B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6597/2015
Arrêt du 10 novembre 2015 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A., née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants B., née le (...), C._______, né le (...), Turquie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais ; décision incidente du TAF du 9 septembre 2015 / D-5403/2015.
D-6597/2015 Page 2 Vu le recours déposé le 4 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 9 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, les conclusions du recours paraissant, prima facie, d'emblée vouées à l'échec, et a invité l'intéressée à verser, dans un délai échéant le 24 septembre 2015, une avance sur les frais de procédure de 600 francs, l'extrait postal Track & Trace du 1 er octobre 2015, le courrier du mandataire de la recourante du 1 er octobre 2015, informant le Tribunal de la résiliation du mandat de représentation, l'arrêt du 5 octobre 2015, par lequel le Tribunal, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 4 septembre 2015, l'acte du 14 octobre 2015, par lequel l'intéressée a exposé, d'une part, que son mandataire, à qui avaient été adressés la décision incidente du 9 septembre 2015 ainsi qu'un bulletin de versement en annexe, ne lui avait transmis aucune "facture" (ledit mandataire arguant du fait qu'il ne l'avait lui-même pas reçue, et que dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de la lui transmettre immédiatement), et, d'autre part, a prié le Tribunal de bien vouloir lui faire parvenir un nouveau bulletin de versement afin de s'acquitter du montant de 600 francs requis à titre d'avance de frais, le courrier de l'intéressée du 19 octobre 2015, "déliant le Tribunal du secret médical" la concernant,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D-6597/2015 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 19, p. 336), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), que l'acte du 14 octobre 2015 constitue une demande de restitution du délai imparti à l'intéressée pour payer l'avance de frais, que, selon l'art. 24 al. 1 PA, lequel réserve l'application de l'art. 32 al. 2 de cette même loi, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en l'occurrence, indépendamment des deux conditions cumulatives de recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA (une demande déposée dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans le même délai), la première condition matérielle permettant l'acceptation d'une telle demande, à savoir un empêchement d'agir sans faute imputable à la partie ou à son mandataire, n'est pas réalisée, que sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute (cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad. art. 50 LTF, ch. 4; sur la notion d'empêchement non fautif, cf. arrêt du Tribunal D-7156/2013 du 23 janvier 2014, p. 4 s. et réf. cit.),
D-6597/2015 Page 4 qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3 ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement non fautif à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 II 61), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ), que le requérant ou son mandataire est tenu d'apporter la preuve des conditions permettant une restitution du délai pour agir de sorte qu'il lui incombe de démontrer la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté (tout empêchement n'étant pas déterminant), qu'en l'espèce, selon l'extrait postal Track & Trace, le pli recommandé contenant la décision incidente relative à l'avance de frais requise, du 9 septembre 2015, a été valablement notifié le lendemain à l'adresse du mandataire de l'intéressée dont le Tribunal avait connaissance (dit mandataire n'ayant résilié son mandat qu'en date du 1 er octobre 2015), que l'intéressée ne conteste pas la régularité de cette notification, mais soutient que son représentant ne lui a pas transmis le bulletin de versement, lui-même ne l'ayant pas reçu, raison pour laquelle elle a été dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise, que, cependant, rien n'indique que la décision incidente du 9 septembre 2015 n'était pas accompagnée d'un bulletin de versement,
D-6597/2015 Page 5 que, même dans cette hypothèse, le mandataire aurait été tenu d'informer immédiatement le Tribunal de cette informalité, afin que le délai en cours soit respecté, ce qui n'a pas été le cas, qu'il avait suffisamment de temps à disposition pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue du versement de l'avance de frais dans le délai imparti au 24 septembre 2015, conformément aux règles d'une saine conduite de ses affaires, que le mandataire en question aurait donc, par son comportement, fait preuve d'une négligence patente, qu'il n'a, selon les explications de l'intéressée, allégué aucun autre motif susceptible d'expliquer les raisons de son inaction entre le 10 et le 24 septembre 2015, que le motif invoqué ne constitue donc pas un cas d'empêchement non fautif du mandataire, que, conformément à la loi et à la jurisprudence, l'intéressée répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire (cf. arrêt du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3), que la demande de restitution de délai du 14 octobre 2015 doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure de 600 à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu des circonstances du cas particulier, il convient toutefois d'y renoncer,
(dispositif page suivante)
D-6597/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :