B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6542/2014
Arrêt du 16 avril 2015 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), Ethiopie, représentés par (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2014 / N ....
D-6542/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 21 mai 2013, respectivement du 24 juin 2013, les procès-verbaux des auditions sommaires des 3 juin et 18 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions sur les motifs des 25 juin et 6 août 2014, la décision du 9 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 novembre 2014 formé par les recourants contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et les moyens de preuve annexés, la décision incidente du 2 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 17 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 17 décembre 2014, de l'avance de frais requise, les courriers des 26 janvier, 5 février et 27 mars 2015, et les moyens de preuve annexés,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
D-6542/2014 Page 3 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait exercé diverses activités de propagande pour (...), dont il était un sympathisant ; qu'après les élections de mai 2005, il aurait été arrêté et détenu durant une semaine ; qu'il aurait été libéré après s'être engagé à ne plus s'occuper de politique ; qu'il aurait toutefois continué à faire de la propagande pour (...) et aurait participé aux manifestations organisées pour contester le résultat des élections ; que pour cette raison, il aurait été victime de (...), ce qui l'aurait incité à quitter la capitale pour se rendre dans la ville de E., où il aurait logé chez ses grands-parents, qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'en raison des activités de son époux, et suite au départ de celui-ci pour E., elle avait été emprisonnée pendant une semaine, durant laquelle elle aurait été interrogée au sujet de son mari ; qu'au cours de ces interrogatoires, elle aurait été maltraitée ; qu'après sa libération, elle aurait souvent été interrogée ; qu'environ un an plus tard, elle aurait rejoint son mari à E., d'où ils auraient quitté ensemble le pays pour se rendre au F., qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit diverses photographies, ainsi qu'une attestation médicale, dont il ressort que la requérante souffre d'épilepsie depuis son enfance, que dans sa décision du 9 octobre 2014, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment qu'elles présentaient
D-6542/2014 Page 4 d'importantes contradictions ; qu'il a également constaté le caractère tardif de certaines allégations du requérant ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement exigible, observant à cet égard que l'épilepsie dont souffre la requérante pouvait être traitée à Addis-Abeba, que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et ont affirmé qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi dans leur pays, notamment du fait des activités politiques du recourant en exil ; qu'à ce sujet, ils ont soutenu que celui-ci avait repris ses activités contre le régime éthiopien durant son séjour au F., où il avait adhéré au (...) ; qu'il aurait continué en Suisse à s'engager politiquement, en participant notamment à des réunions et à des manifestations ; qu'ils ont d'autre part fait valoir que la recourante souffrait d'une épilepsie et d'un état de stress post-traumatique (PTSD), affirmant que, dans son pays, elle n'aurait pas accès aux soins indispensables pour garantir son intégrité physique et psychique ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé (...) et divers documents y relatifs, des photos et des vidéos prises à l'occasion de manifestations s'étant déroulées (...) à G., des extraits (...), une attestation de (...), ainsi qu'une attestation qui émanerait (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-6542/2014 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, leurs récits respectifs sont particulièrement confus, contradictoires et dépourvus de toute cohérence chronologique, de sorte qu'ils n'apparaissent manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, que par ailleurs, même en tenant compte du caractère sommaire de sa première audition, il est pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait pas relevé d'emblée, lors de celle-ci, que les autorités auraient tenté, à trois reprises, de l'assassiner, dans la mesure où il ne peut être considéré qu'il s'agisse là d'un point de détail, qu'il est en outre peu probable que s'il avait réellement été la cible des autorités de son pays, il ait cherché refuge auprès de ses grands-parents, maternels (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2013, p. 5) ou paternels (cf. procès-verbal de l'audition du 25 juin 2014, p. 13) selon les versions, que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations des intéressés, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications des recourants ne sont guère convaincantes et n'enlèvent rien au caractère incohérent et contradictoire de leurs récits ; qu'elles ne constituent au mieux qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes,
D-6542/2014 Page 6 que les problèmes de santé allégués par la recourante ne paraissent en particulier pas suffisants pour expliquer de telles divergences au sein de ses propres déclarations et par rapport à celles de son conjoint ; que les rapports médicaux produits au dossier ne permettent en outre pas d'étayer ses affirmations à ce sujet, qu'il convient certes de tenir compte de l'écoulement du temps entre les faits allégués et les auditions des intéressés ; que s'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant leur fuite du pays, il peut être attendu de leur part qu'ils en exposent un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, dès lors qu'ils ont au contraire présenté des versions notamment clairement divergentes sur des éléments essentiels de leurs récits, que (...) n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future ; que ce document n'est de plus pas destiné à être publié ni communiqué aux autorités de son pays ; que par ailleurs, sa demande d'adhésion le (...) - et non pas en (...) (cf. procès- verbal de l'audition du 18 juillet 2013, p. 12) -, soit juste avant son départ pour la Suisse, paraît pour le moins opportuniste, que tout laisse ainsi à penser que les intéressés ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, qu'il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que l'intéressé a clairement laissé entendre qu'il avait quitté son pays pour des motifs économiques, n'ayant rencontré aucun problème avec les autorités durant son séjour à E._______ (cf. ibidem, p. 13), que le recourant a d'autre part affirmé qu'en raison de son engagement politique en Suisse, il risquait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
D-6542/2014 Page 7 l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asil, in : PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestations en faveur de (...), ainsi que la publication sur Internet de vidéos et de photos sur lesquels il apparaît ne constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal D-3688/2014 du 23 septembre 2014 p. 6 s.), qu'il ne ressort ni de ses allégations ni (...) produites à l'appui du recours que l'intéressé occupe une fonction dirigeante au sein de l'opposition éthiopienne en exil ; que les moyens de preuve fournis (attestations précitées, photographies et vidéos), s'ils semblent certes démontrer un certain engagement de sa part, ne permettent pas pour autant d'admettre que les activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le recourant, attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur lui, que par ailleurs, dans la mesure où le recourant s'est référé aux "importantes activités politiques" qu'il avait exercées dans son pays en faveur de (...), il y a lieu de rappeler que ses déclarations relatives à ses motifs d'asile n'ont pas été considérées comme vraisemblables, qu'on relèvera enfin que les autorités éthiopiennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 9 octobre 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
D-6542/2014 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.), que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont (...) et aptes à travailler, à tout le moins en ce qui concerne le
D-6542/2014 Page 9 recourant, celui-ci pouvant au surplus se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'ils disposent d'un réseau familial sur place et qu'ils ont dû se créer un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que les recourants ont certes invoqué les problèmes de santé de l'intéressée, que selon les rapports médicaux des 18 et 26 septembre 2014 et le certificat médical daté du 3 juillet 2014 versés au dossier, cette dernière souffre depuis l'enfance d'une épilepsie d'origine indéterminée, nécessitant un traitement médicamenteux, qu'elle a par ailleurs soutenu souffrir également d'un PTSD (cf. mémoire de recours, p. 9 s.) ; que les documents médicaux précités n'en font cependant pas état, qu'indépendamment de cette question, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux produits ou tels qu'allégués, soient de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ethiopie dispose, en particulier à Addis-Abeba, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-2171/2014 du 4 juin 2014 consid. 12.4) ; que l'état de santé de l'intéressée ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que s'agissant de l'épilepsie, rien n'indique qu'elle ne pourrait être traitée de manière suffisante, même si les médicaments prescrits en Suisse ne sont pas forcément disponibles, dans le pays d'origine, ce d'autant moins qu'on estime à 400'000 le nombre d'Ethiopiens qui souffrent de cette maladie (arrêt du Tribunal D-1033/2008 du 31 août 2009 consid. 7.4.5),
D-6542/2014 Page 10 qu'en outre, force est de constater que l'intéressée souffre de cette affection depuis l'enfance (cf. certificats médicaux au dossier) et a pu vivre sans difficulté notoire alléguée dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 6 août 2014, p. 17), que les problèmes psychiques allégués peuvent également être traités, en particulier à Addis-Abeba qui dispose pour les soins essentiels d'un réseau de santé suffisant dans ce domaine (arrêt du Tribunal D-1033/2008 précité), qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêt D-3422/2014 du 23 septembre 2014 p. 8 et réf. cit.), qu'à terme, les recourants devraient être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur le soutien d'un réseau familial sur place, que s'agissant des enfants des intéressés, au vu de leur jeune âge, un renvoi en Ethiopie en compagnie de leurs parents ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du
D-6542/2014 Page 11 Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention des documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6542/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 17 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :