendre crédible sa conversion au bahaïsme en Iran et en conséquence son arrestation pour ce motif. D’emblée, il apparaît que si l’intéressé dispose de certaines connaissances au sujet du bahaïsme, il s’agit avant tout d’un savoir abstrait, pouvant aisément être acquis par toute personne n’ayant pas de lien particulier avec la communauté bahaïe. Il sied ensuite de mentionner que la conversion à une nouvelle religion, en particulier dans un environnement aussi strictement surveillé que l'Iran, est un acte profondément réfléchi qui repose généralement sur une quête spirituelle sincère ou une désillusion avec les enseignements de la religion d'origine. Dans le contexte iranien, où les adeptes du bahaïsme sont collectivement persécutés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.3.1.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), il est peu probable qu’un individu fasse un choix aussi radical et potentiellement dangereux pour des raisons superficielles. Or, en l’occurrence, on ne décèle aucun motif sérieux permettant de croire que l’intéressé se soit converti au bahaïsme en Iran. Certes, il est plausible qu'une personne rejette une pression familiale ou sociale respectivement une forme d'autoritarisme dans la pratique religieuse, mais cela ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un changement radical de croyance, étant précisé que rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait été véritablement désillusionné par sa religion d’origine. Bien au contraire, le recourant a tantôt indiqué que tous ses problèmes avaient pour origine l’islam, qu’il détestait depuis que son oncle violent (...) l’avait forcé à effectuer ses prières et à jeûner pendant deux ans, alors qu’il avait entre dix et douze ans, et en raison des discriminations qu’il aurait subies de la part de Chiites lors de ses études et dans le cadre professionnel, tantôt ne pas avoir de problème avec cette religion, qu’il ne

D-6797/2024 Page 8 connaissait pas bien (cf. procès-verbal du 30 juillet 2024, Q90, 103, 105 et 109). Cela étant, l’on ne perçoit dans son récit ni quête spirituelle ni conversion sincère au moment de son départ, ses explications étant caricaturales et superficielles (cf. procès-verbal du 30 juillet 2024, Q90 et 111 ; « J’ai appris que ce que j’avais lu en lien avec les baha’is était faux. J’ai fait plus de recherches et finalement j’ai quitté définitivement l’islam » ; « J’ai lu des livres sur cette nouvelle religion [...]. Quand j’en ai appris plus sur cette religion, j’ai vu que dans le bahaïsme, il n’y a pas d’imam ou un prêtre comme dans le christianisme » ; cf. également idem, Q128). S’agissant de sa rencontre avec quatre bahaïs, dont le comportement respectueux aurait été à l’origine de son intérêt pour le bahaïsme, il est pour le moins singulier que ceux-ci aient soudainement décidé de ne plus être son ami après avoir attendu plusieurs mois avant de s’ouvrir à lui et de s’identifier comme adeptes du bahaïsme, pour ne pas avoir de problème ou, selon une autre version, pour que lui n’en ait pas. S’ils avaient réellement voulu lui éviter des ennuis, ils ne se seraient pas présentés comme bahaïs et ne l’auraient certainement pas incité à faire des recherches sur une religion illégale en Iran, en lui expliquant comment accéder à des sites Internet bloqués par le gouvernement (cf. idem, Q117). Dans ces conditions, force est d’admettre que son arrestation pour des motifs religieux ne paraît pas crédible. A ce sujet, on notera encore que dès lors où personne en Iran n’aurait été au courant de sa prétendue conversion religieuse, on ne voit pas comment les agents de l’Etelaat auraient pu le soupçonner d’être un adepte du bahaïsme, le recourant – dont les tentatives d’explications ne convainquent pas – ayant d’ailleurs lui-même reconnu qu’ils n’avaient aucune preuve contre lui (cf. idem, Q90 in fine, 122 s. et 125). Enfin, rien ne permet de retenir que les menaces de mort reçues sur un téléphone dont la carte SIM appartenait à un ami lui étaient destinées. On soulignera à ce sujet que ses explications relatives aux cartes SIM sont pour le moins fantaisistes (cf. idem, Q92 à 100). 3.1.3 A des fins d'exhaustivité, on notera encore avec le SEM que la lettre de soutien rédigée par « (...) » (cf. dossier de l’autorité intimée, moyen de preuve 5) ne corrobore nullement ses propos, mais en ruine au contraire la crédibilité. Au cours de ses auditions, il n’avait en effet jamais indiqué avoir été arrêté à de multiples reprises en Iran en raison de ses croyances bahaïes.

D-6797/2024 Page 9 Un constat similaire peut être fait s’agissant des courriers de l’association « (...) » et du (...) joints au recours ainsi que de celui de l’association (...) du 24 juillet 2024 (cf. moyen de preuve 5 dans le dossier du SEM), certifiant que l’intéressé est un « militant des droits de l’ethnie kurde », respectivement un « activiste des droits de l’homme », depuis quatre ans, ce qu’il n’avait jamais personnellement allégué. Tout laisse penser que si cet élément avait réellement eu une quelconque importance, il n’aurait pas manqué de le mentionner expressément comme motif de persécution. Quoi qu’il en soit, de tels motifs généraux ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé l’octroi de l’asile au recourant. 4. Il reste à examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa récente adhésion à la communauté bahaïe de Suisse. 4.1 Selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3 ème éd., 1999, p. 77 s.). 4.2 Les conditions jurisprudentielles précitées permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l’occurrence pas satisfaites. Comme il l’a été vu précédemment, bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la

D-6797/2024 Page 10 communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la sincérité de l’engagement de l’intéressé dans la foi bahaïe en Suisse, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que son orientation religieuse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. 4.3.1 Le fait d’avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester ses diverses activités au sein de la communauté en tant que simple membre (voire tuteur) et responsable de réunions sur (...), il n’apparaît pas que le recourant se trouve dans une position de visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes depuis l’étranger, étant précisé que les rencontres en présentielle apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté (cf. photographies au dossier du SEM). 4.3.2 S’agissant de l’extrait du « (...) » comprenant des clichés de lui, outre le fait qu’il n’apparaît pas au premier plan et n’est donc pas clairement reconnaissable, il y a lieu d’admettre qu’en raison de la publicité limitée du contenu, ces photographies ne sont guère susceptibles d’attirer défavorablement l’attention des autorités iraniennes sur sa personne, étant relevé de surcroît qu’aucun indice sérieux ne permet de conclure à ce stade que lesdites autorités auraient connaissance des activités religieuses de l’intéressé. 4.4 Enfin, le requérant fait valoir dans son recours (ch. 3, 8 et 10 en particulier ; lettre du (...) du 18 octobre 2024) qu’il poursuivrait son activité en tant qu'activiste des droits de l'homme (respectivement de défenseur des droits de la minorité kurde en Iran), continuerait de travailler au sein d’une organisation de défenses des droits de l’homme ([...]) et participerait aux manifestations organisées par celle-ci.

D-6797/2024 Page 11 Comme relevé précédemment, si l’intéressé avait réellement eu un profil politique marqué, lequel lui aurait causé des ennuis en Iran, il n’aurait pas manqué d’en faire expressément état bien plus tôt dans la procédure. Cela dit, même à admettre sa participation à des manifestations en Suisse, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Aussi, il ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.5 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 1 ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un

D-6797/2024 Page 12 pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.1 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

D-6797/2024 Page 13 L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle ainsi que de connaissances en anglais et français. Au demeurant, il peut compter sur le soutien des membres de sa famille restés sur place, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans son pays d’origine. 9.4 9.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI,

D-6797/2024 Page 14 disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.4.2 En l’occurrence, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant (cf. let. E.) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, les affections dont il souffre ne sont pas d’une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique ne pouvant être suivis qu’en Suisse, son psychiatre lui ayant prescrit deux médicaments psychotropes (Sertraline et Mirtazapine). Aucun élément sérieux ne permet de retenir que, même en l’absence de traitement, ces affections soient de nature à occasionner une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour en Iran. En toute hypothèse, comme l’a constaté l’autorité intimée, il pourra bénéficier d’une prise en charge adéquate dans ce pays, les traitements préconisés par son médecin y étant disponibles (cf. HOME OFFICE UK, Country Information Note, Iran : Healthcare and medical treatment, Version 3.0, juin 2024, consultable sous le lien suivant : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/669e10ecce1fd0da7b5929 71/IRN+CPIN+Medical+and+healthcare+issues.pdf [consulté le 11 décembre 2024] ; arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 11.5.2 s.). Notons encore qu’il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour

D-6797/2024 Page 15 surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa réinsertion effective dans ce pays. 9.4.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 12. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 14. 14.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure. Philippe Stern remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner le prénommé en qualité de mandataire d'office.

D-6797/2024 Page 16 14.2 Il sied enfin d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation, l’indemnité est fixée d’office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), et est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs.

(dispositif : page suivante)

D-6797/2024 Page 17

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 600 francs pour son mandat d'office. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6797/2024
Entscheidungsdatum
18.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026