Cou r IV D-65 8 0 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Togo, séjournant actuellement au Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2009 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-65 8 0 /20 0 9 Vu la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant togolais résidant au Ghana, en date du 27 mars 2009, à l'Ambassade de Suisse à Accra, la transmission en date du 30 mars 2009, par l'Ambassade précitée, de cette requête à l'ODM, incluant un document intitulé « Schéma d'audition concernant les requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès de la représentation suisse à l'étranger », la réception de ce courrier par l'ODM en date du 6 avril 2009, le courrier électronique que l'intéressé a adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra en date du 18 mai 2009, lequel a été transmis par cette dernière à l'ODM en date du 20 mai 2009 et réceptionné par cet office en date du 25 mai suivant, la décision du 21 août 2009, notifiée le 18 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en particulier celle du Ghana où il séjourne actuellement, le recours daté du 19 septembre 2009 et déposé le 22 suivant auprès de la représentation suisse à Accra, laquelle l'a transmis à l'ODM le même jour, la réception dudit recours par cet office en date du 28 septembre 2009, lequel l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en date du 20 octobre 2009, les conclusions dudit recours, à savoir que l'intéressé requiert implicitement l'annulation de la décision de l'ODM, l'autorisation d'entrer en Suisse et l'octroi de l'asile, les courriers électroniques que l'intéressé a adressés à l'Ambassade de Suisse à Accra en date des 30 septembre et 6 octobre 2009, lesquels ont été transmis par cette dernière à l'ODM en date des 2 et 7 Page 2
D-65 8 0 /20 0 9 octobre 2009, cet office les ayant à son tour annexés au recours transmis au Tribunal en date du 20 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri- bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu- nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1983/2008 du 23 juin 2008 ; cf également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re- cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu éga- lement d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à Page 3
D-65 8 0 /20 0 9 l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représenta- tion suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129), que la représentation suisse concernée transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) ; qu'elle procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'or- donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que si cela n'est pas possible, elle invite celui-ci à lui exposer par écrit ses motifs (art. 10 al. 2 OA 1) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'une fois saisi d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM peut soit autoriser l'entrée en Suisse, soit renvoyer l'intéressé auprès d'une représentation suisse pour d'autres mesures d'instruction, soit refuser l'entrée en Suisse, auquel cas il statue immédiatement ; qu'il accordera au requérant une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'établir les faits, si celui-ci a rendu vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être astreint à res- ter dans son État de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre État (art. 20 al. 2 et 3 LAsi) ; qu'à l'inverse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi- vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Page 4
D-65 8 0 /20 0 9 Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé en se basant essentiellement sur l'écrit du 27 mars 2009 ainsi que sur le courriel du 18 mai 2009, en l'absence de toute audition de l'intéressé par la représentation suisse à Accra, qu'à ce propos, le document transmis par celle-ci à l'autorité de première instance en même temps que la demande d'asile du 27 mars 2009 et intitulé « Schéma d'audition concernant les requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès de la représentation suisse à l'étranger » ne saurait manifestement pas être considéré comme un procès-verbal d'audition, mais d'un mode d'emploi à l'usage de la personne chargée de l'audition ; qu'il s'agit en effet d'un document préimprimé lui indiquant notamment le déroulement de celle-ci, les questions précises à poser au requérant et l'ordre dans lesquelles il faut les poser ; qu'il ressort en outre clairement du dossier que ce document a été présenté tel quel au recourant ; qu'il l'a rempli de manière fort lacunaire et succinctement, avant de le dater et de le signer à deux reprises, dont une fois en lieu et place de la personne chargée de l'audition, que le Tribunal s'est prononcé de manière circonstanciée sur la question de savoir à quelles conditions les autorités suisses en matière d'asile pouvaient renoncer à une audition en cas de demande d'asile présentée à l'étranger (ATAF 2007/30 p. 357ss), que de pratique constante, il a jugé que dans de telles procédures, le requérant d'asile doit, en règle générale, être entendu sur ses motifs par la représentation suisse compétente dans le cadre d'une audition, et qu'on ne peut renoncer à cette dernière que si elle est impossible à réaliser (ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362ss) ; que l'impossibilité de procéder à une audition peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364) ; qu'en pareilles circonstances, celui-ci doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obliga- tion de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 Page 5
D-65 8 0 /20 0 9 consid. 5.4 p. 364s.) ; qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffisamment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne sera pas nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30 consid. 5.7 p. 367) ; que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant uniquement sur cette demande écrite, il doit permettre à l'intéressé de s'exprimer préalablement à ce sujet, et il lui appartient d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audition (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366s.), que dans sa décision, l'ODM n'a pas indiqué de manière explicite qu'il considérait que l'état de fait était suffisamment établi sur la seule base de la demande d'asile du 27 mars 2009 ; qu'il n'a, en outre, accordé aucun droit d'être entendu à l'intéressé sur ce point avant de statuer ni développé d'argumentation relative à la renonciation, en la cause, à une audition sur les motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que le rapport complémentaire dans lequel la repré- sentation suisse concernée se prononce sur la demande d'asile et qu'elle doit transmettre à l'ODM fait défaut ; que ce dernier aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade de Suisse à Accra et lui donner les instructions nécessaires, qu'en procédant de la sorte, soit en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les art. 20 LAsi et 10 OA 1, dispositions spéciales concrétisant en droit positif la manière de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé, que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation en- traîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendam- ment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 21 août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, Page 6
D-65 8 0 /20 0 9 que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi- tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) Page 7
D-65 8 0 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 août 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra (par courrier diplomatique) -à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie ; annexe : un accusé de réception) -à l'ODM, Division Procédure d'asile, avec le dossier (...) (en copie). Le juge unique :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8