B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6735/2019

Arrêt du 29 janvier 2024 Composition

Yanick Felley (président du collège), Roswitha Petry, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., né le (...), et F., né le (...), Afghanistan, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 novembre 2019 / N (...).

D-6735/2019 Page 2 Faits : A. Le 7 septembre 2017, A._______ et son épouse, B., ont déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de G., pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D.. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 12 septembre 2017, A. a déclaré qu’il était de nationalité afghane, d’ethnie hazara et de religion musulmane. Ses parents avaient quitté l’Afghanistan et s’étaient installés en Iran lorsqu’il avait six mois. Il avait depuis lors vécu dans ce pays jusqu’à son départ vers l’Europe au mois de (...) 2016. Concernant ses motifs d’asile, il a fait valoir qu’il avait été détenu trois jours par la police iranienne en (...) 2016, en raison de ses liens professionnels avec une personne de confession chrétienne, et que les autorités avaient soumis le renouvellement de son autorisation de séjour à la condition qu’il acceptât d’aller combattre en Syrie. Il a précisé qu’il n’avait jamais eu de problèmes en Afghanistan mais ne souhaitait pas retourner dans ce pays compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles vivaient les Hazaras. C. Entendue sur ses données personnelles le 14 septembre 2017, B._______ a déclaré être ressortissante afghane, d’ethnie hazara et de religion musulmane. En 1987, ses parents avaient fui l’Afghanistan et s’étaient installés en Iran, où elle était née et avait toujours vécu jusqu’en (...), date à laquelle elle avait quitté ce pays avec son époux. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a exposé n’avoir subi aucun préjudice en Afghanistan ou en Iran, et avoir fui ce dernier pays au seul motif que son mari avait eu des problèmes avec les autorités iraniennes. D. Par décision du 22 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a assigné les requérants et leurs deux enfants au canton de Soleure. E. Lors de son audition du 20 juillet 2018, le requérant a confirmé pour l’essentiel ses précédentes déclarations. Revenant sur ses motifs d’asile, il a affirmé que ses parents avaient fui l’Afghanistan en raison notamment de difficultés conjugales et de problèmes familiaux impliquant son oncle paternel, H._______. Par la suite, son père et cet oncle avaient été

D-6735/2019 Page 3 condamnés en Iran à des peines de prison pour avoir agressé physiquement sa mère ; une fois libérés, lui reprochant leur condamnation et la demande de divorce qu’elle avait entretemps formée, ils avaient entrepris de se venger contre elle. Le requérant a indiqué que, dans ce contexte, son oncle paternel avait menacé l’une de ses sœurs en (...) 2006 et, le mois suivant, l’avait personnellement agressé et avait tenté d’enlever une autre de ses sœurs, I.. Par ailleurs, en (...) 2006, son père et cet oncle avaient enlevé sa sœur aînée, J., qui n’avait plus donné signe de vie depuis lors. Il a soutenu que, compte tenu de ces circonstances, il ne pouvait pas retourner en Afghanistan, car son oncle paternel, qui vivait dans ce pays, tuerait les membres de sa famille ainsi que lui-même. F. Le 20 juillet 2018, entendue sur ses motifs d’asile, la requérante s’est prévalue pour l’essentiel des évènements dont son époux aurait été victime en Iran, à savoir du prétendu refus des autorités iraniennes de renouveler son titre de séjour et de la menace que représentait pour lui son oncle paternel. G. Le (...), la requérante a donné naissance à E._______. H. Par décision du 18 novembre 2019, notifiée le jour suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire. En substance, il a estimé que les motifs d’asile invoqués par les intéressés n’étaient ni vraisemblables ni pertinents, de sorte que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en Afghanistan. La décision a été rédigée en français, et le SEM a remis aux requérants une traduction allemande de son dispositif. I. Par acte déposé le 19 décembre 2019, les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à

D-6735/2019 Page 4 l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont requis la dispense du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, ils ont fait valoir une violation de leur droit d’être entendu, en ce sens que la décision contestée était rédigée en français, langue qu’ils ne comprenaient pas, ainsi qu’un établissement incomplet des faits pertinents dans la mesure où, concernant la recourante et sa fille, le SEM n’aurait pas suffisamment instruit la question des persécutions spécifiques aux femmes en Afghanistan. Sur le fond, ils ont soutenu que leurs motifs d’asile étaient vraisemblables et fondés. J. Le (...), la recourante a donné naissance à F._______. K. Par courrier du 7 août 2020, le SEM a informé la recourante qu’il avait inclus son fils cadet dans son statut et, partant, l’avait mis au bénéfice de l’admission provisoire. L. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le dossier au regard notamment de l’évolution de la situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021 et, en particulier, des risques de persécution des femmes dans ce pays. M. Par décision du 26 septembre 2023, le SEM a annulé, sur reconsidération, la décision du 18 novembre 2019, a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, à titre originaire, ainsi qu’au recourant et à ses fils, à titre dérivé, et a octroyé l’asile aux intéressées en vertu de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), et aux intéressés sur la base de l’art. 51 LAsi. Il a considéré que, compte tenu de la situation en Afghanistan suite à la mise en œuvre par les talibans de politiques discriminatoires envers les femmes, les recourantes étaient exposées dans ce pays à un risque réel de persécutions fondées sur le genre et que, vu les liens familiaux qui les unissaient aux recourants, ceux-ci avaient droit à l’asile familial. N. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai au recourant au 20 octobre 2023 pour lui indiquer si, au vu notamment de la nouvelle décision du SEM, il retirait le recours ou, à défaut, pour déposer d’éventuels écritures et moyens de preuve complémentaires.

D-6735/2019 Page 5 Cette ordonnance est restée sans suite. O. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont ils visent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; FF 2014 7771). 2. 2.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision contestée, passe à l'autorité de recours (cf. effet dévolutif du recours, art. 54 PA). Cependant, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 58 al. 1 PA) ; le cas échant, elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (cf. art. 58 al. 2 PA). Conformément à l'art. 58 al. 3 PA, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu

D-6735/2019 Page 6 sans objet. Si celle-ci ne correspond que partiellement aux conclusions du recours, le Tribunal statue sur les points encore litigieux sans que le recourant soit tenu de contester cette décision dans le cadre d'un nouveau recours (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a). L'objet de la procédure reste la première décision, et celle ultérieure est considérée comme étant attaquée conjointement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2). 2.2 Selon l’art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, a qualité pour recourir quiconque a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être en principe actuel et pratique, en ce sens que le recours ne peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 ; ATF 142 V 2 consid. 1.1). L’intérêt actuel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours ainsi que des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2.1). En particulier, il fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b). En matière d’asile, un recourant a un intérêt digne de protection à ce que sa qualité de réfugié originaire soit constatée, même si la qualité de réfugié à titre dérivé lui a été reconnue et l’asile accordé au cours de la procédure de recours (cf. ATAF 2013/21 consid. 3.2, 3.3). 2.3 En l’espèce, le 26 septembre 2023, le SEM a annulé, sur reconsidération, la décision du 18 novembre 2019 dont est recours, a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à sa fille, à titre originaire en vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ainsi qu’à A._______ et à ses fils, à titre dérivé sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, et a octroyé l’asile à chaque membre de la famille. Dans ces circonstances, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne la recourante et sa fille. Dès lors qu’il n’a pas été donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2023, il reste à examiner le recours en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile à titre originaire en faveur du recourant et de ses fils, lesquels justifient encore d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur ces points. Leur qualité pour recourir demeure acquise. 3.

D-6735/2019 Page 7 3.1 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 3.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir en principe le caractère inopportun de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2). Concernant toutefois l’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6, 7.8). 4.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1). Il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5. 5.1 Les recourants font valoir que la rédaction en français de la décision contestée viole leur droit d’être entendu, dès lors qu’ils résident dans un canton germanophone et que, n’ayant pas de connaissances suffisantes en français, il leur est impossible de se déterminer correctement (« (...) richtig Stellung zu nehmen ») sur le rejet de leur demande d’asile. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner l’annulation de la

D-6735/2019 Page 8 décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). 5.2 Les règles relatives à la langue de la procédure ne constituent pas une composante du droit d'être entendu ; elles sont rattachées au droit à une procédure équitable et à un recours effectif (cf. art. 29 al. 1 Cst. [RS 101], art. 6 par. 1 et 13 CEDH [RS 0.101] ; ATAF 2020 VI/8 consid. 6.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 29 consid. 6). Selon la jurisprudence, le grief tiré de l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif) est absorbé par l'art. 6 par. 1 CEDH (droit à un procès équitable), étant précisé que ces dispositions n'offrent en principe pas de protection plus étendue que les art. 29 et 29a Cst. (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1 p. 317; arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 6.1 et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, décision Tabbane c. Suisse du 1 er mars 2016, requête n° 41069/12, § 28). 5.3 Selon l'art. 16 al. 2 aLAsi, le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (cf. règle générale découlant du principe de la territorialité des langues, consacré par l'art. 70 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_517/2009 du 18 janvier 2010 consid. 4). L’art. 16 al. 3 let. b aLAsi dispose toutefois que le SEM peut exceptionnellement déroger à cette règle lorsqu’une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais. La jurisprudence précise que la mise en œuvre de l'art. 16 al. 3 let. b aLAsi est admissible si des mesures correctives adéquates pour garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable sont prises. Si le SEM a omis de telles mesures et n'y a pas remédié dans la procédure de recours, alors même qu’il ressort du mémoire de recours que la partie n'a pas compris suffisamment la décision attaquée, celle-ci doit en principe être cassée lorsque le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. ATAF 2020 VI/8 consid. 6.3). Dans ce cadre, le Tribunal a retenu que la seule traduction écrite du dispositif de la décision ne constitue pas une mesure corrective adéquate, dans la mesure où le recourant n’est pas assisté par un mandataire et est incapable de comprendre l’argumentation du SEM de manière suffisante pour la contester effectivement (« [...] um sich effektiv dagegen zur Wehr zu setzen » : ATAF 2020 VI/8 consid. 6.5.2).

D-6735/2019 Page 9 5.4 En l’espèce, les recourants résident dans le canton de Soleure, où l’allemand est la langue officielle (cf. art. 8 bis Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen [Verwaltungsrechtspflegegesetz] vom 15.11.1970 [VRG, BGS 124.11] ; ATF 124 III 205 consid. 4), de sorte que les conditions auxquelles doit répondre la rédaction en français de la décision contestée relèvent de l’art. 16 al. 3 aLAsi. 5.4.1 L’autorité de première instance a justifié l’usage du français sur la base de l’art. 16 al. 3 let. b aLAsi, en invoquant le nombre élevé des procédures pendantes, la répartition inégale des requérants d’asile dans les trois régions linguistiques du pays, l’objectif que lui avait donné le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) d'accélérer le traitement des anciens dossiers, et les mesures temporaires appliquées dans ce contexte afin de rendre des décisions en français ou en italien pour des requérants d'asile résidant dans un canton de langue allemande. 5.4.2 Il est acquis que la décision entreprise a été rédigée dans une période où le SEM devait traiter un nombre particulièrement élevé de demandes d'asile ; ainsi, près de 8'000 de ces demandes, introduites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile au 1 er mars 2019, étaient encore pendantes auprès de cette autorité au début du mois de septembre 2019. Par ailleurs, afin de se conformer aux délais prévus par les nouvelles dispositions applicables (cf. art. 37 al. 1 à 5 LAsi) ainsi qu’aux directives que lui avait adressées dans ce sens le DFJP, le SEM a été conduit à accélérer le traitement des demandes soumises à l'ancien droit, de sorte qu’elles fussent liquidées pour l’automne 2020 (cf. SEM, communiqué de presse du 9 septembre 2019 : « SEM reduziert die Kosten im Asylbereich und verstärkt die Rückführung abgewiesener Asyl- suchender »). Dans ces circonstances, il était fondé à faire l’application de l’art. 16 al. 3 let. b aLAsi. 5.4.3 Pour leur part, les recourants ont été en mesure, vu l’argumentaire étendu de leur mémoire de recours, de contester la décision litigieuse en toute connaissance de cause et de manière effective. Il apparaît en effet qu’ils ont exposé les principaux éléments factuels et juridiques avancés par le SEM à l’appui de sa décision, ainsi que les arguments qu’il avait articulés sur cette base pour rejeter leur demande d’asile. Par ailleurs, ils ont pu développer, sur une dizaine de pages, les raisons pour lesquelles ils critiquaient la motivation de l’autorité inférieure ainsi que celles justifiant, selon eux, l’admission du recours. En particulier, ils ont été en mesure de discuter de manière circonstanciée tant la vraisemblance que la pertinence

D-6735/2019 Page 10 de leurs motifs d’asile, réfutées par le SEM, et d’exposer les éléments qu’ils considéraient utiles aux fins de les démontrer (cf. recours du 19 décembre 2019, ch. II. 3, pp. 5 à 8). Partant, les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils soutiennent ne pas avoir compris les considérants de la décision entreprise, pour des motifs linguistiques et ainsi de ne pas avoir pu la contester de manière effective. 5.5 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit à une procédure équitable et à un recours effectif s’avère mal fondé et doit être écarté. 6. 6.1 Sur le plan formel, A._______ fait également grief au SEM de ne pas l’avoir interrogé suffisamment en détail sur ses motifs d’asile, lors des auditions, en particulier sur la menace que représentait son oncle paternel. Ce faisant, il invoque un établissement inexact des faits pertinents ainsi que la violation de la maxime inquisitoire et du devoir de motivation rattaché à son droit d’être entendu. 6.2 En vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l’état de fait pertinent. Ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir de collaboration des parties aux fins d’établir les faits pertinents (cf. art. 13 PA et 8 LAsi), en particulier ceux qui se rapportent à leur situation personnelle, qu'elles connaissent mieux que les autorités ou qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2,

D-6735/2019 Page 11 F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 6.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Il comprend pour la partie, le droit de s'expliquer sur les faits pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et la jurisprudence citée). 6.4 En l’espèce, le SEM a instruit les motifs d’asile du recourant à suffisance et s’est déterminé à leur sujet de manière circonstanciée dans le cadre de la motivation approfondie de la décision querellée, sans qu’aucun manquement déterminant au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. En effet, il ressort du dossier que le requérant a été interrogé en détail sur ses motifs d’asile, notamment en ce qui concerne les problèmes qu’il soutenait avoir avec son oncle paternel et la menace que celui-ci représentait pour lui-même et sa famille (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 12.9.2017, ch. 3.01, 7.01-7.03 ; p.-v. du 20.7.2018, F21, F42-57, F59- 63, pp. 6-13). Rien ne permet de considérer que l’intéressé a été dans l’impossibilité de s’exprimer librement et de manière exhaustive sur ces points, que ce soit lors de ses auditions ou par la suite en usant de la possibilité de compléter ses explications par écrit. Au terme de sa dernière audition, il a d’ailleurs expressément confirmé avoir exposé tout ce qui avait trait à ses motifs d’asile et aux raisons qui s’opposaient à son éventuel renvoi dans son pays d’origine, affirmant en outre qu’il n’avait rien à ajouter à ce sujet (cf. p.-v. du 20.7.2018, F64). De plus, lors de la traduction orale du procès-verbal du 20 juillet 2018, il a encore eu la possibilité de compléter ou préciser ses explications, ce qu’il n’a pas manqué de faire (cf. p.-v. du 20.7.2018, « Anmerkungen des GS bei der Rückübersetzung » p. 14). Par ailleurs, l’intéressé a certifié que ledit procès-verbal lui avait été relu intégralement dans une langue qu’il comprenait, était complet et correspondait à ses déclarations exprimées en toute liberté (cf. p.-v. du 20.7.2018, p. 14 in fine). Enfin, il y a lieu de relever que, avant la prise de

D-6735/2019 Page 12 décision du SEM, il n’a pas jugé utile de solliciter une nouvelle audition pour exposer d’éventuels éléments complémentaires ou se plaindre d’une instruction insuffisante sur ses motifs d’asile. 6.5 En conclusion, les griefs formels du recours s’avèrent mal fondés. La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée. 7. Sur le fond, A._______ conteste l'absence de vraisemblance de ses motifs d’asile antérieurs à son départ d’Iran. 7.1 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits, ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, ou avance des explications fondées sur des preuves fausses ou falsifiées. 7.2 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

D-6735/2019 Page 13 7.3 En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre le SEM, les allégations du recourant sur ses motifs d’asile ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 7.4 L’intéressé a tenu des propos qui ont divergé de manière fondamentale en cours de procédure. Lors de sa première audition, il a soutenu n’avoir aucun motif d’asile à faire valoir en lien avec l’Afghanistan et s’est borné à invoquer des problèmes qu’il aurait eus avec les autorités iraniennes, notamment en lien avec le refus de renouvellement de son autorisation de séjour (cf. p.-v. du 12.9.2017, ch. 7.01). De plus, interrogé spécifiquement sur l’existence éventuelle d’autres motifs d’asile, il a répondu avoir exposé à ce sujet tous les éléments pertinents (cf. p.-v. du 12.9.2017, ch. 7.02, 1 ère phrase : « (..) tutto quanto (...) rilevante in merito ai [miei] motivi d’asilo »), ce que le SEM a d’ailleurs relevé à bon escient dans la décision contestée. Or, revenant sur cette déclaration univoque, le recourant affirme désormais avoir également fait état d’une menace de persécution de la part de son oncle (cf. recours, ch. II. 3, p. 5) ; ce faisant, il soutient le faux et confirme ainsi son absence de crédibilité, étant précisé que, lors de sa réponse précitée il avait simplement ajouté avoir souffert de l’abandon du foyer familial par son père, plus de dix ans auparavant (cf. p.-v. du 12.9.2017, ch. 7.02, 2 ème phrase). Il sied de relever que les prétendues menaces liées à son oncle n’ont été mentionnées qu’au cours de la seconde audition, sans qu’aucune explication convaincante n’ait été fournie sur la tardiveté de cette allégation. L’intéressé a certes affirmé ne pas avoir eu la possibilité d’exposer plus tôt ce motif d’asile ; il ne saurait toutefois être suivi, dans la mesure où il a eu, au contraire, tout loisir de motiver exhaustivement sa demande de protection internationale lors de l’instruction du dossier (cf. supra consid. 6.4). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors qu’ils démontrent de manière suffisamment circonstanciée les autres éléments d’invraisemblance des propos du recourant (cf. décision du 18 novembre 2019, ch. II.3 p. 5 ; art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 7.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations de A._______ sur ses motifs d’asile antérieurs à son départ d’Iran ne sont pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). 8. Les recourants font grief au SEM d’avoir considéré à tort leurs motifs d’asile comme non pertinents.

D-6735/2019 Page 14 8.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). A ce titre, seuls revêtent la qualité de réfugié les étrangers qui ont subi, ou redoutent à bon droit d’être victimes, de persécutions dans leur pays d'origine ou, en ce qui concerne les apatrides, dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment, arrêts du Tribunal D-5265/2020 du 16 novembre 2020 p. 4, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, p. 20, n. 90 ; WALTER STÖCKLI in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2009, ch. 11.7 p. 526 s). Il en découle que l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. 8.2 Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi dans le pays dont il est ressortissant (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 8.3 Il y a lieu de distinguer entre les personnes qui ont déjà subi personnellement une persécution dans leur pays en raison de motifs déterminants et celles qui craignent à juste titre d’en être victimes dans un avenir prévisible, en cas de retour sur place (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Ainsi, lorsque le requérant n’a pas été victime de persécutions avant son départ du pays, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans ce pays telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6). 8.4 En l’espèce, les motifs d'asile des recourants ne satisfont pas non plus aux exigences requises pour l’octroi de la qualité de réfugié.

D-6735/2019 Page 15 8.4.1 A l’appui de sa demande de protection, A._______ fait valoir que les autorités iraniennes l’auraient détenu environ trois jours, sans raison, et qu’elles auraient soumis le renouvellement de son permis de séjour à la condition qu’il allât combattre en Syrie ; à cela s’ajoute qu’il aurait été également la cible en Iran de persécutions de la part de son oncle paternel. Il suffit de constater que ces circonstances sont dénuées de toute pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors que l'examen des motifs d'asile déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (in casu, à titre originaire) ne peut être mené en l’espèce que par rapport au seul Etat d'origine de l’intéressé, à savoir l'Afghanistan. En d’autres termes, le recourant ne saurait prétendre à une protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus, ou qu’il craindrait à juste titre de subir, dans un Etat tiers, en l’occurrence dans le pays de sa dernière résidence et dont il n’est pas ressortissant, à savoir l’Iran. 8.4.2 A._______ soutient par ailleurs que, compte tenu des problèmes qu’il a déjà rencontrés avec son oncle paternel en Iran, il court le risque de subir de sérieux préjudices de sa part s’il devait retourner en Afghanistan, pays où vit cette personne. A teneur des explications univoques et constantes du recourant et de son épouse, les atteintes dont il serait victime dans ce contexte se fondent sur des problématiques de nature purement familiale (cf. p.-v. des auditions du 20.7.2018) et, partant, ne relèveraient d’aucun des motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 8.4.3 Enfin, les recourants font valoir qu’ils seraient victimes de persécutions en Afghanistan du seul fait qu’ils appartiennent à l’ethnie hazara. 8.4.3.1 Les exigences jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective, telle que celle invoquée par les recourants, sont très élevées. Cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas

D-6735/2019 Page 16 de retour dans son pays (cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6). 8.4.3.2 En l’occurrence, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi, les conditions posées pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies, même depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. notamment, arrêts du Tribunal D-4340/2023 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.3, F-997/2022 du 18 octobre 2023 consid. 6.5, E-3667/2023 du 22 août 2023 p. 7). 8.5 En conclusion, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, au sens du droit d’asile, en Afghanistan. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, et en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et de l’asile à A._______ et à ses fils, et conclut au renvoi de la cause au SEM. 11. Dès lors qu’il a été statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 12. 12.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA in initio).

D-6735/2019 Page 17 12.2 Au vu des circonstances du cas d’espèce et dans la mesure où, compte tenu de la décision du SEM du 26 septembre 2023, les recourants ont eu partiellement gain de cause, il se justifie – à titre exceptionnel – de ne pas percevoir de frais de procédure. 13. 13.1 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n’est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5, 2 ème phrase FITAF, par renvoi de l’art. 15 FITAF). 13.2 En l’espèce, ayant agi seuls, les recourants n'ont pas encouru de frais de représentation. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la défense de leurs intérêts leur ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA. Au demeurant, ils n’ont réclamé aucun montant à ce titre. Partant, il n'y a pas lieu d’allouer des dépens. 14. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire partielle et de désignation d’un mandataire d’office (cf. art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a aLAsi) est sans objet.

(dispositif page suivante)

D-6735/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à B._______ et à C._______ est sans objet. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre originaire à A., et à D., E._______ et F._______, est rejeté, et est sans objet pour le reste. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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