Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D6666/2011 Arrêt du 23 décembre 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A., Etat inconnu, alias A., Mali, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 novembre 2011 / (...).
D6666/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juin 2002, la décision du 12 août 2002, par laquelle l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ciaprès : ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 2 octobre 2002, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2002, en raison de sa tardiveté, l'acte du 18 avril 2011 par lequel l'intéressé a sollicité de l'ODM la reconsidération partielle de sa décision du 12 août 2002, faisant valoir que les problèmes de santé psychiques dont il souffrait rendaient inexigible l'exécution de son renvoi au Mali, les certificats médicaux des 14 mars 2011 et 19 juillet 2010 produits à l'appui de cette requête, la décision du 9 novembre 2011 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de réexamen, considérant notamment que les problèmes de santé de l'intéressé pouvaient être traités au Mali, en particulier auprès du centre (...), le recours interjeté contre cette décision, le 9 décembre 2011, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du 14 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D6666/2011 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celleci, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit.; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, p. 160; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina KissPeter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12 s), que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
D6666/2011 Page 4 Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a mis en exergue son état de santé ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision dont est recours et au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle, que son médecin traitant, dans les rapports médicaux des 19 juillet 2010 et 14 mars 2011 produits à l'appui de la demande de reconsidération, a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde (F20.0) ainsi qu'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne (F10.2 et F12.2), qu'en invoquant des problèmes de santé, le recourant fait valoir une modification des circonstances depuis le prononcé de la décision du 12 août 2002 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et en particulier au caractère raisonnablement exigible, voire illicite de cette mesure, que cela étant, depuis la clôture de la procédure ordinaire d'asile, soit il y a maintenant plus de neuf ans, l'intéressé n'a pas produit de document à même de démontrer son identité, que lors de la procédure ordinaire, il n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage, alléguant avoir possédé une carte d'identité mais l'avoir perdue, tantôt lors de sa fuite du pays, tantôt alors qu'il faisait paître son troupeau de vaches, que par ailleurs, dans le cadre des préparatifs en vue de l'exécution de son renvoi, les autorités tant cantonales que fédérales ont tenté à maintes reprises, depuis 2003 jusqu'en mai de cette année, de déterminer la nationalité du recourant par divers moyens, qu'elles ont notamment présenté A._______ à deux reprises, en septembre 2004 et en mai 2011, à une délégation du Mali, laquelle a à chaque fois refusé de le reconnaître en tant que ressortissant malien, qu'en mai 2007 et en mars 2010, l'intéressé a été auditionné par une délégation de Gambie, laquelle ne l'a à son tour, et par deux fois, pas reconnu comme ressortissant gambien,
D6666/2011 Page 5 que dans ces conditions, l'identité et partant la nationalité du recourant demeure incertaine, que nonobstant cette incertitude, l'ODM l'a considéré, dans sa décision du 9 novembre 2011, comme étant un ressortissant malien, que ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant au dossier, que d'une part, l'intéressé n'a jamais présenté, depuis son arrivée en Suisse il y a plus de neuf ans, le moindre document susceptible de démontrer son identité, bien que les autorités tant cantonales que fédérales aient œuvré activement, depuis 2003, afin d'établir celleci, qu'en refusant de révéler sa véritable identité et de présenter un document d'identité original, il a donc violé son obligation de collaborer (au sens de l'art. 8 al. 1 let. a et b LAsi, ainsi que de l'art. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que dans ces circonstances, les autorités suisses ne sauraient admettre que l'exécution du renvoi du recourant, dont l'identité et donc aussi la nationalité demeurent inconnues, soit de nature à le mettre concrètement en danger, qu'aussi longtemps que l'intéressé dissimule son identité, les autorités sont en effet dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, que le principe inquisitorial en vertu duquel les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss, toujours d'actualité ; voir également Message APA FF 1990 II 579 ; Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 13 n° 61 à 64, p. 309 s.), que cela étant, les arguments du recours doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à l'exécution du renvoi de l'intéressé et plus particulièrement la question de savoir si l'état de santé de A._______ rend la mesure précitée inexigible ou illicite,
D6666/2011 Page 6 qu'il est loisible au recourant de présenter une nouvelle demande de réexamen lorsqu'il sera en mesure de démontrer son identité aux autorités suisses, par la production d'une pièce d'identité ou d'un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 et de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), qu'en conclusion, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, dès lors que l'identité, respectivement la nationalité de l'intéressé, ne sont pas déterminées, que le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que vu l'issue de la cause, et en particulier le caractère téméraire du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'en effet, le recourant ne pouvait ignorer l'absence de chance de succès de sa procédure et en particulier de son recours, dès lors qu'il dissimulait son identité et en particulier sa nationalité, qu'il y a donc lieu d'appliquer le principe général selon lequel l'auteur d'un dommage doit également en assumer les coûts (art. 41ss du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.2) et mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 66 al. 3 LTF, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D6666/2011 Page 7 (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Claudia CottingSchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition :